‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 45 sur 63 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L’avertissement du juge.

Art. 5. — Après avoir prononcé la suspension de la peine, le juge avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait pour lui une nouvelle condamnation. |

L’accomiplissement de cette formalité est mentionnée au protocole.

1) Jugement du 8 mai 1913: «Attendu que... sont des circonstances très aggravantes, qui ne permettent pas de lui appliquer la loi sur le sursis...» (Rec. Jug. 83, 1913). Sic, également, Sion, 8 mars 1918.

2) Zurich, St-Gall, Glaris, Bâle-Ville, Berne, Obwald, Bâle-Campagne, Lucerne, Soleure, Appenzell, Argovie, Thurgovie, et le projet.

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Le condamné doit être informé des conséquences d’une rechute ; c’est une règle de bon sens. L'esprit de la loi semble exiger que cet avertissement soit oral, prononcé à l’audience par le président, ce qui exclurait la possibilité du sursis au cas de jugement contumaciel.

Or, généralement, les choses se passent ainsi : ajprès clôture des débats, les parties sont ficenciées, et le tribunal se retire pour délibérer. Le jugement est notifié au condamné plusieurs jours ou plusieurs semaines ‘après, et une formule inscrite au protocole l’avertit des conséquences d’une rechute. Cet avertissement sur le papier sera loin de ‘produtre la même impression sur le condamné que celui qu'il entendrait à l’audience de la ‘bouche du président, comme la loi semble l’avoir prévu. Mais bien des juges paraissent peu se soucier de cette formalité, et il est fréquent qu'ils ne la mentionnent même pas au protocole, soit que l’avertissement ait été donné à l’audience, soit qu'il n’ait pas été donné du tout.

La pratique des sursis prononcés par jugement contumaciel, si elle n’est pas illégale!) est cependant très \criticable. L’avertissement doit rendre le condamné attentif à la menace qu'on suspend sur ‘sa tête, lui signifier que sa peine ne lui est remise que sauf le cas d’une rechuie, et l’engager à bien se conduire ; il perd une grande partie (de son effet si on se contente de l’inscrire dans d'expédition du jugement, qui ne pourra peut-être pas être notifiée au condamné, ou qu'il ne lira même pas. Lorsqu'il condamne un ‘prévenu ‘absent, le juge est privé des éléments d'appréciation que lui ‘auraient donné l’examen du délinquant, et son audition directe ; en outre, l’individu qui se dérobe n’est ‘guère digne d’indulgence ; sa fuite, son absence ne sont pas un bon signe, ni une garantie de sa conduite à venir. Si d’ailleurs il devait être digne d’un sursis, il lui serait toujours possible de l’obtenir ten demandant le relief du jugement (art. 382, C. p. p).

Ce système est cependant généralement suivi, sauf par les loïs vaudoise, neuchâteloise et ‘grisonne, qui excluent le contumax du bénéfice du sursis.

Questions de procédure. — Le sursis est d'ordre public ; le juge doit examüner d'office si le prévenu est digne du sur-

1) Perrin (p. 259) conclut dans ce sens en disant que l'avertissement du juge suppose nécessairement la présence du condamné. Les tribunaux en ont décidé autrement,

En France, une condamnation par défaut peut régulièrement faire l’objet d’un sursis. (Georges, p. 247).

sis, et s’il réunit les conditions légales, même si la défense n'avait pas pris de conclusions à cet égard, comme le demande la loi tessinoise. Il peut être accordé aussi ‘bien en appel qu’en première instance.

Le sursis ne dépend ni du ‘consentement de la victime ni même du consentement \de l’accusé ; on ne lui demande pas s’il préfère aller en prison.

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