PREMIÈRE PARTIE
On pouvait enfin donner au magistrat la faculté de surseoir, non plus au prononcé de la condamnation mais seulement à son exécution.
D'un sursis de ce genre, voici les effets : pour le condamné qui se conduira bien pendant le temps d’épreuve qui lui a été assigné par le juge : dispense définitive d'exécution de la peine et réhabilitation de plein droit.
Pour celui qui, au contraire, commettra un nouveau délit dans ce même temps, exécution de la première peine et aggravation, comme au cas de récidive, de celle prononcée pour la seconde infraction.
Voilà l'institution qu’a consacrée notre loi du 26 mars 1891.
La comparaison de ces trois systèmes s'impose forcément à nous. Nous la ferons au point de vue théorique, quand nous itraiterons dans un chapitre spécial du principe de la loi de 1891 et des critiques dont il a été l’objet.
Nous la ferons au point de vue pratique, quand nous examinerons le fonctionnement des institutions analogues dans les législations élrangeres.
Mais ce que, d’après notre plan, nous devons d’abord étudier, ce sont les autres institutions qui dans notre ancien droit francais ou dans notre législation äctuelle se rapprochent plus ou moins du sursis conditionnel à l'exécution de la peine. |