‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 47 sur 63 · II. Les incapacités et déchéances · texte numérisé non relu

II. Les incapacités et déchéances

Il s’agit de la privation de tout ou partie des droits prévus à l’article 38 du Code pénal: droits politiques, civils et de famille, ainsi que la suspension ou la destitution d'un emploi, ou d’un office public. (art. 41) Généralement, ces déchéances et incapacités sont attachées aux peines qui dépassent une certaine durée, par exemple dix ans de réclusion entraînent automatiquement la privation de tous ces droits. Nous ne mentionnerons que les cas où un sursis serait possible.

Art. 126. — Suspension d’un office en cas de refus d’un service légalement dû.

Art. 131. — Délits de fonctionnaires : privation de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 38.

Art. 151. — Délits contre la santé publique : suspension ou destitution d'emploi ou de profession.

Art. 152. — Faux témoignage : entraîne la privation de tous les droïts prévus à l’article 38.

Art. 236. — Complicité d'avortement par des médecins,

pharmaciens, gens de l’art, etc. : interdiction d'exercer leur profession.

Art. 286. — Violation du secret professionnel : interdiction de l’exercice de la profession.

1) Cf. p. 118, Note 1.

2) Bulletin, I, 55.

3 Du moment qu’on vise à la réhabilitation du délinquant, il est normal qu’on n’y mette pas obstacle en le privant de ses moyens d'existence, ou en le signalant à la méfiance générale par les déchéances et iles incapacités encourues ; cependant, il peut être dangereux de laisser dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur tprofession les personnes convaincues de violations graves aux devoirs de leur charge ; l’avocat escroc, le pharmacien qui risque d’empoisonner ses clients, ou le commerçant qui falsifie ses denrées. En ce qui concerne les offices publics et les professions dont l’exercice est soumis à une autorisation de l'Etat, la destitution, la suspension, ou l’interdiction de professer auront lieu, au cas de manquements graves, par voie administrative. Dans les autres cas, il dépendra de la prudence du juge de ne pas accorder le sursis aux individus qu'on risque de voir retomber dans les mêmes fautes.

La loi du 28 mai 1908 sur les élections et votations déroge au principe de l’article 2 (art. 5, lit. d) : «Sont privés de l'exercice des droits politiques. et radiés du registre électoral, .. d) ceux qui ont été condamnés à la réclusion, et ceux qui pour vol et faux ont été condamnés à l’emprisonnement, sans égard au sursis ‘prononcé, pendant la durée de celui-ci».

Cette disposition qui atteint environ 75 % des condamnés avec sursis, détone d’une manière regrettable avec le but et l'esprit de l'institution. Même si la privation du droit de vote n’atteint pas trop péniblement le condamné, elle est une déchéance aux yeux du public. Si on lui accorde un sursis, c’est parce qu’on ne le considère pas comme un malfaiteur, mais qu’on veut l'aider à se relever ; il faut donc autant que possible le traiter en honnête homme, et le faire considérer comme tel par ses concitoyens. Or, la privation des {droits politiques aboutit à fin contraire : elle l’extpose à la honte à laquelle on voulait Je soustraire ; ellle le signale aux yeux de tous comme un repris de justice, elle Tl'empêchera de pratiquer sa profession, d'exercer un métier, et risque ainsi dde (lui enlever son gagne-pain.') En Vajais, où dans la plupart des communes,

1) Discours de M. Lenoél au Sénat français, le 3 juin 1890: «Vous comptez sur les remords, vous comptez sur les regrets du passé perdu, sur l’effroi de l’avenir... Vous comptez sur tout celà pour opérer peut être sur le coupable une révolution véritable, qui permettra à la société de le ressaisir et de l’arrêter au bord de l’abîme. Mais en même temps, vous dites à cet homme : «prends bien garde, on va te priver de tes droits civiques, politiques, de ta famille; tu seras un paria! et il dépendra de toi de te relever». Est-ce possible, si la faute est ainsi affichée, si ses conséquences apparaissent toujours aux yeux de tous ?» Cité par Georges, 265.

tous les électeurs se connaissent, kette privation ‘du droit de vote ne pourra passer inaperçue, et constituera un sérieux obstacle à tout retour à une existence honnête. Si on l'a jugé digne d’un ‘sursis, si on lui permet de reprendre comme.par le (passé ses occupations et ses fonctions, äl n’y a pas de raison plausible de le priver de ses droits politiques. On lui interdit de voter, maïs on ne lui interdit pas d’être tuteur, curateur, conseil légal, etc., ce qui exige souvent plus d’honorabilité et de confiance.

D'ailleurs, il est illogique de le déclarer indigne d’exercer ses droits politiques, pendant le délai d’épreuve, pour les lui restituer de plein droit le jour où ce délai expire, et l’on ne voit pas pourquoi il en serait alors plus digne qu'avant.

Les lois française, luxembourgeoise et italienne n'étendent pas Je sursis aux déchéances let incapacités.”) En Suisse, à l’exception d’Obwalld, tous les cantons ont admis en principe que les incapacités et Idéchéances sont suspendues comme la peine principale.

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