CHAPITRE PREMIER
A. Ancien droit. — Dans notre ancien droit, deux institütions nous offrent cette analogie, et nous devons, à ce titre, les indiquer dans ce travail.
Ce sont : l’admonition et une sorte de condamnation conditionnelle appliquée par les tribunaux ecclésiastiques.
I. Admonition. — L'admonition ou réprimande adressée par le juge au prévenu et remplacant la peine procède, nous l'avons déjà dit, de la même idée que le sursis à l'exécution. C’est comme lui une menace substituée à l’infliction réelle du châtiment.
Cette mesure était déjà appliquée en droit romain : la loi 3, $ 1 au Dig., de off. pref. vig. (3, $ 1, Dig., XV) permet en effet au préfet de substituer une severa interlocutio à la fustigation encourue par les auteurs d'incendie par imprudence.
L’admonition passa dans le droit canonique sous le nom de monitio canonica et de là dans notre ancienne jurisprudence.
D'après Merlin, l’admonition était une sorte de punition en matière de délit « qui consiste dans une réprimande que le juge fait à l'accusé en l’avertissant d'être plus circonspect à l’avenir et de ne plus retomber dans les mêmes fautes » sous
peine d’être condamné plus séverement.
Merlin ajoute que celui qui encourt cette peine n'est pas nolé d’infamie (1).
Voici d’après un autre jurisconsulte, M. Guyot, la formule du jugement condamnant à être admonesté (2) :
« Vu le procès extraordinairement instruit à la requête den: complaienant, demandeur et accusateur, le Procureur du Roy joint contre... défendeur et accusé, nous déclarons le dit dûment atteint et convaincu de...
« Pour réparation de quoy, disons qu'il sera mandé en la Chambre et admonesté ; lui faisons défenses de récidiver ni d'user de pareilles voies sous telles peines qu’il appartiendra, le condamnons en... livres de dommages-intérêts envers, en... d’aumône applicable aux pauvres de l'hôpital des et aux dépens du procès ».
Désignée sous le nom d’admonition quand elle était appliquée aux délits, la peine de la réprimande prenait en matière criminelle le nom de blâme. à
« Le blâme, dil encore Merlin, est en matière criminelle la réprimande que fait un juge à un coupable ensuite d’un jugement ou d’un arrêt ».
Le blâme était donc une peine criminelle el entrainait l’infamie ; aussi l’appel des décisions qui l'infligeaient devait êlre porté à la Tournelle (3).
Voici, d’après Guyot, la formule de l'arrêt portant sentence de blâme (4):
« Vu le procès... nous déclarons le dit dûment atteint et convaincu de...
(1) Merlin, Répertoire de jurisprudence, 4° édit., Paris, Garnery, 1819, Vo Admonition.
(2) Guyot, Répertoire de jurisprudence, Paris, Dorez, 1775, Ve Admonilion.
(3) Merlin, Réperloire, Vo Blâme.
(4) Guyot, Réperloire, Vo Bläme.
« Ordonnons qu’il sera mandé en la Chambre du Conseil pour être blàmé d’avoir commis... el excès mentionnés au proces, lui faisons défenses de récidiver sous telles peines que de raisons, le condamnons en... d'amende envers le Roy (en cas d'admonilion on ne pouvait condamner à l’ameñde) en; de réparation civile envers... et aux dépens du proces ».
L'admonition fut supprimée par le Code de 1791 sauf dans un cas cependant: le prévenu défaillant pouvait, nonobstant absolution, être condamné à huit jours de prison, à laquelle peine pouvait être substituée une admonition pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens.
Elle n’a pas été rétablie par le Code de 1810.
Le système de l’admonition a du reste été consacré par un assez grand nombre de législations étrangères anciennes ou récentes, ainsi que nous le verrons dans l'étude du droit comparé.
Il. Condamnation conditionnelle. — On désigne généralement sous ce nom dans la doctrine une pratique suivie au XIV° siècle notamment par les tribunaux ecclésiastiques.
Bartole nous apprend en effet dans son commentaire, [. II (non solum, D., de injur., 47, 10), que les juges ecclésiastiques avaient coutume de passer avec les inculpés qui venaient implorer leur pardon, une sorte de pacte : Les tribunaux leur faisaient remise de toutes les peines temporelles ou spirituelles qu'ils avaient pu encourir jusqu’au jour de leur comparution à la condition qu'ils ne retomberaient pas dans les mêmes fautes. Si, au contraire, ils commettaient de nouveaux délits les peines primitivement prononcées étaient exécutées.
Ce n’était là d’ailleurs qu’une pratique qui n'était nullement fondée sur une loi, puisque Bartole essaie, dans un au-
tre passage de son commentaire, d’en justifier juridiquement l’existence.
Le jurisconsulte voit bien comment les délits ont pu être effacés par la remise qu'en a faite le juge. Mais il se demande comment ces délits peuvent renaître par le seul effet de l’inexécution de l'obligation contractée par le prévenu de ne pas récidiver.
Voici l'explication qu’il propose :
Deux situations, dit-il, peuvent se présenter :
Ou le juge a le pouvoir de légiférer, comme le légat du pape à Bologne ; et quand il usera de son pouvoir, ainsi que l’a fait ce dernier dans une circonstance identique, sa décision fera loi. Dès lors le prévenu qui récidive sera puni non à cause des infractions antérieurement commises qui ont été définitivement effacées par l’acquittement, mais pour sa désobéissance à la défense que lui avait faite le juge législateur de ne pas retomber dans la même faute. Bartole ajoute qu'en ce cas la peine de la seconde infraction élait aggravée à raison même de l’existence du premier délit: Punilur enim, ditil, secundum delictum gravius, propter præcendentia.
Ou bien, au contraire, le juge n’a pas le pouvoir législatif; il ne peut dès lors atteindre son but qu'en exigeant du prévenu, lors de l’acquittement, le dépôt d’une somme d'argent qui sera confisquée en cas de récidive.
Il y a ici une véritable obligation de droit privé substituée à la peine.
Tous ces efforts de Bartole pour justifier la pratique des tribunaux ecclésiastiques semblent bien démontrer qu’il en admetlait la légitimité. Il enest de même de Angelus Aretinus à qui d’ailleurs Bartole avait emprunté l'explication que nous venons de reproduire.
1 semble donc certain qu’au XIV: siècle les tribunaux ec-
clésiastiques dispensaient les condamnés de l'exécution des peines prononcées contre eux à la condition qu'ils ne retomberaient pas dans la même faute. Au cas de récidive au contraire, les peines non seulement élaient exécutées, mais même, d’après le passage cité de Bartole, elles étaient aggravées.
N'est-ce pas là une sorte de sursis à l'exécution de la peine? La même idée quia inspiré la loi du 26 mars 1891 semble done avoir guidé les juges ecclésiastiques du XIV® siècle : dispenser le condamné de l'infliction du châtiment à la condition qu’il justifiera cette faveur par sa bonne conduite ; mais au cas de récidive se montrer à son égard d'autant plus sévère qu'on avait été d’abord plus indulgent.
Enfin cette substitution dont parle Bartole, d'une clause pénale à la peine elle-même, n’a-t-elle point une évidente analogie, que nous devons signaler, avec le système de cautionnement organisé par le Code pénal d'Italie comme garantie de la bonne conduite du prévenu en faveur de qui la peine a été remplacée par une admonition ?
B. Droit actuel. — La seule pénalité qui D rctetile quelque analogie avec le sursis à l'exécution est l’admonition. Abrogée par prétérition par les articles Tà11 du Gode de 1810, elle subsiste cependant, dans notre droit en matière disciplinaire et, dans la pratique à l'égard des jeunes délinquants.
I. En matière disciplinaire. — Nous en citerons deux exemples.
149 L'Ordonnance du 20 novembre 1822, contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat el la discipline du barreau, indique parmi les peines disciplinaires dans son article 48 : l'avertissement et la réprimande (la seconde étant de même nature, mais plus grave que la première).
C'est une pratique suivie dans certains barreaux, nolam-
ment à Paris, de remplacer dans les cas les moins graves l'avertissement légal par une autre pénalité : l'avertissement confraternel que le conseil de l'ordre adresse à l'avocat qui a manqué à ses devoirs professionnels, mais en faveur de qui cependant il a rendu un arrêté de non-lieu.
Cet avertissement, à la différence de celui qui est prévu par l'ordonnance de 1822, n’esi pas consigné dans un arrêté porté au procès-verbal ni nolifié à l’avocat. Il n’en reste donc pas lrace : c'est en somme un acquittement avec réprimande du juge (1).
90 Le Code d'instruction criminelle décide dans l’article 280, que :
« En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet ».
« En cas de récidive », dit l’article 281 (c’est-à-dire de faute nouvelle commise par les magistrats dans l’année qui suit le jour de l’avertissement) « le procureur général les dénoncera à la Cour. Sur l'autorisation de la Cour, le procureur général les fera citer à la Chambre du Conseil.
« La Cour leur enjoindra d’être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais lant de la cilation que de l’expédition et de la signification de l'arrêt ».
Enfin, d’après l’article 17 de la loi du 80 août 1883 :
« Le garde des sceaux a sur les magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un droit de surveillance.
« 11 peut leur adresser une réprimande, celte réprimande est notifiée au magislrat qui en est l’objet par le premier président pour les présidents de chambre, conseillers, pré-
(1) Cresson, Usages el règles de la profession d'avocat, Paris, Laroze et Forcel, 1888, t. II, p. 148-150.
sidents, juges et juges suppléants ; par le procureur général pour les officiers du ministère public ».
IL. À l'égard des jeunes délinquants. — Les criminalistes et les magistrats ont pensé qu'il était indispensable d’épargner autant que possible aux enfants la honte de comparailre en justice et Les dangers de la promiscuilé de la maison de correction.
A leur égard, en effet, il faut avoir épuisé toute l'indulgence possible avant de recourir à des mesures de rigueur. Ce n'est qu’à défaut de tout autre moyen qu’on doit les lraduire en justice pour faire prononcer contre eux une condamnation, ou l'envoi dans une maison de correction.
C’est dans ce but que depuis longtemps déjà on a adopté dans le département de la Seine une procédure spéciale à l’égard des mineurs.
Nous devons esquisser ici en quelques mots la marche générale de cette procédure, qui nous présentera une application, sinon absolument légale, du moins ingénieuse et fréquente de la réprimande.
Le mécanisme nous en est décrit dans le rapport présenté par M. Flandin le 1° juillet 1891, au Comilé de la défense des enfants arrétés ou traduils en justice (1).
Quand un mineur de 16 ans est amené devant le commissaire de police, ce magistrat cherche à préciser les circonstances et les motifs de l’arrestalion ; il convoque les père et mère, et les interroge sur les habitudes, la conduite et les antécédents de l'enfant. Il se renseigne sur la conduite, la moralité des parents et sur leur aptitude à donner à l'enfant une éducation convenable.
Si le fait reproché au mineur de 16 ans est peu grave, si
(D) Voir ce rapport dans le journal le Droit, nos des 19, 24 et 26 juillet 1891.
celui-ci est arrêté pour la première fois, le commissaire de police remet l’enfant à ses parents ou l'envoie à l’Assislance publique après avoir fait souscrire par les parents une renonciation à l'exercice des droits de puissance paternelle.
Si l'enfant a déjà été arrêté plusieurs fois, s’il est perverti et vicieux, le commissaire de police le fait conduire à la préfecture de police, où on centralise tous les renseignements concernant le mineur et sa famille. Le jeune délinquant est interrogé par le substitut de service au petit parquet. Ce mavistrat recherche si l'enfant a déjà été traduit; il se fait remeltre les procès-verbaux classés sans suite qui le concernent ou les dossiers des instructions suivies contre lui. Puis il mande les parents et les interroge sur le point de savoir s'ils veulent user du droit de correction paternelle. En cas d’affirmalive la requête est présentée au président du tribunal avec les conclusions écrites du ministère public. Sur le vu de l’ordonnance conforme, le mineur est sans délai conduit à la Petite Roquette ou dans un autre établissement.
« Tout ce qu’on peut essayer en si peu de temps, dit M. Flandin, c’est d'amener le jeune détenu par l'isolement où il est placé, par la suppression de la liberté et de ses plaisirs, a faire un retour sur lui-même et à lui montrer qu'il peut être puni ; c’est ce qu’on appelle lui donner une leçon ».
Si les parents ne veulent pas user de ce moyen ou si les antécédents de l'enfant s’y opposent, le substitut, ou bien remet l’enfant aux parents, ou bien, cas le plus rare, le confie à l’Assistance publique, ou, cas le plus fréquent, requiert contre lui l'ouverture d’une information régulière.
Le juge d'instruction, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires sur l’enfant et sa famille, peut, si le temps que l’enfant à passé au dépôt semble avoir été pour lui une lecon suffisante, si la menace du châtiment a fait sur
lui une impression assez profonde, le remeltre à ses parents ou à l’Assistance publique. Souvent aussi il demande à cette administration de prendre pour ainsi dire l'enfant à l'essai. Et il faut que cette mise en observation continuée pendant un certain temps ait démontré chez l'enfant l’existence d’instincts absolument vicieux pour que celui-ci soit traduit devant le tribunal.
Ce n'est donc, on le voit, qu’à la dernière extrémité, après avoir épuisé lous les autres moyens d'action sur l'enfant qu'on songe à le déférer définitivement à la justice.
Souvent, en somme, le commissaire de police accorde son
pardon à l’enfant. Mais il est évident, bien que le rapport que nous analysons ne le dise pas en propres termes, que cette mesure d’indulgence est accompagnée d’une sévère rép'imande et que le jeune délinquant est averti des suites que pourrait avoir pour lui la perpétration d'un nouveau délit.
. Quandilest conduit au Petit Parquet, on essaie d’abord, comme dit M. Flandin, de lui donner une lecon, de l’effrayer, de prévenir une nouvelle rechute par la crainte du châtiment.
Le juge d'instruction examine, nous dit encore le rapport, si le séjour au dépôt a fait sur l'esprit de l'enfant une impression assez profonde pour prévenir de nouvelles fautes.
En résumé, l’enseignement qui semble se dégager des considérations précédentes, c’est que les magistrats cherchent à agir d’abord sur l'esprit de l'enfant par la menace d’une peine.
Son internement même en cellule pendant quelques jours a pour but de lui faire bien sentir les dangers auxquels l’exposerait dans l’avenir sa mauvaise conduite.
Le complément indispensable de ces mesures est évidem-
ment une admonition adressée par le magistrat à l’enfant, pour lui faire comprendre la gravité des actes qu'il a pu commettre etles conséquences funestes de leur réilération.
La procédure suivie dans le département de la Seine à l’égard des mineurs est donc évidemment, comme nous l'avons dit, un vérilable mode d’application du système de la réprimande.
Voilà, en résumé, indiquées dans ce chapitre les diverses institutions qui dans notre législation ancienne ou dans notre droit moderne et dans la pratique actuelle présentent de réelles analogies avec le sursis conditionnel à l'exécution de la peine.
La suite de notre travail nous amène à retracer maintenant l'historique de la confection de la loi.