IL. Des causes de révocation
I faut que dans les cinq ans, à dater du jugement, le condamné subisse en Suisse ou à l’étranger, une nouvelle condamnation entraînant la privation de la liberté, pour crime ou délit prévu par le Code pénal valaisan. La loi conserve ainsi sa symétrie : les causes de révocation sont les mêmes que celles qui mettaient obstacle à l’octroi d’un sursis; les mêmes raisons qui rendaient un individu indigne d'obtenir un pardon possible le rendent également indigne du pardon définitif.
1. Condamnation à une peine privative de liberté. La loi est dominée par cette idée : préserver de la prison ceux que son contact n’a pas encore contaminés. Le sursis conserve donc sa raison d’être si le coupable n’encourt qu’une amende, quel que soit le délit. Par contre, si on lui a évité la prison une première fois, on doit sévir sans indulgence s’il se fait condamner une seconde fois à la même peine.
2. Condamnation encourue en Suisse ou à l’étranger. Une peine privative de liberté subie hors du canton, rendait indigne du sursis au même titre que si elle avait été subie dans le canton ; la loi étend aux causes de révocation cette assimilation, qui s'impose ici pour les mêmes raisons ; sinon le condamné avec sursis n’aurait eu qu’à sortir du canton pour se dé-
barasser de l’impression gênante de la peine qui le menace. En Suisse, avec nos vingt-cinq législations, et l’interpénétration de la population entre les différents cantons, il pourrait successivement se faire condamner dans tous les cantons sans courir les risques d’une révocation, et la fameuse épée de Damoclès risquerait fort de n'être plus qu’un sabre de bois l) C'était ce qui se produisait avant le contrôle régulier des condamnations et l’échange des casiers judiciaires entre cantons, ou avec les Etats étrangers. Ce résultat n’a pu être atteint que depuis la création, en 1905, du Bureau de police centrale à Berne, rattaché au Département fédéral de Justice et Police)
3. Quel que soit le lieu où la seconde condamnation est encourue, le sursis est toujours révoqué par le canton où il a été prononcé, et suivant les lois qui y sont en vigueur ; nous n'examinerons donc ici que le cas des sursis prononcés en Valais, les seuls auxquels s'appliquent la loi valaisanne.
La révocation n’a pas lieu de plein droit ; elle est prononcée par le Département de Justice et Police en tant qu'autorité chargée de l’exécution des jugements.
A. La deuxième condamnation est encourue dans le canton. Le tribunal communique le jugement au Département de Justice et Police, qui après avoir vérifié le casier judiciaire du
1) Cf. Verhandlungen, I. c. p. 14: «Combien de ces condamnés avec sursis se sont fait condamner à nouveau dans le délai d’épreuve ? Nous n’en trouvons que 8. Ce résultat est des plus consolants; mais ne serait-il pas trop beau pour répondre tout à fait à la réalité? Nous inclinons à le croire. Il est en effet fort probable que parmi ces bénéficiaires du sursis, plusieurs sont allés aïlleurs se faire condamner ou bénéficier à nouveau de cet avantage. C’est là le reproche fondé que l’on peut adresser à l’application de ce systàme dans un petit pays tel que la Suisse, avec ses vingt cinq juridictions différentes. Le bénéfice du sursis peut se répéter dans les divers cantons qui le possèdent». (Rapport présenté par le Conseiller d'Etat Couchepin). Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; les révocations de sursis pour condammations encourues hors du canton fonctionnent régulièrement depuis 1917.
2) Cf. le rapport présenté en 1905 par le chef du bureau, Fritz Hodler ; ainsi que les circulaires du Département fédéral de justice: 28 mars 1913 ; 28 novembre 1918. Le bureau communique aux Etats suivants les extraits des jugements rendus en Suisse contre leurs nationaux : Belgique, Danemark, Allemagne, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Hongrie, Pologne, Espagne et Tchéco- Slovaquie ; les jugements rendus à l'étranger contre des Suisses lui sont communiqués par les Etats suivants: Belgique, Allemagne, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne et Yougo-Slavie. Cf. Rapport du Cons. féd. sur sa gestion 1929, p. BL
condamné, prononce la révocation. Le tribunal aura déjà pu prévoir cette décision, en consultant le casier judiciaire du prévenu, et en tenir compte en fixant ie taux de la seconde peine. La condamnation ainsi que la révocation, sont communiquées par extrait au Bureau de police centrale.
B. La condamnation est prononcée hors du canton, mais en Suisse. Le contrôle et le fonctionnement régulier des révocations est assuré depuis 1917 par le Bureau de police centrale. Depuis le 1er janvier 1905, toute condamnation prononcée en Suisse en matière criminelle ou correctionnelle doit lui être communiquée par extrait ; celui-ci en envoie un double au canton d’origine du condamné, si c’est un Suisse, sinon aux autorités de son pays d’origine. Le tribunal qui doit juger un prévenu étranger au canton, se fait envoyer par le Bureau central un extrait de son casier judiciaire, et sera ainsi informé du sursis que ce prévenu avait obtenu en Valais; s’il le condamne à nouveau, cette décision est communiquée aux autorités valaisannes qui, s’il y a lieu, prononceront la révocation du sursis. Le condamné subit d’abord sa deuxième peine dans le canton où il l’a encourue et, à son expiration, le Valais demande son extradition pour lui faire subir la condamnation qui avait fait l’objet d’un sursis’) S'il s’agit d'une courte peine, le Valais demandera exécution au lieu de l’extradition et bonifiera les frais au canton où l'exécution est requise.