‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 6 sur 63 · PRES D · texte numérisé non relu

PRES D

Montaigne, d'en condamner aucuns pour l’advertissement des autres ; de les condamner parce qu'ils ont faibli, ce serait bestise, comme dict Plato : «ce qui est faict ne se peut deffaire, mais c’est afin qu'ils ne fassent plus de mesme, ou qu’on fuye l'exemple de leur faute». On ne corrige pas celui qu’on pend, on corrige les autres par lui.»

La peine visait donc uniquement l’intimidation et l’élimination. On ne contestera pas à ce système une certaine efficacité, au moins au point de vue de la prévention individuelle, et Saleilles remarque que le problème de la récidive se posait à peine au Moyen-âge. «Faut-il s’en étonner, dit-il ? I1 fut un temps où l’on pendaït les gens pour leur premier vol.»°?)

Le droit pénal ne s’embarrassait guère du problème de la responsabilité, ni des controverses sur la proportion entre la faute et l’expiation. Le régime des compositions, comme celui du talion, est purement objectif : tant pour un homme tué, tant pour un bras cassé. L'idée de la responsabilité basée sur l'intention criminelle se développa lentement ; elle est ébauchée dans les capitulaires de Charlemagne qui prévoient que la peine du crime involontaire sera non pas supprimée, mais atténuée, ce qui permet de conclure que le système antérieur était celui de la peine intégrale dans tous les cas. Elle ne devait être affirmée que par le droit Canon : le crime est un péché, une faute morale, c’est-à-dire une faute voulue et imputable à l'individu. L'idée d’expiation subsiste, mais elle se transforme : le but de la peine n’est plus de satisfaire le ressentiment de la victime, ni d'offrir un sacrifice expiatoire à la divinité offensée ; la peine devient une pénitence, qui doit agir sur l’âme du coupable, la déterminer au repentir, et la remettre en état de grâces. C’est ainsi que l'influence combinée du christianisme et du Droit Canon développa cette idée de l’amendement, de la peine éducative, que la philanthropie du XIXe siècle devait désormais placer à la base du droit pénal.

Au XVIII" siècle déjà, un mouvement humanitaire s’était dessiné pour protester contre la férocité du système répressif. L'école du droit naturel, représentée par Kant, Grotius et Fichte, s'élevait au nom de la liberté morale contre les abus sanguinaires du droit pénal. L’adoucissement progressif des idées et des mœurs ayant considérablement réduit le rôle de la violence dans la criminalité, la dureté des peines, que justifiait autrefois la nécessité d’opposer la violence des châtiments à la violence

1) Montaigne, livre II. Chap. B.

2) Saleilles, p. 49. 3

des crimes, ne correspondait plus aux besoins de la répression, et paraissait dès lors d’inutiles cruautés.) Ce mouvement devait s'étendre et se généraliser sous l'influence des idées philosophiques. Voltaire et les Encyclopédistes avaient inauguré le culte de la personnalité humaine, et opposé aux droits de la Société, les droits de l'individu, doué d'intelligence et de raison. Au nom de cette personnalité humaïne, au nom de la liberté individuelle, ils réclamaient un adoucissement du système répressif. Il fallait d’abord supprimer l’arbitraire du juge, cause de tous les excès de l’Ancien Régime ; les peines devaient être fixées par la loi et être les mêmes pour tous. C’est de ce courant d'idées que devait naître, au siècle suivant, l'Ecole classique de droit pénal.

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