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(art. 33 et 81). L'article 32 spécifie que la maison de correction «sera nécessairement distincte de la maison de force, et que les détenus correctionnellement ne pourront sous aucun prétexte, être mêlés et confondus avec les forçats». Le manque de locaux rendait cette disposition inapplicable, et les dispositions transitoires, tout en maintenant la défense de mêler les forçats et les prisonniers, ajournèrent l’exécution de l’article 32 aussi longtemps qu’elle était incompatible avec l’état des édifices, et de la maison cantonale de détention. Ce ne fut qu’en 1894, soit 35 ans plus tard, que sur les instances du Chef du Département de Justice, M. Ducrey, le Grand Conseil se décida à voter la construction de deux maisons préventives, l’une à Brigue, et l’autre à Martigny. «Cette décision, disait le Conseil d'Etat dans son message, avait non seulement pour but de mettre fin à un état de choses déplorables, contraire à la justice et à l’équité, mais aussi de se conformer aux prescriptions formelles du Code pénal» qu'on semblait avoir oubliées depuis 1858.) Commencée en 1896, la prison de Brigue put être utilisée dès le 1er juin 1897, et celle de Martigny, dès 1899. Ces deux maisons sont destinées aux prévenus et aux condamnés à de courtes peines. Dès 1897, les tribunaux purent enfin appliquer l’article 31 du C. p., qui les autorise à ordonner que les peines inférieures à trois mois seront subies dans les prisons de district. Le Conseil d'Etat constate dans son rapport qu’on a enfin mis un terme «à un état de chose déplorable, qui plaçait le condamné et le prévenu sur la même ligne, et faisait supporter au premier l’ignominie attachée à la maison de détention» .*) Le règlement des maisons pénitentiaires du 18 juillet 1899 décida que désormais, les condamnés à un emprisonnement ne dépassant pas six mois, ainsi que les prévenus seraient en-
1) Rapp. D. J. 1897; (Cf. Rapp. D. J. 1893, p. 39: «Le fait de placer le prévenu sous le même toit, et pour ainsi dire en contact journalier avec le condamné, est non seulement contraire à la morale, à l’équité et aux convenances sociales ; il est de plus en contradiction avec nos institutions pénales, puisque l’article 106 du Code de procédure pénale dit que le prévenu sera déposé dans la maison d’arrêt. Bien plus, le C. p. prévoit que le condamné au correctionnel subira sa peine, ou dans une prison de district, ou dans une maison de correction, mais non en la maison de force, et que dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne pourra être mêlé et confondu avec les forçats.
Tous ceux qui connaissent notre pénitencier savent qu’il ne nous est pas possible de tenir compte de ces prescriptions. Non seulement les condamnés au criminel et au correctionnel sont mêlés et confondus, mais dans les moments d’encombrement qui sont fréquents, les prévenus sont forcément en contact avec les premiers.»
2) Rapp. D. J., 1897.
fermés dans les prisons préventives ; il proclame en outre la nécessité de séparer les condamnés à la réclusion des condamnés à l’emprisonnement (art. 40). En fait, les condamnés à une peine de plus de six mois, prison ou réclusion, sont tous incarcérés au pénitencier, et soumis au même régime : isolement cellulaire de nuit, travail en commun de jour ; cependant, on accorde plus facilement des allègements aux prisonniers qu'aux réclusionnaires, et lorsqu’en 1919, on eût agrandi le pénitencier, les condamnés à la prison furent placés dans le bâtiment neuf. Cette pratique n’a rien d’absolu, et dépend des locaux disponibles. Entre prisonniers et forçats, il n’y a guère d'autre différence que la couleur du costume (art. 43 ss.).
Art. 57. — Les condamnés à la réclusion ou à l’emprisonnement pour plus de trois ans, ne doivent jamais travailler au dehors de la maison.
Quant aux prévenus, et aux condamnés enfermés dans les prisons de district, ils ne sont pas soumis à l’obligation du travail ; mais s’ils préfèrent travailler, ils peuvent en faire la demande, et sont alors transférés au pénitencier, où on les emploie à l’intérieur de la maison.
En 1917, l'Etat créa dans son domaine de Châteauneuf une colonie pénitentiaire pour les condamnés à la prison ; on appliquait enfin l’article 32 du Code pénal, qui interdit de mêler les prisonniers et les forçats, ce qui avait été le cas jusqu'alors.)
Cette colonie pénitentiaire dut être supprimée en 1917, lorsque l'Etat transforma son domaine de Châteauneuf en Ecole cantonale d'agriculture”) Cependant, le début de septembre 1931 devait voir une nouvelle colonie pénitentiaire se créer dans le domaine de l'Etat, à Crètelongue près de Granges.) où l’on interne tous les détenus qui, autrefois, travaillaient au dehors pour le compte des particuliers, soit tous ceux dont la peine a une durée inférieure à trois ans (art. 57 du règlement du 18 juillet 1899). Le pénitencier cantonal ne contiendra désormais que les prévenus et les condamnés à une peine dont la durée excède trois ans.
Le régime pénitentiaire souffrait donc plus des vices de son exécution que de l’abus des courtes peines ; en dépit de la loi, ce n’était que depuis 1898 qu'on avait effectivement séparé les prévenus des condamnés ; maïs les condamnés à plus de
1) Rapp. D. J. 1917.
2) Rapp. FT J., 1923, p. 10.
3) Rapp. D. J., 1931, p. 17.
six mois de prison et les réclusionnaires continuaient à vivre sous le même toit, et a être soumis au même régime. Quant aux courtes peines, elles n’atteignent pas les proportions dont on se plaignait alors dans les pays voisins, et dont les excès avaient fait le succès du système Bérenger. Alors qu’en France, en Allemagne et en Belgique, la proportion des peines inférieures à six mois dépasse 80 %, en Valais, entre 1890 et 1910, elle varie entre 40 et 60 %.') Cette proportion relativement faible s’explique par une plus grande sévérité des juges, mais aussi par la fréquente application de l’amende à la plupart des délits communs. La proportion des amendes correctionnelles varie entre 40 et 50 % du total des condamnations.
Moyennes de dix ans:
Total Années des condamuations Amendes 0/0 1890—1900 86 38 4% 1900—1910 149 71 48 1910—1920 201 91 45% 1920—1930 202 105 50%
Quant au régime pénitentiaire, il avait évité les excès de philanthropie, qui sous prétexte de faire de la prison une école de moralité, lui enlevaient tout caractère inflictif, et toute valeur intimidante. Mais en attendant, il risquait d’en faire une école de vice, en exposant les condamnés pour des fautes légères, les délinquants mineurs au contact des criminels de toute espèce) Ajoutons que le public, qui juge sur ses impressions, confondait souvent dans un même sentiment de réprobation et de mépris ceux qui sous le même toit, subissaient le même régime, qu'ils soient prisonniers ou forçats, en sorte que la flétrissure de la réclusion rejaillissait sur les premiers.
Le sursis devait atténuer ces inconvénients, en enlevant aux prisons les prévenus les plus dignes d'intérêt ; il se recommandait en outre par ses heureux résultats en France et en Belgique.
1) Ces proportions sont les suivantes : 1890—1895, 44 % ; 1895—1900, 59 %: 1900-—1905, 55 % ; 1905—1910, 45 % ; 1910—1915, 44 %. Après avoir atteint un maximum entre 1895 et 1900, cette proportion décroît sensiblement. On peut donc supposer que depuis l'introduction du sursis, les juges ont tendance à compenser cette faveur en élevant le taux de la peine.
2) Rapp. D. J, 1893, L c.
Art. 6. — Les jugements prononcés dans le sens de la présente loi sont inscrits au registre des condamnations avec la mention du sursis accordé.
Toutefois, ils ne sont pas mentionnés dans les extraits du casier judiciaire délivrés aux particuliers pendant la période de cinq ans.
La Commission!) proposa de supprimer le dernier alinéa de l’article 6. Le maintien de cette disposition était indispensable si l’on voulait laisser à l'institution son vrai caractère ; son but étant la réhabilitation du condamné, il fallait éviter tout ce qui pouvait y mettre obstacle, et en particulier ne pas afficher sa faute en l’inscrivant sur les extraits du casier judiciaire. Les partisans de la suppression estimaient qu'il y avait là «une invite au mensonge officiel, et qu’une telle disposition ne devait pas être admise par une assemblée législative». M. de Lavallaz lui-même demanda la suppression, et malgré l’avis contraire du Conseil d'Etat, cette opinion l’emporta, et la suppression fut votée.
L'article 7 fut adopté sans modification :
Si aucune des condamnations prévues à l'article 3 n'’intervient dans le terme de cinq ans, la mention du jugement est rayée du registre sus-mentionné, et la libération définitive est acquise d'office au condamné. :
Le même jour, l’ensemble de la loi était voté en premiers débats, sans autre discussion ; il en fut de même aux seconds débats, le 23 mai 1899, où la loi fut définitivement adoptée sans autre modification.
Alors qu’en d’autres pays, cette réforme avait suscité d’interminables controverses, qu’on y avait vu une étape décisive dans l'orientation du droit pénal, en Valais, son introduction devait passer presqu’inaperçue. C’est à peine si les journaux en parlent, ou en reproduisent le texte”) En 1898, lors des premiers débats, les esprits étaient trop occupés par la réforme constitutionnelle relative à l’unification du droit civil pour prêter grande attention à la loi sur le sursis ; en outre, le refe-
rendum législatif n'étant pas obligatoire à cette époque, le
1) Composée de MM. Kuntschen Jos. Berclaz, Gillioz, Imboden, Eug. de Lavallaz, Gustave Lorétan et Alph. Pitteloud. 2) Cependant, voir «Briger Anzeiger», du 21 janvier 1899.
peuple se souciait moins qu'aujourd'hui, des lois que lui faisait le Grand Conseil!)
La loi valaisanne s’est inspirée de la Loi Bérenger. Issue du procès contre les peines privatives de librté, c’est uniquement contre elles qu’elle est dirigée. Elle se distingue par une parfaite symétrie : seules les peines privatives de liberté peuvent être suspendues ; seules, elles mettent obstacle au bénéfice du sursis ; seules, elles entraînent sa déchéance.