EXAMEN THÉORIQUE DU SYSTÈME DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
La science pénale moderne, nous avons essayé de le montrer, condamne l'emploi de courtes peines d'emprisonnement à l'égard des délinquants d'occasion et elle réclame au contraire contre les malfaiteurs d'habitude une détention de longue durée. F3
C'est à ces deux desiderata que donnent satisfaction les deux innovations qui constituent la loi du 26 mars 1891 : la première, relative à l’atténuation des peines en cas de premier délit, organise, en faveur des inculpés qui comparaissent pour la première fois en justice, le sursis conditionnel à l’exécution de la peine ; la seconde, modificative des articles 57 et 58 du Code pénal, aggrave la pénalité en cas de récidive.
Seule, la première partie de celte loi sera, dans ce travail, l’objet de notre étude. Déjà nous avons indiqué sommairement le système consacré sur ce point par la loi du 26 mars 1891. Elle permet au juge de suspendre pendant un délai de cinq ans l’exécution de la peine qu'il vient de prononcer conlre un prévenu qui n’a point encore été condamné.
Si, à l'expiration de ce délai, l’inculpé n’a encouru aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, non seulement la peine est réputée exécutée, mais encore le condamné obtient une réhabililation de plein droit. Si au contraire il a commis un nouveau délit, non seulement
la première peine est exécutée sans confusion possible avec la seconde, mais encore celle-ci est aggravée comme au cas de récidive.
On désigne assez souvent dans la doctrine cette institution sous le nom de condamnalion conditionnelle.
Cette qualificalion est-elle exacte ?
Nous l’apprécierons quand nous nous occuperons de préciser le caractère de celte condamnation.
Jusque-là qu’on nous permette, pour la désigner, d'employer indifféremment les termes de condamnation conditionnelle ou ceux de sursis conditionnel à l'exécution de la peine.
Ainsi le législateur a cherché à éviter l’abus des courtes peines d'emprisonnement en leur substituant une pénalité d'ordre moral, dont voici les éléments : d’une part crainte et de l'exécution du châtiment et d’une sévérité plus grande en cas de récidive, d'autre part espoir d'obtenir, en cas de bonne conduite, une double récompense : la dispense intégrale de l'exécution de la peine, et une réhabilitation de plein droit.
Mais cette institution, comme tant d’autres, a été l’objet de certaines critiques. Nous allons les examiner dans ce chapitre, en ne nous occupant que du principe, et non encore des détails d'organisation.
Puis dans une seconde section de ce même chapitre, nous comparerons à cette création de la loi francaise, et toujours au point de vue théorique, les autres mesures propres à réaliser la substitution à des peines matérielles de pénalités d'ordre moral.