‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 50 sur 63 · V. La durée du délai d’épreuve · texte numérisé non relu

V. La durée du délai d’épreuve

La loi valaisanne adopte la durée fixe de cinq ans, suivant en celà le système français. L'épreuve n'étant pas une peine, il n’est pas nécessaire d’en proportionner la durée à la gravité de l'infraction, mais de fixer un délai suffisamment Jong pour que le condamné ait le temps de faire ses preuves, pour que la menace ait un effet durable, et s’il ne récidive pas, pour que l’on soit en droit de présumer ‘son amendement.

On s’est demandé s’il ne valait pas mieux laisser au juge la faculté d’en déterminer la durée d’après le caractère du délinquant et iles risques d’une rechute ; c’est le système adopté en Belgique, au Portugal et dans la majorité des cantons. Il ne se justifie que si la loi prévoit une surveillance, et s’il s’agit bien pour de condamné, d’une épreuve au sens propre du mot. Sinon, et s’il faut une nouvelle condamnation pour entraîner la déchéance du sursis, ïl est inutile de faire varier

1) Goltd. Arch. 61, p. 55.

la durée de l’épreuve d’après la peine encourue ou le caractère du délinquant. S’il est résolu à bien se conduire, cette menace ne peut le gêner beaucoup, et peu lui importe sa durée ; mais si ses dispositions sont douteuses, il importe que cette menace agisse le plus longtemps possible, et comme le juge ne saurait tout prévoir, le système de la durée fixe a l’avantage de simplifier la question.

Il semble cependant injuste que le condamné à quelques jours de prison, soit obligé, tout comme le condamné à douze mois de réclusion, de subir pendant cinq ans la tache d’un casier Judiciaire, et s’il s’est fait condamner pour un vol ou un faux, qu'il se voie privé pendant le même délai de ses droits politiques ; maïs à notre avis, c’est précisément cette privation des droits politiques et cette inscription au casier judiciaire qu’il conviendrait de supprimer, et non la fixité du délai d’épreuve.

Le danger du délai variable, c’est que le juge, n'ayant pas de norme fixe pour en déterminer la durée, applique de principe que le doute doit profiter à l’accusé, et tend naturellement à raccourcir ce délai qui se trouve ainsi réduit le plus souvent, à un taux dérisoire. C’est ce qui est arrivé en Belgique, où jusqu'en 1900, 20 Z des sursis avaient une durée inférieure à six mois, 67% une durée inférieure à un an.) Dans ces conditions, le délai d’épreuve n’a plus grande signification, et l’on ne peut rien conclure du petit nombre des rechutes constatées. Le sursis variable ne se justifie que si le condamné doit être soumis à des règles ide conduite ou à une survillance, si la révocation dépend de leur observation, enfin, s’il s’agit bien pour lui d’une épreuve au sens propre du mot. Comime elle lui fait subir alors une restriction de sa liberté, comme la menace de la révocation pour tout écart de conduite est une impression assez pénible, comme on y voit en outre une mesure d'éducation, il devient nécessaire que sa durée soit proportionnée à la culpabilité du délinquant, et aux dispositions dont il fait preuve.

Ont adopté un délai variable les cantons suivants :

a) sans surveillance ni règles de conduite: Vaud, Genève et Lucerne, 2 à 5 ans ; Bâle-Ville, 3 à 5 ans.

b) avec patronage facultatif, règles de conduite, et révocation pour leur inobservation: Zurich, 1 à 5 ans; Berne, Soleure, Appenzell, Argovie et Thurgovie, 2 à 5 ans ; Grisons, 3 à 5 ans ; Obwald, pas de minimum, et jusqu’à 5 ans.

1) Cf. Perrin, p. 217, note 2.

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