IV. Le sursis et la prescription
Le sursis suspend-il la prescription de la peine ? La loi et la jurisprudence vallaïsannes sont murettes sur cette question. La plupart des lois cantonales prévoient expressément cette suspension ; celà ne prouve pas qu'il en soit de même lorsque la loi ne dit rien ; c’est plutôt un argument en faveur du contraire, car, lorsqu'une loi énonce une règle en termes exprès, il faut admettre que cette règle ne résultait pas des dispositions antérieures, ou des principes généraux du droit, sinon, il serait inutile de la formuler.
1) Voir plus haut, page 104.
La loi vaudoise dispose en son article 4 que la prescription ne commence à courir que du jour de la seconde condamnation, «si la seconde ‘infraction est commise hors ‘du canton». D'où il faudrait conclure a contrario, que si la seconde infraction est commise dans le canton, la prescription n’est pas suspendue. Haïdy') estime que la prescription doit courir dès le jour de la première infraction, car, dit-il, pendant île délai, «le condamné étant sous la menace constante de la peine, celle-ci peut être exécutée à tout instant ; il ne s’agit pas ici d’une cause de suspension, comme Jlorsque la maladie de l’accusé ou d’autres causes semblables mettent un obstacle absolu à l’exécution ; la peine, en quelque sorte, agit déjà pendant le délai».
Cette théorie est inconciliable avec les principes généraux du droit. Un droit ne peut se prescrire avant d’être né ; or le jugement portant sursis ne fait pas naître [le droit à l’exécution de la peine, ce droit ne prenant naissance que du jour où une seconde condamnation sera prononcée. Pendant le délai d’épreuve, l'exécution ne peut être poursuivie, car elle se heurterait à un obstacle de droit : la décision du juge, qui l’a suspendue. La prescription ne peut donc courir que du jour de la révocation, en vertu du principa: «contra non valentem agere, non currit praescriptio».