‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 15 sur 85 · FT ET · texte numérisé non relu

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SECTION I. — Critiques adressées au système de la condamnation conditionnelle.

La question de la condamnation conditionnelle a été soumise aux délibérations de différentes assemblées, et elle y a été l’objet d’appréciations opposées.

Quelles furent ces assemblées ? Indiquons-le d’abord ; nous jugerons seulement ensuite dans une étude d’ensemble les opinions qui y furent émises.

L'Union internationale de droit pénal choisit précisément pour premier objet de son examen cette question même. Elle l'inscrivit en tête de l’ordre du jour de sa première session à Bruxelles en 1889, sous la forme suivante: « Peut-on recommander au législateur de suivre l'exemple de la Belgique (loi du 31 mai 1888) en introduisant la condamnation conditionnelle dans le système pénal? »

Le rapport dont fut chargé M. Prins était favorable à cette proposition et, conformément aux conclusions de ce travail, l’Assemblée adopta par acclamation dans sa séance du Taoût 1889 un vœu recommandant « aux législateurs de tous les pays l’adoption de la condamnation conditionnelle » (1).

Le programme du Congrès international pénitentiaire de St-Pétersbourg en 1890 comprenait, parmi les sujets soumis à l'examen de sa première section (législation pénale), une quatrième question ainsi Conçue :

Pour quel genre d'infractions à la loi pénale, sous quelles conditions et dans quelle mesure convient-il d'admettre dans La législation:

a) Le système des admonitions ou remontrances adressées

(1) Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, année 1889, p. 28,

par le juge à l'auteur des faits reprochés et tenant lieu de toute condamnation ;

b) Le mode de suspension d'une peine soit d'amende soil d'emprisonnement ou lout autre que le juge prononce mais qu'il déclare ne devoir pas étre appliquée au coupable tant qu'il n'aura pas encouru de condamnation nouvelle.

Celte question a élé l'objet de nombreux rapports, les uns concluant à l'adoption de l’admonition, les autres à celle de la condamnalion condilionnelle, les autres enfin à l’organisation des deux institulions dans une même législalion (1). Ainsi MM. Kirchenheim, professeur à Heidelberg, Woulfert, Schloutchemsky, professeurs à St-Pétersbourg, Pelit, conseiller à la Cour de cassation de France (2), se prononcent pour l’admonition ; MM. Garofalo, Makarow, von Listz et Dreyfus (3), avocat à la Cour d'appel de Paris, se déclarent partisans du sursis à l'exécution de la peine.

M. Puybaraud, inspecteur général des services pénitentiaires, recommande l’application de l’admonition aux jeunes délinquants et celle du sursis aux adultes. Enfin M. Enrico Pessina, professeur à Naples, pense que les deux systèmes peuvent fort bien coexister dans une même législation.

D’après le compte rendu, fait par M. Joly (4), des travaux de la première section du Congrès pénitentiaire international de St-Pétersbourg, le débat ouvert sur celte question par la premiere seclion du Congrès a été très confus. Et il n’a abouti qu’à cette conclusion assez modeste et provisoire encore : la condamnation conditionnelle a élé admise en prin-

(1) Voir à ce sujet le rapport de M. Lecourbe à la Société générale des prisons dans Ja Revue pénitentiaire de 1891, p. 1 à 26.

(2) Rapport publié dans la Revue pénitentiaire de 1890, p. 295.

(3) Rapport publié dans la Revue pénitentiaire de 1890, p. 671.

(4) Revue pénilenliaire, 1890, p. 885, .

cipe par 31 voix contre 22, mais elle a été ensuite rejetée, pour les délits, par 28 voix contre 22 {et 3 abstenlions) et adoptée, pour les contraventions seulement, par 29 voix contre 20 (et 4 abstentions).

L'Assemblée générale, après quelques observations de M. Herbelte, a fini par réserver purement et simplement la question pour le V° Congrès (1). j

Mais dans celte même année 1890, la question de la condamnalion conditionnelle fut étudiée d’une façon plus approfondie par la Sociélé générale des prisons dans ses séances de mars, avril, mai et juin (2). D'ailleurs, déjà en 1888 celte associalion avait été amenée, par la discussion d'un rapport de M. Rivière sur l'admonition répressive (3), à faire dans le même ordre d'idées une élude comparalive entre celle dernière institution et le sursis à l'exécution de la peine (séance du 22 février 1888).

Enfin à la séance du Sénat du 3 juin 1890, nous l’avons dit plus haut, M. de l'Angle Beaumanoir avait critiqué le systleme général consacré par la proposition de M. Bérenger, el avait, en conséquence, déposé un amendement tendant à la suppression complète de l’article 1%. Cet amendement fut rejeté par le Sénat (4).

Examiner successivement chacune des opinions émises dans ces diverses assemblées serait un travail fastidieux ; il entrainerait, de plus, des redites, car les mêmes arguments pour ou contre ont été souvent reproduits dans les diverses discussions. Nous nous bornerons donc à préciser chaque

1) Cette question figure en effet dans les mêmes termes au programme du Congrès international pénitentiaire qui doit se tenir à Paris le 30 juin 1895 {Are section, 8° question), Revue pénitentiaire, 1893, p. 1159.

(2) Revue pénilentiaire, 1890, p. 377, 518, 609, 717.

(3) Revue pénilentiaire, 1888, p. 146.

(4) Journal officiel, 4 juin 1890, p. 522.

opinion, à résumer les raisons sur lesquelles on les à appuyées, et à donner notre propre appréciation.

Remarquons tout d'abord que l'on est généralement Lombé d'accord pour reconnailre les graves inconvénients des cour- Les peines d'emprisonnement et pour admettre la possibilité de les remplacer, en partie au moins. par des pénalités d'ordre moral.

Celle théorie, le Congrès de St-Pétersbourg l’a implicitement approuvée quand, dans le programme de ses travaux, il a restreint son élude à l'option à faire entre l'admonition el la condamnation conditionnelle. Loin de contester le principe, il le consacrait en recherchant, entre deux mesures, celle qui en serail la meilleure réalisation pratique.

A la Société des prisons on peul constater le même accord sur la question de principe, puisque les adversaires les plus déclarés de la condamnation conditionnelle se montrent en même temps les partisans convaincus du système de l’admonilion.

Enfin la discussion ouverte au sein de l’Union internationale de droit pénal témoigne d'une adhésion générale donnée au principe de la condamnation condilionnelle ; les orateurs ne diffèrent que sur les détails d'organisation de ce système.

Au Sénat français seulement l’on vit M. de l’Angle Beaumanoir s'élever contre l'adoption de la mesure nouvelle proposée par M. Bérenger, sous le prélexte qu'il était illogique d'atténuer les peines, alors que de toute part la récidive augmentait et prouvait par ses progrès même l'insuffisance du pouvoir d’inlimidation des pénalités acluelles.

La mesure au contraire qui s'imposait, c'était une ageravalion de la répression.

Mais l'inefficacilé de la sévérité du Code de 1810, qu'allé-

guait M. de l'Angle Beaumanoir, n’était-elle pas précisément la condamnation de sa théorie ? El lui-même ne fournissait-il point une autre arme encore contre son système, quand il affirmait l'impuissance des mesures, rigoureuses pourtant, de la loi du 27 mai 1885 contre les récidivistes ?

I provoquail ainsi, il justifiait d'avance cetle réponse à ses assertions : la sévérilé, la rigueur même n’ont pas réussi ; pourquoi n’essaierail-on pas enfin de la clémence ?

Si donc nous laissons de côté l'opposition isolée de M. de l’'Angle Beaumanoir, nous pouvons dire que les jurisconsultes admellent la vérité du principe sur lequel est fondé le sursis conditionnel à l'exécution de la peine, à savoir la nécessilé de substituer, partiellement au moins, aux courtes peines d'emprisonnement des pénalités d'ordre moral en faveur des délinquants primaires. |

Ce principe, nous le considérons en conséquence désormais comme acquis.

Mais sa réalisalion par la condamnation conditionnelle a été l’objet des critiques dont voici le résumé :

Cette institution énerve la répression et enlève ainsi à la peine son caractère d’intimidation.

De plus le pouvoir qu'on accorde au juge de suspendre l'exécution des sentences qu'il vient de prononcer est critiquable à un double point de vue.

D'abord il est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, el fait passer le droit de grâce aux mains des tribunaux.

Ensuite il est dangereux en donnant aux magistrats un pouvoir dont ils peuvent soit user mal, soit même abuser.

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