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III. Le prévenu doit paraître digne de cette faveur

Nous diviserons donc ce chapitre en trois paragraphes : I. Les antécédents judiciaires ; If. Les condamnations qui peuvent faire l’objet d’un sursis ; III. Les conditions laissées à l’appréciation du juge.

IL Les antécédents judiciaires.

La loi n’exige pas que le prévenu soit un délinquant primaire ; elle n’exclut les déjà condamnés que sous certaines conditions.

1. L'article 1 parle de condamnations pour crime ou délit. Les contraventions n'entrent donc pas en ligne de compte ; ce sont généralement des infractions minimes, n'ayant aucun caractère déshonorant, et qui sont indépendantes de toute perversité, souvent même de toute intention. On ne voit pas pour-

1) La loi du 23 mai 1899 a été reprise avec quelques modifications dans le nouveau projet de code pénal du 6 février 1928. (Art. 41). L’application en est restreinte aux peines de moins de douze mois pour la prison, et aux peines de moins de six mois pour la réclusion ; par contre, elle est étendue aux arrêts de police.

quoi l’on refuserait un sursis au cycliste qui aurait une fois roulé sans lanterne, à l’automobiliste qui a fait des excès de vitesse, aux joyeux compères coupables de tapage nocturne. Îl y à cependant des contraventions qui peuvent dénoter plus de perversité et d’immoralité que certains délits, et il y aurait autant de raison de refuser le sursis à l’ivrogne débauché, au souteneur ou au proxénète coupables d’une contravention à la police des mœurs qu’à bien des auteurs de délits contre les personnes ou les propriétés. Ce sera le rôle du juge d'apprécier si le prévenu est réellement digne du sursis, mais une exclusion péremptoire des auteurs de contravention serait évidemment injustifiée.

C’est d’ailleurs le système adopté partout, sauf au Luxembourg, qui exclut du sursis les inculpés ayant subi 7 jours d’arrêts de police, sous le prétexte «que la peine subie, prouve que le danger auquel on voulait soustraire le condamné primaire, celui de la contagion avilissante de la prison, n’existe plus pour lui». Celà prouve plutôt la défectuosité du régime pénitentiaire, et qu’au Luxembourg, comme en bien d’autres pays, les arrêts de police sont subis dans les mêmes locaux que l’emprisonnement correctionnel.

La loi valaisanne n’accorde le sursis qu’à ceux qui ne sont Jamais allés en prison ; c’est là le point déterminant, et elle y attache plus d'importance qu’à tous les autres antécédents de l’inculpé. Sont seuls exclus du bénéfice du sursis ceux qui ont déjà subi une peine privative de liberté.

2. La peine doit avoir été subie ; pourront donc obtenir un sursis Ceux qui ont prescrit leur peine, ceux qui en ont obtenu remise par voie d’amnistie ou de grâce, pour autant du moins, qu'ils n'aient pas commencé à la subir. Bien qu’en Valais, le sursis ne puisse être obtenu qu’une fois, un premier sursis obtenu hors du canton n'empêche pas d’en obtenir un second dans le canton.

Dans le cas de revision, le jugement de condamnation est considéré comme non-avenu (art. 422, C. p. p.). Si la peine est déjà subie, doit-elle mettre obstacle à l'octroi d’un sursis ? La ratio legis semble répondre affirmativement, puisque les dangers de la prison, qu’on voulait lui éviter n'existent plus pour lui. Cette solution serait contraire au bon sens, à l’équité, et, croyons-nous, au texte même de la loi. Celle-ci parle de «condamnation pour crime ou délit» ; si la condamnation a été annulée par une revision, c’est qu’il n’y a ni crime ni délit, parce que les faits qui y ont donné lieu sont inexistants. Nous ne

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connaissons pas de jurisprudence sur cette question, mais cetté solution s'impose en pratique, puisque la condamnation est éliminée du casier judiciaire.

Les lois belge, thurgovienne, appenzelloise et St-galloise excluent du sursis, tous les condamnés pour crime ou délit, même à l'amende. Le système valaisan semble préférable : on veut éviter la prison à ceux qu’elle n’a pas encore flétri, et l’amende est généralement prononcée pour des infractions sans caractère déshonorant. Cependant, le Code pénal permet au juge de l’appliquer à une foule de délits, qui peuvent avoir une certaine gravité‘) et les tribunaux en font un usage fréquent. Elles ne font pas obstacle au sursis, mais, comme elles peuvent être un indice défavorable du caractère et de la moralité de l’inculpé, il va de soi que le juge devra prendre en considération les faits qui l’ont motivée, et refuser le sursis dès qu’ils sont un fâcheux présage de sa conduite à venir.

La loi ne distingue pas suivant que le délit est volontaire ou involontaire. Le délit involontaire, c’est une négligeance, une imprudence, c’est parfois le résultat d’un concours malheureux de circonstances ; il ne permet pas de conclure à la perversité de son auteur, et de le déclarer désormais indigne d’un sursis ; il est donc excessif de l'en exclure péremptoirement.

Quelques législations ont fait cette distinction, et ne tiennent compte des condamnations antérieures que si le délit était intentionnel*) Ce qui est déterminant pour la loi valaisanne, c’est d’avoir été en prison, pour quelque délit que ce soit. D’ailleurs, les délits d’imprudence sont punis au choix du juge, par l'amende ou l’emprisonnement jusqu’à deux ans (art. 224, c. p.). La prison n’est prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l’auteur a agi avec une insouciance et un mépris de la vie de ses semblables qu’on peut qualifier de criminels. Dans cette hypothèse, il sera extrêmement rare que la peine dépasse douze mois, et pour peu que le prévenu soit digne d'intérêt, il sera tout indiqué que le juge le mette au bénéfice d’un sursis. C’est presque toujours le cas. Si pourtant, la peine dépassait un an, (nous n’en avons pas trouvé d'exemple), ou si le pré-

1) Résistance aux agents (119), outrages aux fonctionnaires ; (122) délit de fonctionnaires, abus de pouvoirs ou d'autorité (125 à 131) — altération de monnaies, contrefaçon du sceau de l'Etat (167—171) — délits d’imprudence (224) — coups et blessures (248) — Violation de domiciles, menaces, calomnies, diffamation, injures; (269 ss) — vol simple de moins de 10 francs (299) — abus de confiance (304 et ss.) — exiorsion, escroquerie, (304 et ss.)

2) Genève, Vaud, Schauffhouse, Thurgovie, Projet.

venu devait paraître au juge indigne d’un sursis, il ne serait guère admissible qu’il en puisse devenir digne, après avoir commis encore un délit intentionnel.

Cependant, les autres Etats appliquent assez fréquemment la prison pour les délits d’imprudence, et comme la loi valaisanne met sur le même pied les condamnations encourues dans le canton et hors du canton, le sursis sera impitoyablement refusé à des imprudents, aussi dignes peut-être de l’obtenir que bien des individus qu’on punit d’une simple amende. Il est donc regrettable que la loi ne distingue pas, et que toute condamnation entraînant une peine privative de liberté, et pour quelque délit que ce soit, exclue indistinctement le bénéfice du sursis.

83. La loi valaisanne se montre résolument progressiste, en traitant sur un pied d'égalité toutes les condamnations, qu’elles aient été prononcées par des tribunaux du canton, ou par des tribunaux étrangers. Le principe de la territorialité des lois pénales n’est plus en rapport avec le caractère actuel de la criminalité ; de plus en plus, le crime tend à s’internationaliser ; l’interpénétration des peuples, la facilité des communications, la nécessité d'échapper aux recherches de la police, font que les délinquants éprouvent souvent le besoin de voyager, et de changer d’air. C’est une règle de bon sens, que les Etats ne doivent plus s’isoler dans l'indépendance de leurs souverainetés, et dénüer toute autorité aux condamnations qui n’ont pas été prononcées sur leur territoire. Un cambrioleur, un escroc, sont plus dangereux lorsqu'ils ont successivement opéré en France, en Italie et en Suisse, que s'ils avaient commis tous leurs méfaits sur le territoire du même Etat. Il serait absurde que le filou international puisse reblanchir son passé chaque fois qu’il passe une frontière, et que chaque pays où il aurait la malchance de se faïre arrêter le traitât à son tour en délinquant primaire, sous le prétexte que les condamnations prononcées par des tribunaux étrangers n'ont pas d'autorité sur son territoire. L'introduction des lois sur le sursis rendait plus indispensable que jamais une étroite collaboration entre les différents Etats, et l’adoption du principe que les jugements étrangers ont la même autorité que les jugements nationaux. Il ne fallait pas qu’un dangereux repris de justice risquât de bénéficier d’un sursis, pour la raïson que le délit à l’occasion duquel il s'était fait prendre était sans gravité (peut-être n’a-t-il pas réussi son coup), et que c’est la première fois qu'on l’arrête sur le territoire de ce pays. Sinon,

rien n’empêcherait qu'il continuât à bénéficier du sursis dans les différents pays où il irait continuer ses exploits.

Ce principe de l’équivalence gagne tous les jours du terrain ; remarquons, à l'honneur de notre canton, qu'il fut l’un des premiers à le consacrer ; en 1899, lorsque fut votée la loi sur le sursis, il n'avait été adopté, en ce qui concerne la suspension des peines, en Europe, que par le Luxembourg, en Suisse que par les cantons de Vaud et de Genève. Il figure aujourd’hui en Suisse, dans la plupart des législations.)

Procédure. — Dès qu’on arrête un étranger au canton son casier judiciaire est demandé au Bureau de police centrale, à Berne, où depuis 1905, doivent être inscrites toutes les condamnations prononcées en Suisse contre nationaux ou étrangers, et à l'Etranger contre des Suisses. S'il s’agit d’un Suisse, le bureau de police centrale aura son casier judiciaire ; s’il s’agit d’un étranger, il le demandera à son pays d’origine ; dans les deux cas, il pourra le communiquer au canton intéressé. Lorsqu'on arrête un individu dont on ignore l'identité, le système des fiches dactyloscopiques recueillies en Suisse, et dans les pays voisins (France, Angleterre, Belgique, Allemagne et Italie), dans un Bureau central du casier judiciaire, permettra d'établir avec une certaine sûreté s’il s’agit d’un repris de justice, car, dans ce cas, on retrouvera sa fiche, et on sera renseigné par le menu sur son passé judiciaire. Si l’on ne trouve pas sa fiche, on peut admettre avec une probabilité suffisante qu'il s’agit d’un délinquant primaire.

4. L'infraction (crime ou délit), doit être prévue par le Code pénal valaisan. Cette disposition exclut toutes les infractions prévues par les lois spéciales, délits de chasse, de pêche, délits fiscaux, etc., ainsi que les délits prévus par les lois fédérales, et en particulier les délits militaires, en tant que le fait ne renferme pas les éléments d’un délit prévu par le Code pénal valaisan, par exemple, un vol commis au service militaire.

En ce qui concerne les lois étrangères, il est normal qu’on ne tienne pas compte des infractions que ne réprime pas le Code pénal. Remarquons cependant ici une anomalie : un individu condamné à la prison, à Genève ou en France par exemple, pour crime contre la sûreté de l'Etat (délit prévu par le Code pénal, art. 104 et ss.), pourrait bénéficier d’un sursis à

1) Zurich, St-Gall, Berne, Bâle, Lucerne, Argovie, Soleure et Thurgovie.

raison d’une condamnation postérieure, dans le pays où il l’a commis, alors qu’il ne le pourrait pas en Valais.

5. L'article 4 dispose «que le prévenu qui a obtenu le bénéfice des dispositions de la présente loi ne peut y être admis une seconde fois». Bien que contraire aux termes de l’article 3, alinéa 1, cette disposition cadre parfaitement avec l'esprit de l'institution. C’est par une faveur spéciale que l'individu qui récidive après les cinq ans est dispensé de subir sa première peine ; le premier sursis ne l’a pas empêché de violer la loi une seconde fois, on ne comprendrait pas qu'il puisse en bénéficier encore.!) On évite ainsi les abus du sursis multiple, dont on se plaint en France)

Une exception à ce principe se justifierait cependant en ce qui concerne les délits involontaires. L'auteur d’un petit larcin ne sera pas moins digne qu’un autre d'obtenir un sursis, par le fait qu'il aurait une fois déjà, bénéficié de cette mesure à raison d'un délit d’imprudence ; inversément, on ne voit pas pourquoi l’on refuserait le sursis à l’auteur d’un délit d’imprudence qui l’aurait obtenu déjà à raison d’un petit larcin ; ces deux genres de délits n’ont rien de commun, ni dans leur nature, ni dans la mentalité qu'ils révèlent ; nous opterions donc pour la disposition suivante : un précédent sursis pour délit involontaire n’en exclut pas un second pour délit volontaire ; réciproquement, un précédent sursis pour délit volontaire ne met pas obstacle à un second sursis pour délit involontaire ; mais un second sursis devrait être exclu, s’il s’agit dans les deux cas de la même catégorie de délits. Ceci est évident si les deux délits sont volontaires ; pour les délits involontaires, si l’on peut se montrer indulgent pour une première faute, il est indispensable de sévir lorsqu'elle se répète. Le récidiviste de délits d’imnrudence est un danger public ; si une première condamnation ne lui a pas servi de leçon, il devient nécessaire de le punir sévèrement la seconde fois ; sa persistance à enfreindre lois et règlements, son mépris de la sécurité de ses semblables exigent une énergique répression. À notre époque où les actes d’imprudence font tous les jours plus de victimes, (que l’on songe aux accidents de la circulation!) en face des dangers croissants qu'ils représentent, ce serait vouloir renoncer à toute sécurité que d’accorder indéfiniment l’impunité à leurs auteurs.

1) Dans ce sens, Siegfried, Rev. pén. S., XXVI, 395. 2) Cf. supra., p. 74 et la note 1.

En Suisse, il n’y a que les cantons de Genève, de Vaud et du Valais qui excluent absolument la possibilité d'un second sursis.

Le système valaisan aboutit souvent à une inconséquence : le point central de la loi, c’est qu’il faut éviter la prison à ceux qui n’y sont pas encore allés ; or, dans bien des cas, on accorde un sursis à un individu qui a subi déjà plusieurs mois de détention préventive, parfois même qui y a purgé toute sa peine,’) et l’on sait qu’il n’est pas toujours possible de séparer les condamnés des prévenus. Les lois St-galloise et soleuroise ont paré à ce danger par une disposition des plus sages, dont on regrette de ne pas trouver l’équivalent dans la loi valaisanne : «s’il est à prévoir que le prévenu bénéficiera d’un sursis, on lui évitera la détention préventive, à moins que des raisons graves ne s’y opposent». Tandis que si, pendant de longs mois, le prévenu a vécu sous le même toit et sous le même régime que des condamnés de toute espèce, — tous ceux du moins dont la peine n’excède pas six mois, — le sursis qui lui évite la prison, cherche à le soustraire à un danger qui n’existe plus pour lui. Pour éviter cet inconvénient, il suffirait qu'avant de décerner un mandat d’arrêt, le juge examinât le casier judiciaire du prévenu, le cas échéant, qu'il fit sur son compte une enquête sommaire, et s’il prévoit que le sursis lui sera accordé, et qu'il n’y ait d’ailleurs pas d’inconvénients à le laisser en liberté, il se dispenserait de le mettre en préventive, et lui éviterait ainsi complètement la souillure et la corruption de la prison) La pratique actuelle a trop souvent pour résultat d'enlever au sursis le meilleur de sa valeur‘)

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