‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 16 sur 85 · Énervement de la répression · texte numérisé non relu

Énervement de la répression

Voici, dit-on, un individu arrêlé pour un délit d’une cer-

{aine gravité et traduit en justice. Sa culpabilité est certaine, il est condamné à plusieurs mois de prison. Et puis le magistrat, qui vient de déclarer celle culpabilité et de prononcer celte peine, décide aussilôt qu’elle ne sera pas exécutée el il fait sortir de prison le coupable et renvoie libre le condamné. Quel révoltant contraste dans ces agissements successifs ! Quel étonnement du public en présence de celle versalililé du juge ! Quel froissement chez lui de ce sentiment de justice qui nous dit à tous que toute faute doit entrainer un chàtiment. Et ce châtiment, c’est le juge même qui le supprime, se faisant comme le complice moral du coupable. La lecon pour tous est bien simple, elle‘s’impose. On peut s’offrir la fantaisie de commettre un délit, puisqu'on ne punit pas le premier.

Cette critique, le président de la première section du Congrès de St-Pétersbourg, M. Pols, professeur à l’Université d’Utrecht, la résumait sous cette forme humoristique, inspirée par les vers bien connus de Scarron :

« Avec la condamnalion suspensive, on n'aurait plus que l’ombre d’un magistrat, appliquant l'ombre d'une peine à l'ombre d'un délinquant (1) ».

A ces objections, la réponse est facile : Et d'abord, c’est une erreur de prétendre que l’inculpé reconnu coupable sort de l'audience aussi indemne qu'un individu acquitté. Non, une peine vérilable a été prononcée, et le fait seul de cette condamnation ne peut pas ne point produire une impression sensible et sur le condamné et sur le public.

Mais il y a plus ; la peine n'est pas seulement prononcée en principe ; en fait, elle tient éventuellement, et elle sera subie si, dans les cinq années suivantes, le condamné se rend

(1) Rapport de M. Joly sur les travaux du Congrès pénitentiaire de St-Pétersbourg, Revue pénitentiaire, 1890, p. 893.

coupable d’un nouveau délit. Que disons-nous ? En pareil cas il sera même puni des peines de la récidive, et la faveur, nuisible maintenant pour lui, de la première décision, ne fera qu'aggraver la sévérité de la seconde. IL expiera intégralement sa première faute et doublement la seconde.

C'est ce que lui apprend du reste, c'est ce qu'apprend à tous l’avertissement qui doit accompagner la déclaration de sursis. Chez nous, en effet, comme dans presque tous les pays qui ont adoplé ce système, le juge, aussitôt après avoir prononcé la sentence, doit avertir le condamné des conditions auxquelles lui est accordée cette indulgence provisoire. Il sait, et tout le monde avec lui, qu'il reste sous la main de la justice, tendue encore pendant un certain temps pour le ressaisir et même pour le frapper plus durement en cas de rechute.

Oserait-on soutenir d'ailleurs que, même pendant cette période d’épreuve, il ne subit point un véritable châtiment ? Mais qu'est-ce donc que l'inquiétude où doit le tenir cette double crainte des effets d’une nouvelle faute ? Qu'est-ce que la honte sous laquelle sera tombé cet homme qui, la loi le suppose, est resté honnête au fond ? Cetle inquiétude, cette humiliation, voilà le châtiment moral que le législateur a substitué à un autre, et qui sera toujours, même pour celui qui ne faillirait plus, une punition de la première faute.

Et ce châtiment moral chez nous se continue pendant cinq années.

Certes, la peine infligée par le jugement, füt-elle une peine de prison, comme elle est forcément de courte durée en ce cas, n’eût point laissé dans l'esprit du condamné une impression aussi persistante. À plus forle raison en eül-il été de même de l’amende, facilement payée el bienlôt oubliée.

C’estavec un sentiment non moins exact qu'élevé a Ca-

ractère de la loi pénale que M. Bérenger fait consister surtout l'efficacité de l'exemple dans la justice des décisions, et qu'il s'exprime en ces termes :

« Un jugement qui en frappant la faute lient compte d’une vie entière de bonne conduite et de probité et récompense tout en châtiant est plus propre à exercer une salutaire influence qu'une sévérité inopportune (1) ».

On peut donc, sans hésitation, faire cette double affirmation :

D'une part, le sentiment de justice que nous avons en nous est satisfait par la loi de 1891; en tout état de cause, un châtiment est subi, et le condamné, s’il retombe dans une nouvelle faute, sera frappé plus sévèrement que ceux qui n'auront point bénéficié du sursis.

D'autre part, cette institution a, et pour le condamné et pour le public, un caractère comminatoire incontestable et une puissance sérieuse d’exemplarité.

Ce commentaire suffit, pensons-nous, pour répondre à cette facétie qu’une telle loi provoquerait au délit. Ajoutons cependant qu’en dehors des raisons ci-dessus données, il en est une encore qui détournerait les plaisants de s’exposer par gaieté de cœur à une condamnation: c’est qu'ils pourraient bien, eux, gens d’une conscience légère, ne point obtenir le bénéfice de la mesure sur laquelle ils auraient compté.

Il. — Extension exagérée des pouvoirs du juge.

Mais on ne reproche pas seulement à la condamnation conditionnelle d’énerver la répression, on l’accuse encore de donner ainsi au juge un pouvoir qui est contraire à ses attributions et qui, en fait, est susceptible de dangereux excès.

(1) Revue pénitentiaire, 1890, p. 723.

A. — El d'abord on voit, dans le sursis conditionnel à l'exécution de la peine, une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs : il ferait dit-on, en réalité passer le droitde grâce aux mains du juge. La décision du tribunal n’at-elle pas pour effet de faire disparaitre conditionnellement la peine, puisque l'inculpé, qui n'aura point à l'expiration du délai d’épreuve subi de condamnation nouvelle, sera définitivement dispensé d'exécuter celle dont il était frappé.

Il est facile de répondre que le sursis dans ses effets se distingue absolument de la grâce puisqu’à la différence de celle-ci et par analogie avec la réhabilitation il fait disparaitre la condamnation même.

En réalité, il est tout à la fois et une grâce conditionnelle, et une réhabilitation conditionnelle.

Considère-t-on en lui son caractère de réhabilitation? Mais c'est au pouvoir judiciaire que la loi donne la mission d’accorder la réhabilitation définitive. C’est au même pouvoir qu’elle devait donner celle de prononcer une réhabilitalion conditionnelle.

Considère-t-on dans le sursis la grâce conditionnelle? Mais cette sorte de grâce, ce n’est pas le juge qui l'accorde, c’est le condamné qui le conquiert, en vertu de la loi, par sa bonne conduite pendant un certain délai. Le juge rend une décision ; mais les effets de cette décision varient au gré du condamné ; c’est lui qui s'assure sa libération définitive et sa réhabilitation de plein droit, ou qui s'impose l’accomplissement de sa peine. Et suivant sa conduite, l’une ou l’autre de ces conséquences se produit automatiquement pour ainsi dire, par l'effet de la loi, sans une intervention spéciale du juge.

Mais on insiste : il est certain en tous cas, dit-on, que la loi du 26 mars 1891 donne au juge le pouvoir de suspendre l’ef-

fet de la sentence qu’il vient de prononcer ; elle lui permet donc de s’immiscer dans une question d’exéculion, c’est-àdire d’empiéter sur les aliributions d'une autre administration.

Notre législation justifie peut-être celte objection, maïs il en est beaucoup d’autres dans lesquelles elle n’aurait aucune portée, là où l’exéculion de la peine est confiée au pouvoir judiciaire. 11 en est ainsi, notamment en Belgique, en Autriche, en Bavière, en Wurtemberg, en Hollande, en Suede, en Grèce, en Russie.

De plus ce principe, posé par notre législation, de la séparation des pouvoirs entre l'autorité chargée de l’application de la peine et celle chargée de son exécution est loin d’être aussi absolu qu'on pourrail le croire, et celte dualité même d'action, dans les conditions où nous l'avons indiquée, est vivement critiquée par la science pénale moderne.

L'autorité judiciaire en effet ne reste pas absolument étrangère à l'exécution de la peine. C’est ainsi que les condamnations sont exécutées à la requête du ministere public (art. 165, 197, 376 du Code d'instruction criminelle). Celui-ci peut, lui aussi, surseoir pendant un certain temps à l’exécution d’une peine. De plus, la loi sur la libération conditionnelle, comme nous le verrons plus loin, exige qu'avant d'accorder à un condamné le bénéfice de celte mesure on consulte le ministère public près le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation. Le pouvoir des magistrats du Parquet va plus loin encore. S'il s'élève quelque difficulté sur l'exécution de la peine, ce n’est point à l'administration pénitentiaire qu'il appartient de la trancher; c’est à eux, d'après l'opinion générale, alors du moins qu'il n’y a pas de conteslation de la part du condamné. Si celui-ci en élève quelqu'’une, c’est le tribunal de qui émane la condamnation

qui prononcera. Que la question de compétence soit particulièrement délicate à résoudre à la suite de sentences rendues par les juridictions temporaires, comme les Cours d’assises, ou par une juridiction siégeant dans un autre lieu que celui de l'incarcéralion, toujours est-il que, même malgré ces difficullés, on n'a pas hésilé à confier dans ces cas à l’autorité judiciaire la connaissance de l’exéculion de ses jugements. El la pratique n'a point démontré que l'attribution de celle mission aux juges ait élé une violation regrettable du principe de la séparation des pouvoirs.

L'innovalion de la loi du 26 mars 1891 n’est donc point en réalité aussi radicale qu'elle a pu le paraître à certains jurisconsulles ; ajoutons qu'elle est justifiée d’ailleurs par les idées nouvelles.

Les criminalistes modernes préconisent en effet la réunion dans les mêmes mains du pouvoir de juger et de celui de faire exécuter la peine.

C'est ainsi, par exemple, qu'en 1878, conformément aux conclusions du rapport de M. Lefèvre-Pontalis (1), le Conseil supérieur des prisons, dans sa séance de juin 1878, a voté une résolution recommandant au ministre de l'Intérieur la proposition faite par M. Babinet de transférer le service des prisons au ministère de la Justice (2). |

De même l'Union internationale de droit pénal a adopté dans ses staluts un article 5 ainsi concu:

« Comme les tribunaux répressifs et l’administralion pénitentiaire concourent au même but, et que la condamnation ne vaut que par son mode d'exécution, la séparation consacrée par notre droit moderne entre la fonction répressive et la fonction pénitentiaire est irrationnelle et nuisible (3) ».

(4) Voir ce rapport dans la Revue pénilentiaire de 1878, p. 587.

(2) Ibid., p. 689.

(3) Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, 1889, p. 4.

B. — Mais on n’a pas critiqué seulement au point de vue théorique la faculté accordée au juge d’ordonner le sursis à l'exécution de la sentence qu’il vient de prononcer, on a aussi exprimé la crainte de voir les tribunaux user de ce nouveau pouvoir d'une manière préjudiciable à l'autorité de la magistrature et à la sécurité de la société.

a) On ne comprendra pas toujours, a-t-on dit, pourquoi, de deux inculpés dont la responsabilité semble identique, l'un a bénéficié du sursis et l’autre a été privé de cette faveur. On sera tenté de voir dans cette différence de traitement le résultat d’influences étrangères au procès, et la magistralure pourra ainsi voir diminuer dans des proportions considérables peut-être son prestige et son autorité.

Mais si ce danger était à craindre, il le serait également comme conséquence de toutes les mesures actuelles qui ont pour effet de laisser aux tribunaux un certain pouvoir d’appréciation. Par une suite logique d’un tel raisonnement, il faudrait aller jusqu’à rétablir la fixité absolue des peines, ce système désormais condamné, et rejeter complètement les idées nouvelles qui tendent au contraire à accorder aux magistrats une grande latitude dans l'application de la peine. Or nous avons développé les raisons qui font voir dans cette dernière réforme un progrès évident sur la législation ancienne ; les considérations que nous avons fait valoir alors, nous paraissent avoir réfuté d'avance l’objection que nous venons d'indiquer.

Mais on produit encore contre ce nouveau pouvoir donné à la magistrature un autre argument. On prétend que les juges n'auront ni la sagacilé, ni la clairvoyance nécessaires pour discerner parmi les délinquants ceux qui doivent bénéficier du sursis à l'exécution de la peine.

Et celte erreur d'appréciation, ajoule-t-on, pourrait avoir

ner

les plus graves conséquences ; elle conduirait à remettre en liberté un malfaiteur dangereux qui profilerait de la clémence erronée du tribunal pour commettre de nouveaux méfaits. .

Cette défiance à l'égard de la magistrature nous semble exagérée ; sans doute la mission du juge sera parfois délicate. Il lui faudra beaucoup d’expérience et beaucoup de sagacité pour faire un usage tout à fait judicieux de la faculté que lui accorde la loi. Mais pourquoi témérairement l'en déclarer incapable ? Pourquoi ne pas espérer que la pratique de ce nouveau pouvoir l’habituera bientôt à en user avec dextérité et avec sureté? Pourquoi enfin refuser de l’affranchir de la tutelle dans laquelle on l’a maintenu jusqu'alors ? Le système qui enlève au magistrat son initiative a produit dans la pralique d’assez mauvais résultats pour qu’on soit tenté de faire une expérience dans un sens différent. Et puis, quand même cet essai ne serait point heureux, quels sont les dangers si graves qu'il pourrait entraîner ? Est-ce que la société serait sérieusement menacée par la rechute d’un délinquant qui se serait montré indigne du sursis obtenu ? Mais d’abord, remarquons-le, il sera assez rare que le bénéficiaire du sursis, qui n’est point un malfaiteur d'habitude poussé au crime par une sorte d’instinct, se laisse entrainer à une nouvelle faute, et surtout à une faute grave, dangereuse pour la sécurité sociale. Et puis s’il en était ainsi, est-ce la mesure de clémence dont il aurait été l’objet qu'il faudrait en accuser ? À défaut de sursis dont on l’eût jugé digne, ce délinquant primaire n'aurait été puni que d’une amende ou d’un emprisonnement de courte durée. Or ni l’une ni l’autre de ces peines n'aurait produit une vigoureuse impression sur sa nature vicieuse. De plus, quant à l’emprisonnement, il n’eûl fait que mieux assurer sa perte à celte école du vice.

Un seul remède eût été possible : l'application d’une détention de longue durée ; mais tout le monde est d'accord pour n’admettre l'emploi de cette rigoureuse pénalité qu’à l'égard des malfaiteurs récidivisles.

Pour nous, nous avons une plus grande confiance dans la magistrature ; nous croyons qu'elle saura se montrer à la hauteur de la mission que lui confie le législateur. En tout cas, nous demandons qu'on ne condamne pas, même des magistrats, sans avoir les éléments possibles d’une décision, et que l’on tente tout au moins une expérience dont le résultat sera sans doute heureux, dont l'épreuve ne saurait être un péril sérieux pour la sécurité sociale.

Tels sont, à notre sens, les avantages de la condamnation conditionnelle.

Mais on a aussi proposé d’autres institutions pour substituer des pénalités morales aux peines matérielles contre les délinquants primaires.

Nous allons examiner si ces institutions présentent une valeur théorique supérieure à celle du système consacré par la loi française du 26 mars 1891.

SECTION IT. — Institutions analogues à la condamnation conditionnelle.

JL en est deux surtout dont on recommande l'application et qui sont même entrées déjà dans la législation positive : ce sont, comme nous l'avons déjà dit, l’admonition et ce que l’on pourrait appeler le sursis à la condamnation.

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