‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 36 sur 63 · Le sursis et la conscience populaire · texte numérisé non relu

Le sursis et la conscience populaire

Cette objection se résume ainsi : c’est une conviction intime chez le peuple, que le criminel doit être puni, que tout crime mérite un châtiment.)

Or, le législateur doit éviter d’entrer en conflit avec la conscience populaire, sous peine d’ébranler cette confiance dans la justice, qui est la meilleure garantie du respect de lordre légal.{) Jamais le peuple ne pourra comprendre que le juge prononce une peine et décide en même temps qu'elle ne sera pas exécutée, qu'après avoir constaté la culpabilité, il laisse le délinquant impuni®) L'application du sursis aurait pour conséquence de ruiner la confiance dans la justice et l’autorité de la loi.f)

D'abord, est-il exact que le sens de la justice soit si vivant chez le peuple, et que le châtiment du coupable lui apparaisse d’une telle nécessité que son impunité bouleverserait toutes ses notions de justice ? Il serait exagéré de l’affirmer. Le jury, expression de cette conscience populaire, acquitte bien des criminels dont il ne peut nier la culpabilité, «et les applaudissements de l’auditoire saluent bien souvent l’acquittement d’un coupable convaincu auquel le jury pardonne».') Et pourquoi ? parce que ce qui est plus vivant chez le peuple que le principe abstrait de l’expiation, c’est la pitié ; parce que cet individu, entraîné par des mobiles excusables, ou par un mouve-

1) von Liszt, Verg. Dar. 57.

2) Gautier, I. c. 316.

3) Lammasch, Bulletin, I, 35.

4) von Liszt, Z. Str. W. XVII, 82.

5) von Kirchenheim, G. S. 43, 60.

6) «Es wäre zu befürchten, dass durch die Einführung der bed. Ver., eine namenlose Verwirrung der Rechtsbegriffe im Volke erzeugt, und das tiefste Misstrauen in die Judikatur hervorgerufen wurde.» Birkmeyer, cité dans la G. S., 63, 249,

7) Gautier, 1. c. 328.

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ment de passion, a excité chez lui plus de pitié que d’indignation, et malgré sa faute reconnue, ne lui a point paru mériter un châtiment. L'on se plaint généralement que les verdicts populaires soient trop portés à l’indulgence. Or, par hypothèse, le condamné avec sursis n’est pas un grand criminel. Si le délit peut avoir une certaine gravité, sa culpabilité est atténuée ; ce n'est pas un individu dangereux, et il n’est pas à supposer que le sentiment populaire réclame contre dui la satisfaction de la vindicte publique avec autant de rigueur. Remarquons encore une fois qu'il y a là une question de mentalité et de tempérament, variable avec chaque peuple, et dont le législateur aussi bien que le juge, devront tenir compte. Le condamné avec sursis, c’est le plus souvent un malheureux que la misère ou la mauvaise éducation ont poussé au crime ; c’est un impulsif, qui a une fois cédé à une passion trop violente, ou à une tentation trop forte ; il est souvent aussi à plaindre qu’à blâmer, et le peuple comprendra que si le juge lui a donné cette marque de confiance, de croire à son relèvement, c’est qu’il n’est pas un perverti, mais un égaré, et qu'il faut contribuer à sa réhabilitation.

On dit que la loi ne doit pas heurter de front les sentiments populaires, mais doit en rester l’expression. Ce principe n’a rien d’absolu, et il n’en faut pas conclure que le législateur doit constamment être à la remorque de l'opinion publique. Il y a des actes que la loi doit punir, alors même qu'ils ne soulèvent plus dans le peuple aucun sentiment de blâme ni de réprobation’) (les résistances aux agents, par exemple) ; il y en a d’autres qu’elle devrait punir avec une rigueur excessive, si elle devait obéir en aveugle aux réactions populaires ; que l’on songe aux excès des périodes révolutionnaires, où le peuple se fait juge ! Trop indulgent pour les crimes passionnels, le peu: ple est néanmoins généralement cruel. La loi ne doit pas être l’esclave des sentiments populaires, ni les heurter de front; car ce n’est qu'avec le temps qu’elle peut exercer une influence sur leur évolution morale. Ce n’est pas le peuple qui a demandé d’abord la suppression de la torture et des supplices sanglants du Moyen-âge ; et cependant le dernier des individus les considérerait aujourd'hui comme indignes d’une nation civilisée.

1) «En veut-on une preuve ? Qu'on regarde en France, par exemple, dont la loi punit l’avortement, tandis que l'opinion publique tend de plus en plus à le considérer comme une opérération chirurgicale ordinaire.» (Burnier, p. 127). Seulement, dans ces cas là, ce n’est pas la loi qui est la plus forte, et le Docteur Lacassagne admettait en 1900, qu’à Lyon, le nombre des avortements devait l'emporter sur celui des naissances. (Cf. Burnier, 128).

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Le peuple doit donc s’habituer à ne pas considérer le condamné avec sursis comme un condamné ordinaire. La décision du juge, sans valoir un certificat de bonne conduite, n’est pas cependant de brevet de réprobation et d’infamie qu’on décerne à un malfaiteur ; elle ne le retranche pas du groupe des honnêtes gens, où l’on espère le voir reprendre sa place, et chacun doit l’aider dans cette voie. Du reste, l’expérience a démenti la crainte de voir s’écrouler la confiance dans la justice, de voir le peuple suppléer à la loi défaillante en appliquant la loi de Lynch, comme le redoute Schôtensack,') et nous ne connaissons pas de pays où l'application du sursis ait provoqué les protestations de l’opinion publique.

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