‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 54 sur 63 · III. Des effets de la révocation · texte numérisé non relu

III. Des effets de la révocation

La condamnation devient définitive, et déploie dès le jour de la révocation, tous les effets qui avaient été suspendus avec la peine principale ; les incapacités et déchéances deviennent effectives. Les dispositions du Code pénal sur la récidive s’appliquent à.la seconde condamnation. D’après l’article 79, est en récidive «celui qui ayant été condamné pour délit par un jugement devenu irrévocable, en commet un nouveau du même genre» ; le Code pénal adopte ainsi le système de la récidive spéciale, mais ne limite pas le temps écoulé entre les deux délits.

L'effet de cette disposition est d’aggraver les conséquences d’une rechute, et de renforcer la menace suspendue. L’individu qui se montre indigne de l’indulgence qu’on lui a témoignée, ne mérite plus aucun ménagement. L’on traite en récidiviste celui qui a purgé toute sa peine ; si une peine suspendue a plus d’effet pour détourner du délit qu’une peine déjà subie, à plus forte raison devra-t-on traiter en récidiviste le condamné avec sursis qui se fait condamner à nouveau pendant le délai d’épreuve. La première récidive a pour effet que la peine prévue doit être portée au maximum, et si le maximum avait été déjà prononcé pour la première condamnation, la peine pourra être élevée d’un quart en sus (art. 80 C. p.).

Cette disposition a d’abord été consacrée par la loi française ; elle se retrouve dans les Grisons, et dans tous les cantons romands, sauf Fribourg.

La loi française spécifie que la première peine sera d’abord exécutée, sans pouvoir se confondre avec la seconde ; tous les cantons ont adopté ‘une disposition analogue. La loi valaisanne n’exige pas que la première peine soit «d’abord exécutée», comme le dit la loi française ; si la deuxième condamnation est prononcée hors du canton, c’est le contraire qui arrive: le condamné n’est extradé qu'après avoir subi sa seconde peine.

Si l’une des peines est la prison en-dessous de six mois, et l’autre la réclusion, la première devrait normalement se subir dans la maison préventive, et la seconde au pénitencier ; pour simplifier, et bien que cette pratique soit irrégulière, on lui fait subir au pénitencier une peine dont la durée totale est égale à la somme des deux autres ; on ne juge plus nécessaire de l’enfermer dans la prison de district pour lui éviter le contact des réclusionnaires, puisqu'il doit être incarcéré avec eux pendant la plus grande partie de sa captivité.

Quant au casier judiciaire, l'inscription devient définitive ; la seconde condamnation est mentionnée en-dessous de la première sur les fiches du casier, avec indication en marge de la révocation du sursis.

IV. Question des règles de conduite et de la surveillance pendant le délai d’épreuve.

Pendant l’épreuve, le condamné est abandonné à lui-même ; la loi ne prévoit ni surveillance, ni règles de conduite. Or, il est illogique d'accorder un sursis à un individu parce que son éducation défectueuse, ou les mauvaises influences auxquelles il a été soumis l’excusent en partie, pour le livrer aux mêmes influences après sa condamnation ; les causes qui l’ont mené au délit subsistant comme par le passé, il est à prévoir qu’elles reproduiront les mêmes effets.

Plusieurs cantons ont prévu un organe de surveillance :!) à l’égard de certains délinquants, ce système paraît indispensable, et le sursis ne peut avoir d'effet sur eux que s'ils se sentent surveillés, et le cas échéant, si on leur impose certaines obligations ou certaines interdictions ; nous voulons tout spécialement parler des délinquants appartenant aux catégories suivantes :

a) Les mineurs, à qui 40% des sursis sont accordés, et qui en bénéficient régulièrement, chaque fois que leurs antécédents judiciaires n’y mettent pas obstacle. Lorsque leurs parents n’offrent aucune garantie d’honnêteté, ou de moralité, la surveillance discrète d’un patronage sera le meilleur moyen et peut-être le seul de prévenir une rechute.

b) Les fañbles d’esprit, qui ne sont pas sous tutelle, et à qui le juge a accordé un sursis en considération de leur dé-

1) Zurich, Berne, Obwald, Grisons, Argovie et Thurgovie.

bilité intellectuelle ; l’indulgence n’a de raison d’être à leur égard que si l’on prend des précaeutions pour les empêcher de recommencer.

c) Le cas échéant, ceux dont la faute est le résultat d’une éducation vicieuse ou de l'influence d’un milieu perverti ; une rechute ne peut être prévenue que si l’on en supprime les causes, soit qu’on impose au condamné une interdiction ou une obligation de résidence, soit qu’on l’oblige à apprendre un métier’) ou à observer d’autres prescriptions de ce genre.

d) Ceux qui ont commis leur délit en état d'ivresse, ainsi que les buveurs invétérés, lorsqu'ils ne sont pas renvoyés dans une maison pour buveurs. L’interdiction de consommer des boissons alcooliques, ou de fréquenter les auberges serait un excellent moyen de les préserver d’une rechute, si le contrôle n’en était le plus souvent impraticable.

e) Quant à ceux que la misère a pouissé au délit, on ne peut guère leur appliquer que des mesures d’assistance ; s’il s’agit de vagabonds ou de mendiants d’habitude valides, l’obligation d'apprendre un métier serait la mesure la plus indiquée.

Ces questions de surveillance sont cependant très délicates, est la difficulté constante est de trouver les gens qu’il faut. Le patronage des détenus libérés a eu déjà beaucoup de peine à ‘s’organiser, et une société fondée à cet effet en 1925 n’est plus représentée aujourd’hui que par le Directeur du pénitencier. Pour les condamnés avec sursis, l’organisation d’un patronage se heurterait aux mêmes difficultés pratiques ; il n’est pas indiqué de les soumettre à la surveillance de la police, que le code pénal prévoit pour les condamnés à la réclusion (art. 29), ni au même patronnage que les détenus libérés, comme l’on fait ailleurs”) puisqu’en Valais ce patronage est exercé par le directeur de la maison de force. On ne trouvera pas toujours des personnes de confiance, ayant assez de tact et surtout de dévouement pour s'occuper des condamnés mis à l’épreuve, pour exercer sur eux une surveillance assez discrète pour qu’elle n’éveille pas les soupçons de leur entourage, assez active pour qu'ils la sentent toujours présente, qu’elle leur rappelle constamment à quelles conditions on les a laissé en liberté, et qu’elle les mette en garde contre les risques d’une nouvelle faute. Dans les petites Communes où tout le monde se connaît, il serait bien difficile que cette surveillance ne fût pas aussitôt remarquée ; elle risquerait de faire autant de tort que

1) C'est ce que prévoit le projet, art. 39.

2) Notamment dans les cantons de Berne et de St-Gall.

de bien à celui qui en est l’objet, et de justifier cette réflexion d’Ortolan :‘) «Le délit engendre la surveillance ; la surveillance engendre l'impossibilité du travail; l'impossibilité du travail engendre de nouveau le délit».

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