‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 51 sur 63 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des causes de la révocation du sursis, et de ses effets.

Art. 3. — Si, dans le délai de cinq ans, à dater du jugement, le condamné ne subit aucune des condamnations prévues à l’article 1, la condamnation encourue est réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine lui est infligée, et les dispositions du Code pénal sur la récidive s'appliquent à la seconde.

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