II. L’Ecole classique
Sa caractéristique est la manie des abstractions : l'Homme, la Liberté, le Droit, la Justice. «C’est l’esprit métaphysique dans la dimension de l’absolu, le dos tourné à la réalité de chaque pays, et à l'expérience de chaque époque, toujours dans le règne des idées, avec la propension à formuler les pensées en maximes.»”) Le droit pénal est une œuvre de juristes et de philosophes, fondée sur des présomptions et des fictions : pas une règle, pas un système qui ne cherche sa justification dans quelque principe métaphysique. Ses principes sont ceux de la philosophie individualiste du XVIII" siècle, avec l’influence de ses doctrines libérales et humanitaires. L'Ecole classique s’inspire en outre des théories de Rousseau sur le Contrat social : le crime est la rupture d’un traité qui a pour fin la conservation des contractants ; la peine est une sorte de clause pénale : elle doit donc être la même pour tous. Le droit pénal adoptait ainsi les principes proclamés par la Révolution française, l’égalité devant la loi, la légalité des peines, et l’équivalence de la peine au délit, mesuré d’après le trouble qu’il cause dans la Société. Ses représentants les plus illustres, Beccaria, Bentham et Feuerbach sont des philosophes et des philanthropes. Feuerbach a le premier, montré ses directives à la nouvelle école en formulant les trois principes : «nulla pœna sine lege ; nullum crimen sine lege ; nullum crimen sine pœna legali».)
1) Beccaria, p. 95.
2) Saldanna, Rev. Int. 1925, p. 285.
3) Feuerbach, p. 19.
EN: Le Deer
La peine a une mesure objective qui est le délit, considéré comme un être juridique abstrait. La justice, c’est l’équivalence entre la peine et le délit, mesuré d’après un critère objectif, le dommage causé. Pour l'Ecole du droit naturel, la peine doit faire expier ;") pour l'Ecole classique, elle doit avant tout intimider ) la crainte qu’elle inspire doit pouvoir contrebalancer exactement l'attrait du crime.)
Comme le délit, la peine a une valeur en soi, ce qui permet à la loi de la déterminer exactement d'avance.) Elle ne doit plus seulement faire expier, elle doit faire du criminel un honnête homme, et, si ce n’est plus possible, le mettre définitivement hors d'état de nuire. L'égalité de tous devant la loi se justifie par le principe de la liberté individuelle : tous les hommes étant libres, tous les criminels sont également responsables en face d'un même crime ; leur culpabilité est la même, leur châtiment doit être pareil, et il n’y a pas à tenir compte des différences entre les individus.5) L'Ecole classique réalise ainsi une réforme métaphysique en basant la peine sur la responsabilité, celle-ci étant d’ailleurs censée être la même chez tous: on n’expie que la faute délibérément commise ; elle réalise
1) «Die Strafe verfolgt nicht einen Zweck ; sie tritt vielmehr als ein Postulat der praktischen Vernunft: gestraft wird, weil verbrochen wurde.» Kant, cité par Alleman, p. 47.
2) «C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime ; qu’un coupable souffre, tel n’est pas le dernier but de la loi, mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui est d’une haute importance .... Après le plus détestable forfait, s’il pouvait être sûr qu'aucun crime ne fût plus désormais à craindre, la punition du dernier coupable serait une barbarie sans fruit, et l’on ose dire qu’elle passerait le pouvoir de la loi.» Observations placées par Target, en tête du c. pén. révolutionnaire de 1791. (Cf. Georges, p. 10).
3) «Pour qu’une peine produise son effet, il suffit que le mal causé surpasse
le bien qui revient du crime, en faisant entrer dans le calcul l'excès du mal sur le bien, et la certitude de la punition, et la perte des avantages que le crime produirait. Toute sévérité qui passe ces limites est inutile, est par conséquent tyrranique». Beccaria, p. 92. «Die Lust am verbrechen soll durch eine Unlust an der Strafe überwunden werden, diese Unlust aber durch die klare Androhung des die Freude an der Tat überwiegenden Strafübels geweckt werden». Feuerbach, cité par Allemann, p. 35.
4) (C’est le système du Code pénal français de 1791, en vigueur en Suisse sous la République Helvétique : comme autrefois dans la Loï Salique, toutes les peines sont fixées suivant un taux invariable.
5) Beccaria (p. 148) va jusqu’à affirmer que l'intention de l’agent est indifférente pour la mesure de la peine, sinon, dit-il, «l faudrait avoir une loi différente pour chaque erime ; souvent, avec la meïlleure intention du monde, on fait grand mal à la Société». On devrait donc être puni pour le mal qu’on a fait, même si on ne l'a pas voulu. «La mesure de la peine, conclut-il, n’est donc pas dans la volonté de nüire, mais dans le mal causé à la Société».
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une réforme philanthropique en rendant la peine éducative : la peine n’est pas un mai pour le mal, mais un moyen pour le bien, dont le but n’est pas de faire souffrir, mais de corriger ; une réforme humanitaire dans le sens de l’adoucissement des peines, et une réforme libérale en limitant les pouvoirs du juge. Ces deux derniers points devaient dominer toutes les réformes législatives du XIXe siècle : les Codes pénaux français, allemand et italien, ainsi que la plupart de nos codes cantonaux.