I. — Admonition
Si la condamnation conditionnelle a trouvé dans les différentes assemblées que nous avons indiquées plus haut des
partisans convaincus, ladmonition y a été défendue avec non moins d'énergie.
C'est ainsi notamment qu'au Congrès de St-Pétersbourg divers rapporteurs, et parmi eux M. Pelit, se sont prononcés pour son adoption ; c’est ainsi aussi qu'à la Société générale des prisons dans les séances de février 1888 (1), de mai et de juin 1890 (2) on a cherché à faire prévaloir le système de l’admonition sur celui de la condamnation conditionnelle. On a fait valoir en faveur de l’admonition les raisons suivantes : « Descendant, dit M. Petit, du siège du magistrat sur un individu repentant, coupable d'une premiere faute sans gravité ou commise sous l'impulsion de sentiments très excusables, elle peut dans bien des cas constituer un châtiment suffisant. Le juge fera d’ailleurs connaïître au prévenu que c’est à raison de ses bons antécédents qu'on a eu l’indulgence d'oublier ce qu’il a fait » (3), mais qu’en cas de nouvelle poursuite il serait plus sévèrement frappé. Ainsi, dit-on, la peine sera proportionnée à la faute, ainsi pourra-t-on obliger l'inculpé à indemniser la partie civile et à payer les frais de justice. Cette décision d’ailleurs ne sera pas portée sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux intéressés, pour ne pas dévoiler la véritable situation du condamné.
Tels sont les mérites que font valoir en sa faveur les parlisans du système de l’admonition. Mais remarquons d’abord en ce qui concerne les avantages accessoires de ce système, qu'on peut les obtenir aussi avec la condamnation conditionnelle. Rien n'empêche de décider que le condamné bénéficiaire du sursis à l’exéculion de la peine principale restera
(1) Revue pénitentiaire, 1883, p. 146.
(2) 1bid., 1890, p. 609 et 717.
(3) Séance de la Société générale des prisons de mai 1890 (op. cit. p. 612).
néanmoins obligé de payer et les frais du procès et les dommages-intérêts, el enfin que sa condamnalion ne sera pas portée au casier judiciaire délivré à tous autres qu’à l’autorité judiciaire.
Au point de vue de la valeur théorique, le système de l’admonition l’emporte-t-il sur celui du sursis à l’exécution de la peine ?
Et d’abord l’admonition échappe-t-elle au reproche adressé au sursis d’énerver la répression ?
Comment pourrait-on le soutenir ? Avec l'admonition le juge ne prononce pas de peine ; il se contente de faire connaitre au prévenu qu'à raison de ses bons antécédents et des circonstances de fait, le délit qu'il a commis est définitivement oublié ; il l’avertit aussi que, s’il retombe dans de nouvelles fautes, il sera frappé avec d'autant plus de sévérité qu'il avait bénéficié d’abord d’une plus grande indulgence. En résumé, l’inculpé obtient un véritable pardon. Ce n’est donc pas une erâce conditionnelle qu'on accorde au condamné, c’est une grace véritable ou plutôt même c’est un acquittement pur et simple. C'est alors réellement qu’on pourrait dire que le juge absout le prévenu, après avoir reconnu sa culpabilité. Cet acquittement réel d’un prévenu reconnu coupable, voilà ce qui blesserait violemment le sentiment de justice général que les partisans du système de l’admonition reprochent à la condamnation conditionnelle de méconnaitre.
Mais cette absolution complète, répond-on, il ne faut pas dire qu'elle existe ; car en réalité on inflige au coupable une peine d'ordre moral : la menace d’un châtiment plus sévère en cas de récidive. Il est vrai; mais celte menace existe, elle aussi, dans une condamnation avec sursis. Et, de plus, à cellelà s’en ajoute une seconde, celle de l'exécution de la peine. Or le danger d’un mal certain, déterminé, immédiat, est de
nalure à produire sur un homme une impression autrement puissante que la possibilité d’une condamnation éloignée, indéterminée, purement éventuelle.
Quant aux pouvoirs du juge qu'on tient absolument à limiter, il est évident que le système de l’admonition les étend bien plus que celui de la condamnation conditionnelle. Le premier seul en effet donne aux magistrats la faculté de renvoyer définitivement indemne un prévenu reconnu coupable. Comment donc ses partisans peuvent-ils autoriser le juge à ne prononcer aucune condamnation, et critiquer en même temps ceux qui permettent la condamnation sous forme suspensive ?
Nous pouvons,en conséquence, conclure qu’au double point de vue de l'énergie de la répression et de la limitation des pouvoirs du juge, la pratique de la condamnation conditionnelle est incontestablement préférable à celle de l’admonition.
II, — Sursis à la condamnation.
Mais il est un autre système encore sur lequel paraît l’emporter notre loi du 26 mars 1891, c’est celui des législations anglo-américaines. lei ce n’est plus la peine qui est suspendue, mais la condamnation même.
Le juge, à qui est déféré un délinquant que ses bons antécédents recommandent à son indulgence, peut surseoir pendant un certain temps au prononcé de la condamnation ; si l'inculpé traverse victorieusement l'épreuve qui lui est imposée, les faits dont il s’est rendu coupable sont définitivement oubliés. Si au contraire sa conduite donne de nouveaux sujets de plainte, il est traduit devant le juge, qui cette fois prononce la condamnation.
Ce système emploie, pour ramener le condamné au bien, la menace de la condamnation. Cette menace est certainement
plus sérieuse que celle qui résulte de l’'admonition adressée par le juge à l’inculpé. Celle-ci qui suit, du reste, un acquittement définitif, ne vise qu’un événement incertain, éloigné, le hasard d’une nouvelle chute. Mais dans le système angloaméricain le tribunal n’accorde à l’inculpé qu'un acquitlement conditionnel ou plutôt ilne concède rien de définitif, et il se réserve de condamner un jour si on se rend indigne de sa clémence. La menace de cette condamnation subsiste directe, immédiate, toujours inquiétante ; elle a un caractère d'intimidalion bien certainement plus accentué que le pardon avec l’admonition.
Mais en revanche le caractère comminatoire du sursis à la condamnation est moins prononcé que celui du sursis à l’exéculion de la peine.
Dans cette dernière hypothèse, en effet, le condamné ne peut se faire aucune illusion sur le sort qui l'attend au cas de rechute. Dans la première, au contraire, il peut toujours espérer que la peine prononcée contre lui sera moins sévère. D'une part le temps aura contribué à atténuer l'impression produite par le délit et à accomplir son œuvre d’apaisement. D'autre part, les preuves auront pu se perdre, les témoins disparaitre ou tout au moins le souvenir des faits délictueux s’effacer en partie de leur mémoire ; la culpabilité du prévenu sera donc moins facilement établie, et pour cette raison encore il pourra espérer une peine moins sévère.
L'inculpé ne manquera pas de se lenir à lui-même ce raisonnement et ainsi sera moins vive l'impression produite sur son esprit par la menace de la condamnation.
Nous remarquerons aussi que le sursis à la condamnation présente le même inconvénient que l’admonition : il constitue une sorte d’acquittement du coupable. À un moindre degré cependant, car cetle dernière faveur semble mieux justi-
EXAMEN THÉORIQUE 157 fiée quand elle a été pour ainsi dire gagnée par la bonne conduite du prévenu pendant un délai d’épreuve, que quand elle lui est accordée sans condition.
En ce qui concerne les pouvoirs attribués au juge, il est évident que, dès qu'on a en lui assez de confiance pour lui permettre de prononcer un acquiltement pur el simple accompagné d'une réprimande, on doit par @ fortiori l’autoriser à accorder un acquittement conditionnel.
Mais de tous ces systèmes, nous persisions à penser que c'est celui de la condamnation conditionnelle qui échappe le plus complètement aux critiques, notamment au double reproche d’énerver la répression et de trop étendre les pouvoirs du juge.
C'est lui, en un mot, qui constitue le moyen le plus heureux de remplacer celte pénalité si critiquable des courtes peines d'emprisonnement prononcées contre les délinquants primaires.
Il convient maintenant que nous étudiions dans tous ses délails le fonctionnement de cette institution dans notre législation.