‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 39 sur 63 · PAL. ES · texte numérisé non relu

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tionis».') L'idée de l’expiation doit être maintenue dans la mesure où elle est nécessaire à la défense sociale.) Dans sa lutte contre le crime, le droit pénal ne doit pas oublier que son meilleur auxiliaire, c’est le sentiment populaire de la justice, la notion du juste et de l’injuste, la confiance dans les lois. Or, on doit reconnaître avec Stoos, «qu’un sentiment profondément enraciné dans la nature humaine, c’est que le bien mérite une récompense et le mal un châtiment. La justice pénale, ajoute-til, est subordonnée aux nécessités sociales ;: mais l’immoralité dans les actes du criminel reste cependant à la base de la justice et de la répression». Le criminel n’est pas seulement un être dangereux qu’on enferme, c’est un coupable qu’on punit ; on le punit pour l'empêcher de recommencer, et pour d’exemple (ne peccetur, but et fondement de la peine), maïs si on le punit, c'est à raison de la faute commise (quia peccatum est, occasion où s'exerce le droit de punir).

Il faut donc maintenir à la base de la répression, cette idée qu’il est juste qu’un crime entraîne un châtiment, qu’un coupable’ souffre à raison du mal qu'il a fait”) La souffrance n’est pas Île but de la peine, maïs c’est un moyen par lequel s'exprime la réprobation que soulève le délit, cette sanction de l'opinion publique qu’on redoute souvent davantage que les peines inscrites dans les Codes, car, comme l’a dit Tarde, «la grande, l’éternelle, l’invisible pénalité, c’est le déshonneur suivi de l’excommunication sociale».f)

Le sursis se justifie, s’il est appliqué à des individus dont les actes ne soulèvent pas cette indignation, cette excommunication sociale, qu’on espère voir se réhabiliter, et dont l’impunité possible ne risque pas de leur créer des imitateurs. Il est

1) Gross, L. c., 354. Schôtensack, 22: «Strafzweck kann nicht sein Vergeltung. Denn der Zweck eines Institutes steht ausserhalb seines Inhaltes. Die Angabe des Zweckes der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung, dem die Strafe dienen soil, hilft hier nur wenig.»

2) «L’expiation est une des formes de la prévention collective.» Schmidt, Aufgaben 52. En sens contraire, von Büttner, G. S. 56, 314. b

3) «Toute peine revêt, qu’on veuille ou non, une coloration morale, qui fait que son application est toujours accompagnée d’une disqualification de l'individu, d’une désapprobation de sa vie et de ses actes. J’ajoute qu’il serait inutile et même maladroit de chercher à effacer cette impression d’exemplarité et d’expiation, et de faire disparaître ce réconfort que toute condamnation pénale apporte à la moralité des foules, car ce sont là de ces sentiments qui servent heureusement les causes de la défense sociale.» Cuche, Rev. pénit. 1910, p. 255.

4) Phil. pén. p. 482. Cf. plus loin, la même idée: «Au fond, l’âme de la peine, la peine vraie, c’est la réprobation générale, par la même raison que le vrai gouvernement, c’est l’opinion publique.» (p. 492).

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des cas où cette mesure d’indulgence servira mieux que la peine, la cause de la défense sociale, où la peine ferait un récidiviste, là où le sursis peut faire un honnête homme ; ïl est des cas où il est nécessaire de déroger au principe que tout délit mérite sa peine. «La peine doit être économisée, disait Bonneville de Marsangy, parce qu’elle diminue le fonds commun d’honorabilité, qui est la richesse d’une nation».\)

Le sursis consacre cependant une abdication du législateur entre les mains du juge ; c’est de lui, c’est de sa conscience et de son habileté, que vont plus que jamais dépendre les droits de l'individu, et la protection de la société. C’est la constatation que faisait le Ministre Le Jeune, dans une circulaire qu’il adressait aux tribunaux lors de l'introduction en Belgique de la loi sur le sursis : «La législature s’en remet à la prudence et au discernement de la magistrature ; elle ne pouvait lui donner un plus éclatant témoignage de sa confiance»)

1) Bulletin, I, 31.

2) Cité par Siegfried, Rev. pén. S., XXVI, 395.

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