II. Des condamnations qui peuvent faire l’objet d’un sursis
Ne peuvent faire l’objet d’un sursis que les condamnations à un emprisonnement ou à une réclusion ne dépassant pas douze mois.
1) (Cf. infra, p. 117.
2) Mittermayer a proposé un projet de loi dans ce sens. (Rev. pén. S. XVI, 92)
3) Cf. Damme. — G. S. 45, 117. «Die bed. Ver. kann jedenfalls gar nicht zur Anwendung gelangen, wenn durch das richterliche Erkenntnis die erkannte Freiïheitsstrafe als durch die erlittene Untersuchungshaft für verbüsst angesehen wird. Ferner aber, was soll das auf bed. Ver. lautende Erkenntnis demjenigen nützen, welcher bereits als Untersuchungsgefangener alle die Gefahre überstanden hat, oder ihnen untérliegen ist, vor welchen ihn die bed. Ver. erst bewahren sollte ? Das hiesse einen Menschen mit Pockengift impfen, nachdem er die Pockenkrankheït überstanden hat Il»
1. Cette disposition exclut les peines de simple police. Théoriquement, il semble illogique de se montrer plus sévère pour les auteurs d’infractions minimes (contraventions) qu’envers les auteurs de délits plus graves. Le maraudeur qui vole quelques pommes devra subir sa peine si la valeur du vol ne dépasse pas deux francs; sinon, il pourra ‘s’en voir dispenser, et ce serait le cas de dire que la Justice punit les petits voleurs, et laisse courir les grands.
Si juste que soit cette remarque, elle ne prévaut pas contre les inconvénients et les difficultés pratiques de l’extension du sursis aux peines de police.
a) Comme elles n’ont rien de déshonorant, il leur manque cette sanction ide l’opinion publique, qui fait «l’âme de la peine». Elles ne peuvent donc agir que par intimidation ; si on la supprime, même sous réserve de l’absence d’une rechute, on risque d’en voir augmenter le nombre au delà de toute proportion.
b) Elles n’ont pas pour celui qu’elles frappent les inconvénients de la prison ; les amendes de police ont généralement un taux très faible, et ne peuvent dépasser quinze francs ; quant aux arrêts, ils sont subis dans des locaux ad hoc, et ne peuvent dépasser trois jours; pour le condamné aussi bien que pour le public, ïls n’ont rien de commun avec la prison. Enfin, sauf le cas de récidive, ils sont rarement appliqués (art. 345 et ss. C. p.).
c) Elles sont encourues en l'absence de toute intention ; ia procédure est trop sommaire pour que l’on puisse s’attarder à examiner les antécédents ou le caractère du contrevenant. L’amende est prononcée sur le vu du procès-verbal, sans que (l'intéressé soit entendu ; il peut demander à faire valoir oralement ses moyens, mais le plus souvent, il préfère payer l'amende que payer les frais du tribunal ; la question de savoir s’il est digne d’un sursis compliquerait inutilement la procédure, et entraînerait des frais excessifs.
d) Les contrevenants sont parfois punis d’arrêts, notamment au cas de récidive ; malgré celà, il n’est pas indiqué de confier aux tribunaux de police une mission aussi délicate que la décision sur le sursis. Les tribunaux correctionnels sont composés de magistrats de carrière, chez qui une longue habitude peut avoir implanté une solide conscience professionnelle ; les tribunaux de police sont composés de profanes, qui ont rarement l’occasion de siéger ; nommés par les Conseils municipaux, la politique locale n’est pas toujours étrangère
à leur composition ; dans les localités où les passions politiques sont vives, un aussi large pouvoir d'appréciation risquerait, même involontairement, de tourner à l'arbitraire et au favoritisme.')
2. On a fait la même objection en ce qui concerne les amendes correctionnelles : l'individu qu’on punit d'amende est généralement moins coupable que celui qu’on condamne à la prison ; lui refuser le sursis, c’est créer un privilège au profit des moins dignes.
L'idée qui domine la loi, c’est d'éviter les abus et les dangers des peines privatives de liberté. Ces inconvénients ne se rencontrent pas dans les condamnations à l’amende. Leur exclusion du bénéfice du sursis se justifie en outre par des raisons pratiques :
a) L’amende n’a pas les mêmes inconvénients que la prison ; elle ne déclasse pas ; elle ne corrompt pas ; elle n’entrave pas l’activité du condamné ;
b) Il devra de toutes façons payer les frais et les indemnités ; l'amende n'étant généralement pas très élevée lorsqu'elle est prononcée seule, n’augmentera qu’insensiblement la somme à payer.
Elle peut cependant aller jusqu’à 3,000 francs ; et son exclusion du bénéfice du sursis aboutit parfois à des solutions choquantes i de deux individus poursuivis pour escroqueris (art. 307, C. p.), l’un est condamné comme auteur à un an de réclusion, l’autre comme complice à 2,000 francs d'amende. Dans l'esprit des juges, le premier est plus coupable que le second ; celui-là s’en tirera peut-être avec un sursis, tandis que l’autre devra pour payer son amende, s'imposer bien des privations et des sacrifices, et voir les économies de sa vie entière s’engloutir dans la caisse de l'Etat. Ce danger est particulièrement sensible avec notre Code pénal, qui prévoit l’amende pour la plupart des délits.?)
Comme ils en ont généralement le choix, les juges pourront éviter cet inconvénient en condamnant à la prison tous ceux qui leur paraissent mériter un sursis, quelque paradoxale que soit cette conséquence ; mais il y a une série de délits pour lesquels le juge doit prononcer l'amende, et dont l’auteur peut être aussi digne d’un sursis que ceux qu'on condamne
1) Cependant, le projet de Code pénal du 6 février 1928 étend aux arrêts de police le bénéfice du sursis.
2) (Cf. supra, p. 107, note 1.
à la prison. Ceux-ci pourront voir leur casier judiciaire reblanchi, tandis que l'amende laissera subsister cette tache, pour la vie entière du condamné.
D'autre part, lorsque l’amende et la prison sont prononcées cumulativement, la condamnation devra disparaître du casier judiciaire quant à la prison, et continuer à y figurer quant à l'amende. En présence de ces anomalies, et des injustices qui en résultent, on regrette que la loi valaisanne, n’ait pas comme la plupart des législations,') étendu le bénéfice du sursis aux peines d'amende.
3. L'emprisonnement ou la réclusion, — En principe, la réclusion est une peine criminelle ou infamante ; la plupart des législations la réservent aux crimes par opposition aux délits, ou aux cas où l’auteur a obéi à des mobiles particulièrement bas. C’est dire que ses conditions d’application sont à l'inverse de celles du sursis, et c’est pourquoi on l'en exclut généralement?)
Ce principe devrait logiquement aboutir à différencier nettement la prison de la réclusion dans le régime pénitentiaire : maisons séparées, différence de régime, etc. Or, l’état de notre législation pénale et de nos lieux de détention, ne permettant pas de traiter différemment les prisonniers et les réclusionnaires, il n’est pas indiqué d’exclure du sursis les peines de réclusion. La prison peut aller jusqu’à vingt-cinq ans, la réclusion peut descendre jusqu’à six mois ; la loi ne les sépare pas nettement et laisse généralement au juge la faculté de choisir entre l’une ou l’autre peine ; maïs il y a des cas où il doit prononcer la réclusion, sans que le délit ait nécessairement une haute gravité: vol qualifié; (ils le sont presque tous, cf. art. 290 ss. C. p.) Complicité d'évasion, voies de fait, délits contre l’état civil, etc. ; il n’y aurait pas de raison déterminante d’exclure du sursis le condamné à six mois de réclusion pour y admettre le condamné à un an de prison.
1) Entre autres, la France, la Belgique, le Luxembourg et la Norvège ; en Suisse, les cantons de Genève, Vaud, Tessin, Fribourg, Neuchâtel, Zurich, St-Gall, Bâle-Ville, Berne, Soleure, Appenzell, Argovie et Thurgovie. Par contre le projet ne prévoit pas le sursis pour les peines d'amende.
2) France, Belgique, Italie ; en Suisse, la réclusion peut faire l’objet d’un sursis dans les cantons suivants: Vaud, Valais, Schaffhouse, Zurich, Obwald, Lucerne, Soleure, Appenzell, Argovie et Thurgovie ; elle est exclue dans les autres,
4. Durée de la peine suspendue. — Le projet l'avait limitée à six mois ; le Grand Conseil l’a étendu à douze mois.’)
Cette limite est relativement élevée, si on la compare à celle admise par les autres cantons ; elle n’est dépassée que par Genève et Neuchâtel (5 ans, mais la réclusion est exclue), et Obwald qui ne fixe pas de limite, mais qui réserve le sursis aux mineurs. Zurich, Berne, Argovie et Lucerne, ainsi que le Projet ont adopté la limite d’un an; tous les autres cantons, la limite de six mois : St-Gall, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et les Grisons, qui ne l’appliquent que pour l’emprisonnement ; Vaud, Schaffhouse, Tessin, Soleure, Appenzell et Thurgovie, qui prévoient aussi la réclusion.
Lia France a adopté la limite de cinq ans, mais pour la prison seulement ; le projet de revision la réduit à trois mois ; la Belgique, la limite de six mois, en faisant entrer dans le calcul la durée de l’emprisonnement subsidiaire pour les peines d'amende. En Italie, la limite ‘est de six mois, mais elle est étendue à un an pour les femmes et les mineurs.
Cette grande variété de dispositions démontre qu’on ne saurait formuler ici une règle fixe ; cette délimitation légale des individus dignes ou indignes du sursis d’après la durée de la peine encourue a quelque chose d’arbitraire et de factice ; car il ne s’agit pas de la gravité du délit, mais de savoir si le délinquant qui en est à sa première faute peut, sans danger pour la société, être mis à l’épreuve et laissé en liberté.
En regard du Code pénal, cette limite de douze mois permet l’application du sursis à tous les crimes ou délits, sauf : les crimes contre la sûreté de l'Etat accompagnés de violences graves ; (art. 109), la bigamie (art. 209); le viol (art. 203); l'assassinat (art. 220), le paricide, l'empoisonnement (221 ss.) et le crime de castration (254). Le juge a donc la plus grande latitude ; même le meurtrier pourraït bénéficier d’un sursis, si les circonstances étaient atténuantes, car la peine du meurtre varie entre la réclusion pour six mois et la réclusion à vie (art. 222). II ne serait cependant pas indiqué de le lui accorder, non pas à cause de la perversité de l’auteur ou du danger qu'il représente (il peut avoir cédé à une passion violente, à des motifs excusables où à un concours de circonstances qui ne se reproduira plus), mais à cause de l'impression déplorable que cette indulgence aurait sur la famille de la victime et sur le sentiment public; ïl serait profondément
1) Le projet de Code pénal du 6 février 1928 ne permet d'appliquer le sursis aux peines de réclusion que si elles ne dépassent pas 6 mois.
choquant que l'individu condamné la veille pour meurtre ou pour viol puisse continuer à vivre côte à côte avec les parents de sa victime, reprendre ses occupations comme si rien ne s'était passé, et se tirer indemne de son contact avec la justice. Dès que le délit atteint une certaine gravité, le juge doit envisager les réactions que sa décision produirait, aussi bien sur la victime que sur la conscience collective ; il est parfois nécessaire de sévir, non pas qu’on craigne les vengeances privées, mais parce que c’est à la fois un acte de justice envers la victime de lui donner une autre réparation qu’une somme d’argent, et un acte de prudence de ne pas ébranler, par une indulgence déplacée, la crainte et le respect de la loi.
Cette limite de douze moiïs laisse donc au juge la plus grande liberté, mais elle rend sa tâche plus délicate en étendant ses responsabilités.
En ce qui concerne la durée de la peine suspendue, il y a lieu de remarquer que le 18,6% des sursis accordés le sont pour des peines dépassant six mois, et que la moitié environ (46,8 %), pour des peines comprises entre trois et six mois.
Tableau des sursis accordés, quant à la durée de la peine suspendue.
Peine Total Moyenne par an % Prison ; 950 31,8 69,4 Réclusion 426 14,07 30,6 Total 1376 45,87 100 Moins de 3 mois 483 16,1 35 3 à 6 mois 641 21,4 46,8 6 mois à 1 an 257 8,5 18,5
Les sursis accordés pour des peines de réclusion représentent donc moins du tiers du total (30 Z).
La suspension d’une peine de longue durée a l’avantage d’être une menace plus sérieuse, et partant, plus efficace pour prévenir une rechute ; d'autre part, le danger d’une limite trop basse, c’est de voir le juge abaisser la peine en-dessous de cette limite, pour faire bénéficier du sursis tous ceux qui lui en paraissent dignes, et que cette limite en aurait exclus. Néanmoins, un délit puni d’un an de réclusion est déjà une in-
fraction grave, à raison de laquelle le sursis ne devrait être accordé qu’exceptionnellement.!)
C’est devenu un usage chez nos tribunaux, de condamner sous déduction de la préventive subie, et la durée de la préventive est souvent supérieure à celle de la peine prononcée, en sorte que le condamné est relâché dès le jugement. Il arrive même, ce qui semblera paradoxal, que le juge condamne avec sursis «à la préventive subie»*) Si elle n’est pas illégale, cette pratique est néanmoins manifestement contraire à l’esprit de la loi, et suspendre l’exécution d’une peine déjà subie paraît un non sens. Quelle menace restera-t-il encore, susceptible d'agir sur le délinquant, et de l’engager à se bien conduire ? Ce qui reste en suspens, ce n’est plus que la possibilité pour lui de se réhabiliter, de voir la condamnation disparaître un jour du casier judiciaire, et le cas échéant, si la condamnation avait entraîné l’exclusion des droits politiques, d’être réintégré dans l’exercice de ses droits.
Le résultat de ce système, c’est de laisser subsister les inconvénients de la condamnation, en supprimant les avantages du sursis: pendant cinq ans, le condamné sera affligé d’un casier judiciaire, et si la peine est la réclusion, si le délit est un vol ou un faux, il sera ‘pendant le même délai, privé de ses droits politiques, ce qui n’aura pour résultat que de l’humilier, le rendre suspect aux veux de ses concitoyens, de rendre enfin son reclassement plus difficile; d'autre part, c’est renoncer à l'amendement que la crainte de la peine suspendue pouvait faïre espérer, car la suspension d’une peine déjà subie, ou l'espoir de voir son casier judiciaire reblanchi au bout de cinq ans ne saurait faire grande impression sur le condamné ; il ne sera plus retenu que par la peine qu'il pourrait encourir au cas de nouveau délit, de sorte qu’à cet égard, c’est comme si l’on n'avait pas prononcé de peine du tout ; mieux vaudrait alors un acquittement, ou que le juge prononçât une fpeine, si courte soit-elle, mais dont la menace serait moins illusoire, pour bien des gens, que celle de voir se maintenir au bout de cinq ans, une inscription au casier judiciaire, ou l'interdiction d’aller voter.
1} Nous avons vu que le projet de revision du Code pénal ne prévoyait le sursis, pour les condamnations à la réclusion, que si la peine était inférieure à six mois.
2) Voir entre autres les jugements suivants: Monthey, 11 décembre 1919; (Rec. Jug. 22, 1920) ; Sion, 5 mars 1920 (Rec. Jug. 65, 1921).
IIL Des conditions laissées à l’appréciation du juge.
1. La loi valaisanne est sobre de détails : elle dit au juge d'accorder le sursis, «si le prévenu lui paraît digne de cette faveur», mais elie ne lui dit pas en quoi consiste cette dignité. Elle lui laisse à cet égard, toute liberté d'appréciation, et lui permet de refuser le sursis sans indication de motifs, simplement parce que le prévenu ne lui paraît digne de l'obtenir. Mais l’esprit de l'institution démontre clairement que le juge devra se demander si le sursis doit être plus efficace que la peine, et si au point de vue collectif comme au point de vue individuel, son exécution aurait plus d’inconvénients que sa suspension. Les éléments d'appréciation lui seront donnés par les antécédents de l’inculpé, sa conduite antérieure, et non (pas seulement par un casier judiciaire vierge. L’aveu spontané, le repentir, sont également des indices que le prévenu s’est amendé, et qu’il ne récidivera pas.
La loi ne le dit pas, mais il est indiqué que le juge tienne compte également de la mesure où le dommage a été réparé, où le prévenu a indemnisé sa viciime.) Celle-ci est souvent très à plaindre ; volée ou escroquée, peut-être rendue infirme par les violences subies, elle pourra bien se faire reconnaître un droit à des dommages-intérêts, en se portant partie civile ; mais elle n’aboutira souvent qu’à un acte de défaut de biens, si le coupable est insolvable, ou si par mauvaise volonté, fraude ou mauvaise foi, il s’est arrangé pour qu'on ne puisse rien lui saisir. La forte proportion des sursis accordés à raison de vols, d’escroquerie, d’abus de confiance, ou de voies de fait — environ 80 % — exigerait que la loi protégeât plus efficacement les droits de la victime, et qu’elle n’accordât un sursis à raison de délits de ce genre, que si le condamné s’est efforcé de réparer le dommage dans la mesure de ses moyens?)
Nous donnons ci-dessous un tableau des sursis accordés, quant aux délits, et renvoyons pour la statistique com'plète, à la fin de ce travail.
1) Pfenninger, p. 149 ; Hasler, Schw. Jur. Zt. pp. 17 et 176.
2) C’est le système adopté dans les cantons de Zurich, St-Gall, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Grisons, Appenzell, Argovie et Thurgovie, ainsi que dans le Projet.
Tableau des sursis accordés de 1899 à 1930, quant aux délits.
Délits Total Moyenne par an ° Vols 0 2 he: +2, .: 845 28,1 61 Voies de fait, coups et blessures Rp) 8,2 18 Abus de confiance, fraudes, escroqueries 57 1,9 4,1 Faux s ‘ : F à d ! ; , 55 1,9 4,1 Délits contre les mœurs è : à . 44 1,5 3,3 Résistance aux agents . ; : ; : 14 0,47 1 NT ONE AGEN Jen: Mic: 1: 12 0,4 0.89 Délits d’imprudence AS ME UN Es à 0.37 0,8 Viodations de domicile . . . …. …. 11 0,37 0,8 Autres délits : STE ae ; ee 7. 1,4 3,2
Les vols simiples ou qualifiés représentent donc à eux seuls près des deux tiers (61 %) ; ils sont immédiatement suivis par les actes de violence (18%) et cette proportion serait plus élevée encore si les tribunaux ne les punissaient pas le plus souvent d’une simple amende.
Quant aux délits d’imprudence, ils représentent une fraction minime (0,8 %) ; le plus souvent, ils n’entraînent également qu’une amende.)
2. La décision doit être motivée, et fait partie du judicatum. Le juge est libre dans le choix des motifs ; mais pour l’'obliger à réfléchir, à examiner consciencieusement si le prévenu est réellement digne du sursis, la loi lui impose l’obligation d'indiquer quelles sont les considérations qui l’ont amené à l’accorder.
1' Il serait intéressant de comparer la statistique de la criminalité en général avec celle des condamnations avec sursis Malheureusement, le Valais est pauvre en statistiques criminelles ; celles qui existent indiquent chaque année le nombre de détenus que contiennent les prisons, et la nature de leur délit; si bien qu’un individu condamné à vingt ans de réclusion pour meurtre figurera comme meurtrier, sur les statistiques de vingt années consécutives, ce qui fausse tous les calculs.
Nous avons dû établir nous mêmes toutes les statistiques que nous donnons ; ce travail, extrêmement long déjà en ce qui concerne les sursis, dépasserait toute mesure s’il fallait le faire pour l’ensemble des condamnations.
Motifs Total Moyenne param °/o Jeune âge Re ne CRD 17,9 39 Bons antécédents 3 : : , : 018 12,6
ire condamnation D RTS CV AD MT: D 6,5 14,3 Désintéressement de la ‘partie civile . 132 4,4 9,3 Manque d'intelligence ou d'éducation . 73 2,4
Misère ou indigence Se toi le ; :"39 F3
Autres causes y TEE SE AU PR 0,73
Pas motivés a PAU: É AE 122 4,06 8,9
Les décisions sont motivées de façon fort inégales ; quelques-unes montrent un examen consciencieux et invoquent cumulativement la bonne conduite, le jeune âge, l’aveu, le repentir, etc. ; la plupart se contentent d’une formule incolore : bons antécédents, amendement, etc. ; en dépit des (prescriptions légales, beaucoup même ne sont pas motivées du tout.
À. Le jeune âge. — Il est invoqué dans 39 % des cas ; ÿ faut entendre par là la minorité pénale, qui s'étend jusqu’à 23 ans (art. 92 C. 1p.). Cette proportion, bien supérieure à celle de l’ensemble des délinquants mineurs, montre que le sursis est plus largement accordé aux jeunes gens. Remarquons qu’à l’origine, en Angleterre et en Amérique, c’est aux jeunes gens ‘seuls que cette mesure était appliquée, et c’est pour eux qu’elle est encore le plus indiquée. Plus que les adultes, les jeunes gens sont exposés à se pervertir dans les prisons ; leur personnalité moins affirmée saura moins résister à la corruption ‘ambiante ; ils auront naturellement tendance à se modeler sur leurs aînés, à prendre leur mentalité, à copier leurs vices. Leur faute tient souvent à une formation insuffisante du caractère, et la compagnie des repris de justice n’est pas le complément d'éducation qu’il leur faut. Il peut être encore temps de redresser une nature prématurément déviée, et on veut essayer de les corriger, au lieu d’achever de les corrompre.
B. Les antécédents. — Un grand nombre de jugements énonce simplement : «vu les bons antécédents de l’inculpé...» C'est une de ces formules générales qu’on peut appliquer les yeux fermés, et qui dispensent le juge de réfléchir. Le plus souvent, celui-ci s’est borné à vérifier le casier judiciaire du prévenu, et ces bons antécédents ne sont autre chose que l’absence de toute condamnation antérieure, si bien qu’ils se confondent dans la majorité des cas avec le considérant : «vu que
le prévenu en est à sa première condamnation . . .»') Il y a donc bien plus que le 14% des sursis qui sont accordés à des délinquants primaires. (Voir tableau ci-dessus).
Quelques décisions indiquent comme motifs «qu'il n’est pas établi que le prévenu ait subi des condamnations avant ce jour ...»*) alors que ce qui doit être établi sous peine d’exclusion péremptoire, c'est que le prévenu n’ait encore subi aucune condamnation antérieure à la prison‘)
C. D'autres jugements invoquent les circonstances atténuantes : misère, indigence, manque d'intelligence ou d’éducation ;*) ce ‘point ide vue est erronné; les circonstances atténuantes influent sur le taux de la peine, mais, ce qui est déterminant (pour le sursis, c’est la possibilité d’'amendement du coupable, les dangers que la prison lui ferait courir.
D. En présence de l'énorme proportion des vols et des actes de violence (environ 80%), on s'étonne de ne voir figurer les’ restitutions ou dédommagements que dans le 9% des décisions. Ce n’est pas à dire que dans tous les autres cas, ie coupable n’ait pas désintéressé sa victime, mais celà prouve que les juges n’y attachent pas une importance suffisante et ne croient (pas devoir la faire figurer dans les motifs invoqués à l’appui de leurs décisions.
E. Le 9% des sursis est accordé sans indication de motifs. Le juge se contente parfois de ‘la formule : «vu la loi sur le sursis...» ou encore, «attendu qu'il y a lieu 1de faire application de la loi sur le sursis ...»°) sans songer à dire pourquoi. On ne peut pas davantage considérer comme motivées les décisions qui se bornent à dire «que le prévenu paraît digne du
1) Jugement du 18 juillet 1913. Sic également, Sion, 21 janvier 1914: «vu les bons antécédents de l'accusé, attestés par son casier judiciaire viege de toute condamnation...» (Rec. Jug. 100—1915).
2) Jugement du 18 juillet 1913.
3) Siegfried, Rev. pén. S. XXVI, 391 : «Der Aufschub der Vollstreckung kann auf keinen Fall bewilligt werden, wenn nicht mit voller Sicherheit feststeht, dass der Angeklagte im Sinne des Gesetzes wirklich nicht vorbestraft ist.»
4) Jugement du 26 décembre 1912. (Rec. Jug. 144, 1912). Entremont, 28 décembre 1904: «Considérant l’éducation défectueuse du prévenu... son manque d'éducation, ses tares héréditaires, comme descendant d’une famille de dégénérés et de névrosés, circonstances atténuantes à raison desquelles il peut être rangé au rang des impulsifs...» (Rec. Jug. 18, 1905). (Voir aussi Rec. Jug. 97, 1919).
5) Sierre, 22 janvier 1917.
TS
sursis ...»!) ou mieux encore, «qu'il n’en apparaît pas indigne ...»*) ce qui est manifestement contraire à ce que voulait la loi ; elle spécifie en effet : le juge prononcera le sursis «si le prévenu lui paraît digne de cette faveur», et elle ajoute : «cette décision doit être motivée». C’est dire clairement que le juge doit indiquer pourquoi le prévenu dui paraît digne du sursis, et non pas se contenter simplement de l’affirmer, ce qui n’a jamais été une indication de motifs. Il est étrange que bien des tribunaux ne semblent pas d’avoir compris.
Est également non motivée, la décision qui invoque simplement le fait «que rien ne s’oppose à d'application du sursis»*) ou encore, «qu’il n’est pas établi que le prévenu aït subi de condamnation avant ce jour‘) alors que c’est le contraire qui doit être établi. Accorder un sursis pour de motif «que ie prévenu n’a pas encore subi de peine privative de liberté» (sic !)5) c’est dénaturer le sens de la loi. L’absence d’une cause d'exclusion péremptoire, n’est pas un motif ; elle rend le sursis possible, elle ne suffit pas à le justifier. En ordonnant que la décision soit moiivée, da loi exige quelque chose de plus: il faut que le prévenu paraisse digne du sursis, et que le juge indique pourquoi telle est sa conviction.
La décision doit être motivée, parce que icette suspension de la peine est une sorte de dérogation à l’ordre légal; le sursis est une faveur, en ce sens que les conditions légales ne suffisent [pas pour l'obtenir, mais qu'il reste une mesure d’exception, dont le juge ne devra faire usage que s’il est convaincu que le délinquant justifiera cette marque de confiance. Exiger qu'il indique ses motifs, c’est le rendre attentif à l’importance de sa décision, c’est éviter les décisions hâtives, c’est l'obliger à réfléchir. Comme “pour tous les jugements, la loi lui demande compte de ses motifs, comme garantie d’une bonne justice ; il ne saurait donc se soustraire à cette obligation sans violer la loi dans son esprit plus encore que dans son texte,‘) et l’on peut à bon droit s'étonner qu’une telle violation se produise dans le 10% des cas.
La décision non motivée ‘est-elle nulle ? La loi ne le dit pas, et cette solution aurait pour conséquence que le condam-
1) Rec. Jug. 158, 1914; 89, 1911; 3, 1922; «Considérant que le prévenu apparaît plutôt digne du sursis...» Sic, Martigny, 17 janvier 1922.
) Jugement du ler juin 1914. (Rec. Jug. 77, 1914).
) Sierre, 26 mai 1915.
) Martigny, 7 avril 1915 et 6 juillet 1915. (Rec. Jug. 92, 1915 ; 152, 1915).
) Sierre, 31 nov. 1915. (Rec. Jug. 226, 1915).
6) Cf, Georges, p. 245,
né devrait subir sa peine ; or il est inadmissible qu’un prévenü, d’ailleurs digne (du sursis, doive aller en prison à cause d’une négligence du juge, et du moment que la loi ne prévoit pas la nullité, il faut adojpter la solution la plus favorable à l’accusé. La jurisprudence n’a jamais soulevé cette question.
Par contre, lorsque le juge refuse le sursis, il ne fait que rentrer dans le ‘droit commun, et il n’a pas besoin d'indiquer ses motifs ; chose curieuse, alors que bien des décisions portant sursis ne sont pas motivées du tout, certains juges se sont crus obligés de motiver leurs décisions lorsqu'ils le refusent !°)
Les dois cantonales les plus récentes insistent sur cette question, et précisent au juge en quoi consiste cette «dignité» du prévenu, et quels sont les éléments dont il devra tenir compte pour accorder le sursis?) La loi glaronnaise demande que «sa mentalité, et son caractère ‘donnent au juge Îa çconviction qu’il ne commettra plus de nouveaux délits». La loi stgalloise ajoute qu'il faut tenir compte «de la nature de son acte, de son attitude pendant l’enquête, et surtout de sa franchise et de son repentir». La même idée est contenue dans la loi valaïsanne, lorsqu'elle demande «que le prévenu soit digne de cette faveur», mais elle avait cru pouvoir s’en remettre plus largement au discernement des tribunaux. Lorsqu'on a vu comment certains d’entre eux l'ont comprise, on conçoit que d’autres législations aient jugé utile d’être plus explicite.