CHAPITRE V
Des causes de la révocation du sursis, et de ses effets.
Art. 3. — Si, dans le délai de cinq ans, à dater du jugement, le condamné ne subit aucune des condamnations prévues à l’article 1, la condamnation encourue est réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine lui est infligée, et les dispositions du Code pénal sur la récidive s'appliquent à la seconde.