I. Aperçu sur le système pénitentiaire
Jusqu'au début du XIXme siècle, il n'existait pas en Valais, de maison centrale pour les criminels. Chaque chef-lieu de dizain possédait des locaux d’arrêts, où l’on enfermait comme on pouvait, prévenus et condamnés de toutes catégories.
La loi du 6 novembre 1802 mit fin à cet état de choses ; en même temps qu'elle attribuait au trésor public du Canton le produit des amendes et des confiscations, elle mettait à sa charge la construction et l'entretien des prisons de district, ainsi que l'entretien des geôliers et des prisonniers. Cette centralisation du régime pénitentiaire coïncide avec la décision de la Diète, relative à l’unification du droit pénal.
Faute de locaux suffisants, ces prisons avaient l’inconvénient d'exposer les prévenus et les condamnés à des peines léyères au contact des plus grands criminels ; pour y remédier, et à défaut d’un établissement central, on remettait les condamnés pour les crimes les plus graves aux établissements des
autres cantons.
1) Verhandlungen ... 1908, pp. 15 ss.: Couchepin, le régime pénitentiaire en Valais.
La nécessité d’une prison centrale ne tarda pas à se faire sentir. La loi du 31 mai 1803 autorisa le Conseil d'Etat à créer une maison de correction pour les femmes, et une autre pour les hommes. Les détenus devaient être employés à des travaux au profit de l'Etat, soit dans l’intérieur de la prison, soit au dehors. Le texte de la loi est précédé par un unique considérant: «qu’il est nécessaire d’avoir une maison de correction où puissent être renfermés ceux qui, n'étant pas endurcis au crime, sont susceptibles d’être ramenés à une conduite régulière par l'habitude du travail, et ceux qui n'ayant pas encouru de peines plus graves, mais étant reconnus incorrigibles, doivent être mis hors d'état de nuire à la société».
Ces maisons devaient être organisées de manière à recevoir aussi les jeunes gens des deux sexes, dont l’indocilité ou la perversité précoce rendaient toute éducation impossible à leurs parents ou tuteurs. Pour les y interner, il fallait une décision prise par une assemblée de parents présidée par le juge de commune, sur la proposition des père et mère ou du tuteur, confirmée par le juge et par sept parents au moins. Cette loi ne fut jamais appliquée.')
Le pénitencier cantonal fut créé sous le régime de l’Empire français ; un arrêté du 7 août 1811, du préfet du Département du Simplon décida de transformer en prison centrale le bâtiment connu sous le nom de Grande Chancellerie de Sion ; cette prison devait contenir, à côté des locaux pour les condamnés à la réclusion, une maison d'arrêts pour les prévenus, et une maison de détention pour les condamnés à l’emprisonnement. En fait, aucune séparation ne fut établie, et prévenus, prisonniers et réclusionnaires étaient incarcérés dans le même bâtiment. Le régime était celui de l’isolement cellulaire de nuit, autant que les locaux le permettaient. Pendant le jour, les condamnés sont employés à des travaux, soit à l’intérieur de la maison, soit en plein air, pour le compte de l'Etat ou des particuliers ; les prévenus ne sont pas soumis à l'obligation du travail.
Le Code pénal de 1858 devait affirmer à nouveau la nécessité de séparer les prévenus, et les différentes catégories de condamnés. Il prévoit deux genres de peines privatives de liberté : la réclusion, qui peut être perpétuelle ; (art. 24) elle se subit dans la maison de force ; l’emprisonnement qui se subit dans la maison de correction, (art. 31) et qui peut aller jusqu’à vingt ans, au cas de récidive jusqu’à vingt-cinq ans
1) Verhandlungen ... 1. c. p. 18.