CHAPITRE II
Nous relracerons à grands traits dans ce chapitre les diverses phases par lesquelles est passée la confection de la loi.
En ce qui concerne les questions controversées, nous les indiquerons seulement. Nous réserverons le développement des discussions auxquelles elles ont donné lieu pour l'étude détaillée que nous ferons ultérieurement des points principaux auxquels chacune d'elles se raltache.
Le 26 mai 1884, M. Bérenger déposait sur le bureau du Sénat une proposition de loi ayant pour but la répression de la récidive. Cette proposition comprenait trois parties :
Aggravation progressive de la pénalité en cas de récidive ; — création de chantiers pénitentiaires, — enfin atlénuation de la peine en cas de premier délit.
Sur ce dernier point, le seul qui doive nous occuper ici, voici quelles étaient les dispositions du projet :
« En cas de condamnation à l’emprisonnement, si les circonstances sont atténuantes, si en outre l’inculpé n’a pas subi de condamnation et que sa conduite antérieure, sa situation, ses marques de repentir paraissent offrir des garanties suffisantes, les tribunaux correclionnels sont aulorisés, après avoir prononcé la condamnation, à ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à l’exéculion de la peine tant que le condamné ne donnera pas de nouveau sujet de DER
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« En cas de seconde condamnation dans le délai de cinq ans, la première peine est d’abord exécutée el ne peut se confondre avec la seconde ». Si nous avons cru devoir transcrire entièrement cet article, c'est qu'il est la première forme, croyons-nous, sous laquelle fut soumise aux délibéralions d’une assemblée législative l'idée du sursis conditionnel à l'exécution de la peine.
Si en effet, comme nous le verrons dans l'étude du droit comparé, une loi étrangère, la seule d’ailleurs, la loi belge du 31 mai 1888 à fondé une institution analogue, celte loi a été incontestablement inspirée par la proposition Bérenger. C'est donc à celle-ci querevient l'honneur et le mérite de la priorité.
Cette proposition fut, le 19 juillet 1884, l'objet d’un rapport favorable de M. Mazeau ; et elle fut prise en considération sans discussion le 31 juillet suivant.
Le 12 mai 1885 une proposition de loi relative au pardon, au sursis à l'exécution des peines, au cas de premier délit, à l’emprisonnement et à l'amende, présentée au Sénat par MM. Michaux, Schœlcher, Béral, Mazeau et Tolain, contient les dispositions suivantes :
Les tribunaux correctionnels peuvent, après avoir constaté le délit, si les peines sont l’emprisonnement ou l’amende et si les circonstances sont atténuantes, prononcer le pardon en faveur de l’inculpé non antérieurement condamné. Ils peuvent également suspendre pendant un délai de cinq ans la peine d'emprisonnement prononcée par eux. Si pendant ce délai le condamné n’a subi aucune nouvelle condamnation la peine sera purgée.
Les condamnations de simple police ne font pas obstacle à l’application des dispositions précédentes.
Quand le tribunal aura prononcé une peine d’emprisonnement inférieure à deux mois, les jours de prison seront rem-
placés par les jours de travail que le condamné pourra racheter en argent.
Enfin en prononcant l'amende les tribunaux pourront en ordonner le paiement par fractions ou même, si le condamné le demande ou s’il est insolvable, les convertir en jours de travail sans que leur nombre puisse dépasser celui des jours de contrainte par corps à appliquer au cas de non-paiement. Celle proposition fut prise en consiédration le 22 mai 1885.
La Chambre des députés à son tour étudia la question des peines à appliquer en cas de premier délit, et une proposition de loi fut présentée à cet effet par MM. Reybert, Gagneur et autres députés le 30 mars 1886. Comme le projet de M. Bérenger, elle donne aux tribunaux correctionnels la faculté de prononcer le sursis à l'exécution de la peine.
Mais elle est conçue en termes plus larges; elle étend Papplicabilité du sursis aux inculpés même déjà condamnés et aux peines d'amende comme à celles d'emprisonnement. De plus, en cas de condamnation nouvelle dans le délai de cinq ans, la non-confusion des deux peines peut être facultativement prononcée par le juge. Elle est au contraire obligatoire dans la proposition de M. Bérenger.
Enfin mention doit être faite au casier judiciaire du sursis accordé, disposilion qui n’était pas comprise dans le premier projet déposé au Sénat.
La proposition de MM. Reybert et Gagneur fut soumise à l'examen d’une commission au nom de laquelle M. Maunoury présenta un rapport le 1% juin 1888. La commission, tout en adoptant le principe de la proposition, y introduisit cerlaines modifications :
1° Elle admit le pardon facultatif pour les individus non encore condamnés.
% La faculté accordée au tribunal de prononcer le sursis
à l'exécution de la peine pendant un délai de cinq ans était restreinte aux peines de trois mois et au-dessous (art. 3).
3° Une condamnation à l'amende pendant le délai d’épreuve n’entrainerait plus déchéance du sursis, à la différence de la proposition primilive qui attribuait sans distinction cel effet à toute condamnation correctionnelle (art. 4 et 5).
4° En cas de déchéance la première peine devient de plein droit exécutoire. Le juge n’a pas le pouvoir d’en décider autrement (art. 4).
5° Les peines accessoires et les incapacités résullant de la condamnation subsistent aussi ; le condamné doit indemniser la victime de l'infraction et payer les frais de justice.
6° La condamnation avec sursis el le pardon ne doivent pas figurer aux extraits du casier judiciaire délivrés aux intéressés dont on ne veut pas divulguer la faute. Il n’y a exception qu’au cas de déchéance du sursis.
1° Enfin « le délai de cinq ans ne fait.pas obstacle à la réréhabilitation qui pourra être demandée trois ans après et qui libèrera définitivement le condamné » (art. 6).
Tel était l’état des travaux législatifs, quand le 6 mars 1890 M. Bérenger, au nom de la commission chargée d'examiner la proposition dont il était l’auteur, présenta un rapport que nous résumerons ici brièvement, sauf à nous y reporter souvent dans le cours de ce travail (1).
Après avoir exposé les raisons qui commandent au législateur d’édicter une atténuation de peine en faveur du délinquant primaire, M. Bérenger examine et discute les différents moyens d'y parvenir qui ont été proposés en France ou mis en pralique à l'étranger, el il conclut au nom de la commission à l'adoption du sursis conditionnel à l'exécution de
(1) Journal officiel, année 1890, Sénat, Documents parlementaires, p. 67, annexe n° 27.
la peine. Il étudie ensuite les détails d'application de cette institution, et il formule en ces lermes les résultats des délibérations de la commission (1):
« Arr. 1%, — En cas de condamnation à l’'emprisonnement, si l'inculpé n’a pas subi de condamnalion antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
« Si pendant le délai de cinq ans, à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus erave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
« Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exéculée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« ART. 2. — La suspension de la peine ne comprend pas le payement de l'amende, des frais du procès ni des dommages-intérêts.
« ART. 3. — Elle comprend les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le jugement ou l'arrêt.
« ART. 4. — Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu’en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l’article 1", la premiére peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les Lermes des articles 57 el 58 du Code pénal.
« ART. 5. — La condamnalion eslinscrite au casier judiciaire mais avec la mention expresse de la suspension accordée.
(1) Jbid., p. 73.
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Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les termes de l’article 4, $ 9, n’est intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit pas être inscrite dans les extraits délivrés aux parties. »
Ce texte a été, au Sénat, l’objet d’une discussion intéres-
sante que nous devons résumer en quelques mols.
A la séance du 23 mai 1890 (1), M. Bérenger exposa de nouveau le but et le caractère de la loi, et, répondant à certaines critiques qu'on avait adressées au projet, il exposa les résultats oblenus par l’application de la loi belge du 31 mai 1888, inspirée par la proposition du 26 mai 1884.
Le Sénat adopta en première lecture les articles 1 à 5 inclusivement, sans débats.
Ce fut seulement lors de la seconde délibération, le 3 juin, que la loi fut sérieusement discutée (2).
M. de l’Angle Beaumanoir remit en question le principe même qui fait la base de l’instilution nouvelle et que jusqu’alors personne n'avait songé à critiquer. L’amendement qu'il déposa en conséquence et qui tendait à la suppression pure et simple de l’article 1° fut repoussé par le Sénat à la demande du garde des sceaux.
A la même séance du 3 juin, M. Trarieux proposa de comprendre l’amende parmi les peines dont la suspension pourrail être accordée. Malgré l'opposition du rapporteur, l’amendement fut pris en considéralion.
En ce qui concerne la fixation du sursis à une durée de cinq ans pour tous les cas, M. Bozérian faisait remarquer qu'il serait préférable de laisser au juge le pouvoir d’en fixer dans chaque hypothèse la durée, dans les limites de trois
(1) Journal officiel du 24 mai 1890, p. 489 et suiv.
(2) Journal officiel du 4 juin 1890. Débats parlementaires, p. 522-594 et suiv,
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mois à cinq ans. Bien que M. Bozérian eût consenti, en présence de l'opposition faite à cetle modification par le rapporteur, à élever le minimum du sursis de trois mois à trois ans, sa proposition fut néanmoins rejelée par le Sénat (1).
Enfin M. Demôle proposa de décider, dans un paragraphe additionnel à l’article 2 relatif aux frais etdommages-intérêts, que les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnalion ne pourraient être suspendues. Cet amendement, adopté malgré la résistance de MM. Humbert et Lenoel, entraîna par voie de conséquence la suppression de l’article 3. s
A la séance du 9 juin, le Sénat, après avoir repoussé une proposition de M. de l’Angle Beaumanoir excluant du bénéfice du sursis les délits d’altentat aux mœurs, reprit la discussion de l'amendement de M. Trarieux.
Comme le rapporteur s’opposait à ce que le sursis püt être accordé pour les peines d'amende, M. Trarieux demanda au Sénat de décider, au moins, que si l'amende avait été payée, la mention de la condamnation serait rayée du casier judiciaire, au cas où l’inculpé n'aurait pas encouru de nouvelles poursuiles dans les cinq ans.
M. Bérenger déclara accepter cette dernière proposition tout en faisant remarquer qu'elle serait mieux à sa place dans la loi sur l'organisation du casier judiciaire que préparait le garde des sceaux.
C’est ainsi que, le 10 juin 1890, fut voté un paragraphe additionnel à l’article 5 ainsi concu :
« Les tribunaux peuvent étendre les effets du paragraphe 2 de l’article précédent aux condamnés à l'amende ».
Le 27 juin suivant, fut adopté sur la proposition du général Robert un article 6 additionnel, portant que la disposition de
(1) Le Journal officiel porte, évidemment par erreur, que cet amendement fut adopté (J.0ff., 14 juin 1890, p, 530).
la loi relative au sursis ne serait pas applicable aux condamnations prononcées par les conseils de guerre.
L'ensemble du projet de loi, voté le # juillet par le Sénat, fut transmis le 10 à la Chambre des députés.
Le 6 décembre 1890, M. Barthou déposa dans celte assemblée, au nom de la commission, un rapport concluant en principe à l’adoption du texte voté par le Sénat, sauf les modifications suivantes :
1° Extension du sursis aux peines d’amende, comme l'avait demandé M. Trarieux :
20 Suppression de la modification faite par M. Demôle et relour au texte ancien. Et la commission allait plus loin encore, en décidant que cette suspension des peines accessoires serait, non pas facullalive pour le juge, mais obligatoire.
Lors de la discussion le 3 mars 1891, le rapporteur déclara qu'après les explications données par le garde des sceaux, la commission, modifiant sa décision première, croyait devoir maintenir le texte de l’article 2 tel qu'il avait été proposé par M. Demôle et voté par le Sénat.
En conséquence, la seule modification apportée au projet c'était la faculté accordée au juge d'étendre le sursis même aux peines d'amende.
Ce nouveau texte fut adopté par le Sénat dans sa séance du 19 mars 1891, ce qui entraina la suppression de l’article 5 el l’'adjonction dans l’article 1* des mols: « à l'amende » après ceux-ci: « en cas de condamnation à l’emprisonnement ».
Des modifications faites à l’article 5 de la loi, relatif à la nouvelle rédaction des articles 57 et 58 du Code pénal, nécessitèrent le renvoi du projet à la Chambre, puis son retour au Sénat.
La loi fut définitivement volée le 21 mars par la Chambre des députés, et promulguée le 26.