‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 37 sur 63 · Le sursis et le principe de l’expiation · texte numérisé non relu

Le sursis et le principe de l’expiation

C’est l’objection où les adversaires du sursis sont irréductibles, parce qu’elle se meut sur le terrain des principes, et qu’elle remet en question les fondements mêmes du droit pénal.

I. Pour les partisans du droit naturel, l’expiation dérive de l’idée de justice. Kant et son école la basent sur un commandement de la loi morale”) Le but du droit, c’est la justice ; or la justice, c’est «suum cuique tribuere», c’est rendre à chacun l'équivalent exact de son mérite ou de son démérite. Cette idée de justice exige évidemment que le coupable soit châtié. La peine est une conséquence nécessaire du délit, et elle n’a pas besoin d’autre but et d’autre justification que d’être, suivant le mot de Grotius, «un malum passionis quod infligitur propter malum actionis», une souffrance infligée à raison du mal commis: «punitur, quia peccatum est») L’expiation correspond aux sentiments intimes de la nature humaine, elle se retrouve à toutes les époques et chez tous les peuples, parce qu’elle fait partie de leurs conceptions éthiques et religieuses, parce qu’elle est le produit d’une loi naturelle“) L’expiation est donc une

1) Schôtensack remarquait au sujet du système américain des condamnations indéterminées, que les juges se gardaient bien de les prononcer à l'égard des auteurs des crimes les plus graves, parce que, dit-il, «in solchen Fällen besonders stark eïntretenden Vergeltungsverlangen des Volkes, würde seine Ignorierung damit beantworten, dass er Richter Lynch auf der Platzriefe.» (1. c. p. 27).

2) «Die Strafe verfolgt nicht einen Zweck ; sie tritt vielmehr als ein Postulat der praktischen Vernunft: gestraft wird, weil verbrochen wurde.» Kant. cf. p. 13, note 1.

3) Schôtensack : «Das von der Vergeltungsidee beherrschte Strafrecht beugt sich vielfältig dem gleichfalls aus der Vergeltungsidee fliessenden Lohngedankens als einem Postulat der Gerechtigkeit.»

4) Merkel, G. S. 56, 302.

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nécessité, et ce qu'il y a de plus important dans la répression, ce n’est pas de savoir comment on punira un coupable, mais que le coupable soit puni.')

Pour Feuerbach, au lieu de la loi morale, c’est l’autorité de l’ordre juridique qui fait la nécessité de l’expiation: «il peut, dit-il, sembler parfois utile qu’on ménage un coupable ; mais il est bien plus utile encore que justice se fasse, et que l’on maintienne au-dessus de tout, l’autorité de la loir?) von Kirchenheim exprime la même idée : d'autorité de la loi doit être respectée, et l'individu qui se rebelle doit être contraint à se plier à l’ordre légal.‘)

Or, le sursis est en contradiction formelle avec le principe de l’expiation. Von Buri l’affirme par un dilemne qui lui semble péremptoire : «ou bien le délinquant a mérité une peine, et dans ce cas ïl doit la subir ; ou bien il ne l’a pas méritée, et dans ce cas dà, il ne faut pas la prononcer. Dans l’une et l’autre alternative, le sursis ne peut se justifier ».f)

«Du moment, dit Schmidt, que l'Etat a jugé un fait assez répréhensible pour frapper d’une peine quiconque s’en rendrait coupable, il faut que cette menace soit exécutée») Birkmeyer justifie l’expiation par la nécessité de la réparation due à l'Etat pour le trouble causé par le délit ; il se déclare adversaire du sursis, parce qu’en ne punissant pas le coupable, il prive l'Etat de cette réparation.)

Quelques auteurs essayent de mettre tout le monde d’accord, en affirmant que le sursis est une peine, sans doute plus douce que les autres, mais que celà n’atteint nullement le principe de l’expiation, puisqu'il faut admettre que la faute du délinquant n’a mérité ni la prison, ni le pardon, mais cette peine d’une nature particulière que l’on appelle la condamnation avec sursis") Mais dès qu’on se refuse à y voir une peine, on retombe dans le dilemne de von Buri.

1) «Unendlich viel wichtiger ist, dass gestraft wird, als in welcher Form gestraft wird.» Wach, 1. c., 37.

2) «Es kann dem Staate nützlich sein, dass man eines gewissen Verbrechers schone ;... aber noch nützlicher ist dem Staat, dass sich die Gerechtigkeit unbiegsam zeige, dass sie sich nicht nach zufälligen Vorteilen schmiege, und dadurch die Auktorität des Gesetzes untergrabe, die Strafdrohung zu einem kindischem Spielzeug werde.» Cité par von Ginsberg, G. S., 63, 354.

5) Schmidt, Aufgaben, p. 285.

6) Cité par Gross, Grün. Zt. 34, p. 357.

7) Voir les auteurs cités à la page 83, note 1,

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Gautier’) Perrin) Gross) tout en refusant au sursis Île caractère d’une peine, croient pouvoir le concilier avec le principe de l’expiation. Ce principe n’exige pas que d’on applique à tous le même traitement, mais qu'on l'individualise suivant le tempérament et le caractère de chaque délinquant. Le condamné avec sursis n'étant pas un grand coupable, des inconvénients de la condamnation seraient pour lui une expiation suffisante. «Est-il donc écrit quelque part, dit Gautier,‘ qu’un coupable ne peut expier qu’autant qu'il est privé de sa liberté pendant quelques jours ou quelques semaines, et sans parler de la préventive subie, la honte du procès, les émotions de la condamnation encourue ne sont-elles pas le paiement suffisant d’une faute légère ?» Il se peut que dans certains cas, le condamné ait suffisamment expié sa faute, sans subir sa peine. Mais la honte du procès, la détention préventive subie sont rarement en rapport avec la faute, et la peine suspendue ; on évite souvent de mettre le délinquant en préventive ;°) quant à la honte du procès, dont parle Gautier, elle peut être la même lorsque la condamnation est de quelques jours ou lorsqu'elle va jusqu’à cinq ans de prison, comme le prévoit la loi française. La publicité de la condamnation et les humiliations de l'audience n’ont souvent rien de commun avec la gravité de la faute ; on ne saurait donc y voir une expiation correspondant aussi bien à une faute que le juge punit de plusieurs années de prison, qu’à celle qu’il punit de quelques jours de la même peine.

On objectera qu’on ne punit pas un délit, mais un délinquant, et qu'à raison d’un passé sans tâche, et de ses bonnes dispositions pour l'avenir, celui-ci n’a mérité que cette peine suspendue, c’est-à-dire, s’il se conduit bien, pas de peine du tout. Or, examinons au point de vue de la théorie de l’expiation, le cas où une condamnation à un mois de prison entraîne la révocation d’un sursis à une peine d’un an de réclusion, voire même de cinq ans de prison, comme le permet da loi française. Dira-t-on qu’en subissant les deux peines, c’est la seconde faute qu’il expie, celle que le juge n’a frappé que d’un mois de prison ? Il est évident qu’en subissant la peine suspendue, il expie la première faute, et que s’il s'était bien conduit, il n’y aurait pas eu d’expiation. Répondra-t-on qu'il subit les deux

MR 7e peines à cause de son penchant au crime, du danger qu’il fait courir à ses semblables, qui ne s'étaient pas révélés lors de sa première faute, mais que la seconde a mis en lumière ? Il faut admetire alors qu’on lui fait expier, non sa faute, mais son penchant au crime, cet état dangereux, ce qui est un non-sens ; on ne peut évidemment parler d’expiation que s’il s’agit d’actes déterminés, et non pour une manière d'être ; dès que la peine se base sur cette manière d’être, qu’on la mesure à cet état dangereux,') à ce penchant au crime, elle n’est plus qu’une mesure de défense, mais elle ne part plus de l’idée d’expiation. Le sursis est donc inconciliable avec le principe de l’expiation, sous la forme absolue que lui a donnée l’école du droit naturel. Mais remarquons qu'aucune législation ne reconnaît ce principe dans toute sa rigueur, et que si le sursis y fait une brèche, ie droit positif en avait déjà fait bien d’autres : délits poursuivis sur plainte, où il dépend du bon plaisir d’un particulier qu’un coupable soit puni ; renvoi d’un délinquant mineur dans une maison d'éducation, alors même que sa perversité égale celle des adultes ; libération conditionnelle, prescription de la peine, amnistie, et enfin la grâce, qu’on essaye il est vrai, de justifier par des considérations d’une justice supérieure à celle que rendent les tribunaux, mais qui n’en est pas moins une dérogation au principe que tout délit mérite sa peine, que le coupable ne doit pas rester impuni. Or, dans tous ces cas, on ne fait autre chose que d’accomoder l’idée d’expiation aux nécessités de la défense sociale ; c’est également ce que fait l'institution du sursis.

II. Pas plus en pratique qu’en théorie, le principe pur de l’expiation ne peut servir de base au droit pénal?)

A. En théorie : il ne peut être envisagé comme le fondement du droit de punir.

B. En pratique : il est inutilisable pour donner la mesure de la peine.

A. En théorie. — D’après le principe de l’expiation, la peine est un mal voulu, infligé à l'individu à raison du mal qu’il a commis : «punitur quia peccatum est» ; elle n’a d’autre but que d’être un mal pour le mal. Mais celà ne suffit pas à la justifier, et l’on ne fait que déplacer la question ; car, pourquoi punit-on ? De quel droit la collectivité inflige-t-elle une souffrance à l’un de ses membres, à raison du mal qu'il a fait ?

1) C’est le système préconisé par Prins, et par l’Union Internationale. 2) «Ich behaupte die vollständige Unfruchtbarkeit, und die praktische Unbrauchbarkeit der Vergeltungsidee.» Von Liszt, Z. Str, W. XII, 352.

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