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C. La deuxième condamnation est prononcée à l'étranger

I Si le prévenu «est Suisse, le Bureau central de police communique son casier judiciaire au tribunal intéressé, en sorte que celui-ci sera informé du sursis accordé en Valais ; s’il le condamne, un extrait du jugement sera communiqué au Bureau de police centrale, qui, à son tour, le communiquera aux autorités valaisannes. S’il y a lieu à révocation, celle-ci pourra être prononcée par le Département de Justice et Police, qui informera le Bureau central de sa décision.

En principe, le condamné devrait être extradé pour subir en Valais sa première peine; en pratique, l’extradition n’est demandée que si la peine est de longue durée, et elle ne pourra toujours être obtenue, notamment si le délinquant se fait condamner dans son pays d'origine ; dans ce cas, le Valais demandera simplement l'exécution de la première peine.

1) Les cantons ne sont pas obligés d’accorder l’extradition de leurs ressortissants ; mais ils le font généralement. Sinon, ils doivent en cas de révocation, faire exécuter la peine suspendue.

IT. Si le prévenu n’est pas un Suisse, le jugement qui avait prononcé le sursis aura déjà été communiqué par extrait, et par les soins du Bureau de police centrale, aux autorités de son pays d’origine, en sorte que le tribunal qui le juge pourra en être informé. Il arrivera que le jugement de ce tribunal soit à son tour communiqué aux autorités du pays où le sursis a été accordé, mais ce n’est pas la règle; dans cette hypothèse, le canton intéressé, soit le Valais, en sera informé, et pourra, s’il y a lieu, prononcer la révocation. L’extradition, pour lui faire subir la peine qui avait été suspendue, ne pourra pas toujours être obtenue, notamment ‘si les distances sont grandes, ou si le délinquant encourt sa deuxième condamnation dans son pays d’origine ; le Valais ne pourra demander alors que l’exécution sur la base des traités internationaux!)

Le contrôle des sursis, le fonctionnement de leur révocation, et l’exécution de la peine suspendue ne peuvent être assurés de manière certaine qu'entre les cantons. Néanmoins, le gros avantage de cette procédure, c’est qu’en tout état de cause, les autorités judiciaires seront renseignées sur les antécédents du prévenu, sur ses démêlés avec la justice des différents pays, et sur les sursis obtenus précédemment ; ce dernier point est d’une importance capitale dans les pays où, comme en Valais, l’on reconnaît aux jugements étrangers la même autorité qu'aux jugements nationaux, et où le sursis ne peut être obtenu qu’une fois.

La plupart des Etats européens sont aujourd’hui dotés d’un casier judiciaire central, où sont inscrites toutes les condamnations prononcées sur leur territoire contre nationaux ou étrangers, ou à l'étranger contre leurs nationaux. C’est par l'intermédiaire de ces offices que se font entre Etats, les échanges de casiers judiciaires, et que les Parquets peuvent être renseignés sur les condamnations encourues, ou sur les sursis obtenus par un individu dans ces différents pays.

4. La peine doit avoir été encourue à raison d’un crime ou délit prévu par le Code pénal valaisan. Nous retrouvons ici la même restriction que pour les causes d'exclusion, et qui se justifie par les mêmes raisons. Les peines encourues par application de lois spéciales (sur la chasse, la pêche, les lois forestières, etc.), ou des lois fédérales, ne sont pas des causes de révocation, à moins que le fait incriminé ne contienne tous les éléments d’un crime ou d’un délit prévu par le Code pénal

1) Cf. Siegfried, Rev. Pén. S. XXVI, p. 369.

valaisan, par exemple, la condamnation pour vol prononcée par un tribunal militaire est aussi bien une cause de révocation que celle prononcée par les juridictions de droit commun.

Les contraventions n’entrent pas en ligne de compte, même si elles devaient entraîner une peine privative de liberté.

A. Les délits non intentionnels entraînent la révocation au même titre que les délits intentionnels ; cette disposition est d’une rigueur excessive, lorsque l’auteur d’un délit d’imprudence, mis au bénéfice d’un sursis, s’en voit déchu et doit subir sa première peine ensuite d’un délit volontaire, donc sans aucun rapport avec le premier. Elle est plus injustifiée encore lorsqu'un délit involontaire l’oblige à subir en outre la peine encourue à raison d’un délit volontaire. Il n’y a aucune raison pour que le condamné avec sursis pour acte de violence, rixes, ou même vol, encoure une révocation parce qu'il lui est arrivé de commettre un acte d’imprudence, dont la gravité peut tenir à un concours malheureux de circonstances dont il n’est pas entièrement responsable. Ces deux genres de délits n'ayant rien de commun, ni dans leurs causes, ni dans les moyens de les prévenir, devraient être nettement différenciés, aussi bien en ce qui concerne les causes d’exclusion que les causes de révocation du sursis. Par contre, la révocation s’impose lorsque celui qui a déjà bénéficié d’un sursis pour acte d’imprudence, en commet un second, la récidive en pareille matière exigeant une énergique répression.

Si la seconde condamnation est encourue en Valais, la liberté du juge dans la fixation de la peine lui permettra généralement d'éviter cet inconvénient. Si le second délit lui laisse le choix entre l’amende et la prison, il prononcera l’amende chaque fois que la révocation lui paraîtrait injustifiée, par exemple si la première infraction était un délit non-intentionnel ; s’il est obligé de prononcer la prison, il tiendra compte de la première peine en fixant le taux de la seconde, et si celleci était encourue à raison d’un délit non-intentionnel, il aura toujours la faculté de ne prononcer qu’une amende, et d'éviter ainsi la révocation.

Dès que la seconde condamnation est prononcée hors du canton, on ne peut plus éviter que ce système ne conduise parfois à des conséquences aussi injustes qu'illogiques. Une condamnation pour délit d’imprudence, encourue dans un canton’) où la révocation ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une

1) Comme c’est le cas à Genève, Vaud, Zurich, Bâle-Ville, Lucerne, Appenzell, Argovie et Thurgovie.

infraction intentionnelle, n'aura pas pour effet de révoquer le sursis accordé précédemment, si c’est dans ce même canton que ce sursis a été accordé ; il sera par contre révoqué, s’il a été accordé par des tribunaux valaisans, en sorte que la loi valaisanne attache des conséquences plus graves à une condamnation pour délit d’imprudence prononcée hors de son territoire que le canton lui-même où cette condamnation a été encourue.

IL En ce qui concerne les délits politiques, le Code pénal ne distingue pas, ce qui aboutit à des anomalies plus choquantes encore qu'à l’égard des causes d'exclusion. La loi genevoise, entre autres, ne prévoit la révocation que pour crime ou délit de droit commun, ce qui exclut les délits politiques. Ainsi, lorsqu’à Genève un individu se fait condamner à la prison pour crime contre la sûreté de l'Etat, le sursis accordé précédemment sera révoqué s’il avait été accordé par des tribunaux valaisans ; mais il ne le sera pas, au contraire, s’il avait été prononcé par des tribunaux genevois. Cette conséquence paradoxale se retrouve pour tous les pays qui consacrent la distinction entre délits politiques et délits de droit commun, et où ces derniers peuvent seuls entraîner la révocation du sursis. La loi valaisanne aboutit ainsi à ce résultat aussi paradoxal que singulier, de réprimer plus sévèrement un crime contre la sûreté de l'Etat commis hors du territoire valaisan, que l'Etat lui-même où ce crime a été commis, et qui s’en trouve directement menacé, et l’on peut trouver étrange que l’on se soucie davantage de la sécurité des autres Etats qu'ils ne songent eux-mêmes à le faire.

5. La révocation n'aura lieu que si dans le délai de cinq ans, à dater du jugement, le condamné subit une des condamnations prévues à l’article 1. Cette rédaction peu claire veut dire qu'avant l'expiration des cinq ans, la seconde condamnation doit être prononcée, et non pas subie, comme le dit l’article 3 ; ceci résulte de sa comparaison avec l’article 7 : «Si aucune des condamnations prévues à l’article 3 n'intervient dans le terme de cinq ans, ... la libération est acquise d'office au condamné.

La condamnation n’est une cause de révocation que si le condamné doit subir sa peine, ce qui ne sera pas le cas s’il en obtient remise par voie d’amnistie ou de grâce, ou si encore elle faisait l’objet d’un second sursis hors du canton.

Le jour déterminant est celui du prononcé du jugement. fl y a là une inconséquence qui détone d’une manière fâcheuse

avec l'esprit de l'institution, et qui a bien souvent pour résultat de lui enlever le meilleur de sa valeur. Ce qu’on demande au condamné avec sursis, la condition expresse à laquelle on lui pardonne, c’est que pendant le délai au’on lui impose, il se conduise bien, ou qu’il s’abstienne au moins de nouveau délit, et le temps d’épreuve n’aura de valeur éducative que si pendant toute sa durée, le condamné n’est pas retombé dans ses erreurs passées ; or, c’est la faute qui fait la chute, non la condamnation ; logiquement, la révocation devrait dépendre uniquement de la conduite du condamné, et non d’une question de procédure. Le système actuel est une prime aux plus roués, en accordant le pardon définitif à ceux qui sauront faire durer assez longtemps la procédure pour que le jugement ne soit rendu qu'après le terme fatal. Une fois la faute commise, la menace qui devait engager le délinquant à se corriger, va le pousser à dissimuler, à commettre peut-être un nouveau délit pour masquer le premier, et s’il est pris, à faire une obstruction obstinée pour retarder le jugement jusqu’au jour où la révocation sera devenue impossible. Or, il lui reste pour celà toute une série de ressources : d’abord, les chances de ne pas se faire prendre ; la loi sur le sursis n’y peut rien, sauf que dans ce cas, elle lui donne doublement intérêt à bien dissimuler. S’il se sent découvert, il lui sera facile d’entraver la recherche des preuves, d’allonger l’enquête ; enfin, l'instruction terminée, et lorsqu'il a reçu dénonciation des charges, le Code de procédure lui permet jusqu’au jour des débats, de demander un supplément d'enquête (art. 187) ; les débats enfin fixés, généralement après de multiples renvois, il peut réitérer sa requête, à laquelle le juge n’est pas tenu d’accéder, maïs qu'il lui sera souvent difficile de refuser sans qu’on l’accuse de museler la défense. Toutes les garanties que la loi accorde à l’accusé, récusation des témoins, du ministère public ou des juges, incidents de procédure, appel sur chaque décision et sur chaque incident, etc., seront pour lui des moyens de faire traîner le procès, d’ajourner le jugement, et d'échapper ainsi à la peine suspendue ; c’est bien ici que von Liszt pourrait appeler la loi pénale la «Grande charte des criminels» !

La procédure seule peut durer des mois, et si le coupable sait s’y prendre, il peut s’écouler des années entre la faute et le jugement, en sorte que bon nombre de délits commis pendant le délai d’épreuve ne seront jugés qu'après, et que la menace dont on attendait le relèvement du délinquant sera souvent illusoire.

Parfois, il serait possible au juge de corriger cette anomalie ; bien que non avenue, la condamnation figure encore sur les extraits délivrés aux Parquets ; le juge pourrait donc en tenir compte, et il jouit d’une assez grande latitude dans la fixation de la peine pour pouvoir, assez souvent, la proportionner à ce qu’elle eût été, cumulée avec la première, si le sursis avait pu être révoqué ; en outre, il pourra considérer l’obstination du prévenu à entraver l'instruction comme une circonstance aggravante (art. 98, lit. e, C. p. p.), en sorte que celui-ci n’aura peut-être rien à y gagner.

Cependant, la loi ne saurait obliger le juge à tenir compte de la première condamnation, puisqu'elle la déclare non avenue, et il n’est pas à prévoir qu'il élèvera de son propre mouvement, la deuxième peine assez haut pour qu’elle remplace en même temps la première ; le voulût-il qu’il lui serait le plus souvent impossible de le faire dans la mesure nécessaire. Prenons pour exemple le cas suivant : un individu est condamné à un an de réclusion avec sursis pour vol qualifié (art. 299, al. 1, C. p.) ; peu de temps après, il vole de nouveau, mais c’est un vol simple, et il n’a réussi à dérober qu’un objet valant moins de dix francs ; s’il est jugé avant le terme de cinq ans, il devra subir un an de réclusion, plus la deuxième peine aggravée comme pour la récidive, soit un mois de prison; au contraire, s’il arrive à ne se faire juger qu'après l’expiration du terme, quelles que soient les circonstances du fait, le juge ne peut dépasser le maximum légal, soit un mois de prison. On voit quel intérêt le prévenu peut avoir à faire traîner la procédure !

Un autre inconvénient, c’est de mettre le prévenu à la discrétion du juge, plus encore que la décision sur le sursis, et de placer parfois le juge dans une situation des plus délicates. La procédure est dirigée par le président du tribunal, qui fixe le jour des débats ; or, en les fixant quelques jours plus tôt ou plus tard, il peut dispenser le prévenu de sa première peine, ou l’obliger à la subir. Quand il accordait un sursis, il devait agir suivant sa conviction ; pour le révoquer, il jouira d’un pouvoir discrétionnaire, puisqu'il est libre de fixer le jour des débats comme il l'entend. Si impartiaux que soient les magistrats, il est dangereux que l'application d’une peine, qui peut aller jusqu’à un an de réclusion, puisse dépendre uniquement de leur bon plaisir, et d’une décision dont ils ne doivent compte à personne. Parfois, il dépendra d’une circonstance purement accidentelle, — empêchement de l’un des juges

ou de l’une des parties, par exemple, que le jugement soit retardé de quelques jours, et que le condamné soit dispensé de subir sa première peine.

D'autre part, le juge sera bien embarrassé pour décider s’il doit accélérer la procédure, en sorte que la condamnation soit prononcée avant le terme fatal, ou au contraire l’allonger pour éviter la révocation; celà peut être une question de jours ; or, ni la loi, ni les principes du droit, ni même sa conscience ou le sentiment de l’équité ne peuvent lui donner à ce sujet d'indications précises. Dans cette incertitude, il est fort à prévoir qu’il s’en tiendra au principe «in dubio pro reo», et évitera plutôt que le sursis ne soit révoqué ; ce qui diminue sensiblement les chances de révocation, et du même coup, la valeur d’une épreuve subie sans défaillance.

En Suisse, les cantons de Fribourg, de Neutchâtel et du Tessin, sont seuls avec le Valais, à retenir le jour de la condamnation comme déterminant pour la révocation du sursis ; Schaffhouse et Genève se basent sur le jour de la poursuite ; dans tous les autres cantons, ainsi que dans le Projet, c’est le jour du délit qui fait règle.

Malgré sa durée de cinq ans, la valeur du délai d’épreuve reste donc assez faible, et l’on ne peut guère conclure de l’absence de révocation à l’absence de rechute, à l’amendement du délinquant, et aux heureux effets du sursis ; il y a en effet toute une série d’éventualités dans lesquelles il sera peut-être bien loin d’être amendé, bien qu’il n’y ait pas eu révocation.

a) D'abord, il peut, sans entrer en conflit avec le Code pénal, avoir une conduite scandaleuse, accumuler les indélicatesses, mener une existence d’ivrognerie et de débauche, s’il est assez habile, comme l’a dit Emile Gautier, «pour louvoyer entre les articles du Code», sans entrer en contact avec eux.')

b) Il peut de plus se payer le luxe d’une série de délits, s’il arrive à se soustraire assez longtemps à la police, et si par hasard il se faisait prendre, s’il arrive à ne se laisser juger qu'après l’expiration des cinq ans. Or, on sait que la majorité des délits échappe à toute poursuite, et que bien des poursuites aboutissent à des non-lieu, et l’absence totale de surveillance augmentera pour le délinquant les chances de n'être pas découvert.

1) Rev. Pén. S. II, 320: «Les criminels rusés, les criminels d'expérience, escamoteront à la barbe du juge les peines prononcées contre eux, et celà avec d'autant plus de facilité que l’absence de toute surveil- Jance rend plus problématique la découverte immédiate de la nouvelle infraction». Cf. von Kirchenheïm, G. S., 48, p. 68.

c) S'il devait être jugé avant les cinq ans, peut-être les circonstances ne seraient elles pas considérées comme trop graves, ou aura-t-il la chance de tomber sur un juge assez clément, qui, impressionné par les conséquences souvent rigoureuses d’une révocation, se contentera de prononcer une amende, et nous avons vu que les condamnations à l’amende atteignaient une proportion de 40 à 50 %.

d) Enfin, la seule éventualité qui puisse entraîner la révocation du sursis, c’est que le délit soit découvert, poursuivi et jugé assez tôt, et qu'il soit suivi d’une condamnation à la brison ou à la réclusion.

La force intimidante de la peine suspendue s’en trouve fort diminuée, et ne sera guère capable de retenir que les gens déjà disposés à se bien conduire. D’autre part, le chiffre relativement faible des révocations n'autorise pas à conclure que dans tous les autres cas, le sursis ait eu pour effet de corriger le délinquant, soit même de prévenir une récidive.

IT. Résultats statistiques.

Sur 649 sursis accordés de 1918 à 1930, 52 ont été révoqués, soit une proportion moyenne de 8%.

Sur les 52 condamnations qui ont entraîné la révocation, 16 ont été prononcées en Valais, 30 dans les autres cantons, et 6 à l'étranger. On voit donc que 70 % des individus qui ont récidivé sont allés se faire condamner la deuxième fois, hors du canton. Nous donnons ci-dessous un tableau d’ensemble de ces révocations, et à la fin de ce travail, la statistique complète.

Sursis accordés de 1918 à 1930 et leur révocation.

A. Quant aux délits.

Délite Sursis accordés Sursis révonués ire 2me condamnation o/° eondamn VOIS Su: ME TONER. 5 Ne 37 8,4 35 Voies de fait, coups et blessures, etc. 96 2 2 1 Fraudes, SATA QU EEE, abus de confiance 35 2 6 7 Faux . CRE PROS | € PENSE 1 D À 2 Délits contre c. RŒUrSNESL LE D'ies, tes — — 1 ERP OUPS 2 Ne EN PPMOENN NH MST SURIG 6 Total ge) ORAN STE etes ‘is te GEO 52 8 2

La faible proportion des révocations à raison de voies de fait, coups et blessures, etc., est due dans une certaine mesure au fait que le juge, trouvant souvent trop rigoureux de faire subir les deux peines à la fois, à des délinquants qui ont montré plus d’emportement que de perversité, préfère punir le second délit d’une simple amende, et éviter ainsi les conséquences d’une révocation.

B. Quant à la peine.

Pelnes Sursis ascordés Sursis révognés ] 2me

condamnation o/° eondams.

Prison se honte states ete al 38 8,8 37 Réclusion Eau, MERS HEAR IIS 14 6,4 15 Total : : ; zh: ; ; .. 649 52 8 52 Moins de 3 mois ee Nous RE ne À À) 16 7,3 20 3 à G mois (COMPTES) 7. 515 22 7 20 6 mois à 1 an . ; ; : 3 ni t7 14 12 9 Plus d’un an re nl A OT TR EMLE — — 3

Ce sont donc les peines les plus fortes qui donnent le plus de révocations (12 %). Ce résultat semble prouver que le sursis devrait être accordé avec plus de réserve dès que le délit dépasse une certaine gravité. Cependant, l’ensemble des peines de réclusion donne une proportion de révocations moins forte que l’ensemble des peines de prison.

La proportion des courtes peines (6 mois et moins), est plus élevée pour la deuxième condamnation que pour la première (40 pour la seconde et 38 pour la première), alors que normalement, par suite des dispositions sur la récidive, ce devrait être le contraire : la deuxième peine devrait être en moyenne plus forte que la première. Il est donc permis de supposer que le juge, impressionné par l’idée que le condamné devra subir deux peines à la fois, a quelque tendance à modérer le taux de la seconde.)

1) Il n'existe en Valais aucune statistique des révocalions de sursis ; il ne serait possible d’en établir une qu’en cherchant dans les recueils de jugements les noms de tous ceux qui ont obtenu un sursis, et de voir au casier judiciaire si ce sursis a été révoqué. Pour les 1376 sursis que nous avons trouvé jusqu’à fin 1930, une telle recherche durerait des mois. Nous avons pu retrouver la liste des sursis révoqués de 1918 à 1930, grâce aux renseignements que nous a obligeamment communiqué M. Sessler, chef du Bureau suisse de police centrale, à Berne.

C. D’après l’année du délai d’épreuve où a eu lieu la révocation.

ire année 16 32 % 2me année 8 15,5 3me année 12 23 D âme année 7 13,5 % 5me année 9 17,5

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