I. Absence de condamnation antérieure
IT. A l’emprisonnement ;
HT. Pour crime ou délit de droit commun.
Afin d'éviter toute confusion, étudions séparément chacune de ces conditions.
4. — Première condition : Absence de condamnation antérieure.
A. — La proposition de loi déposée le 30 mars 1886 à la Chambre des députés par MM. Reybert, Gagneur et plusieurs de leurs collègues permettait au juge de prononcer le sursis en faveur de tous les inculpés quels que fussent leurs antécédents. Mais la commission du Sénat a pensé que cette mesure ne devrait être appliquée qu'au cas de première condamnation.
La raison de cette restriction est celle-là même qui a inspiré l'institution du sursis conditionnel à l’exécution de la peine.
Si en effet un avertissement avec menace d’une sévérité plus grande peut suffire à prévenir un nouveau délit, c’est chez un homme coupable d'une première faute, victime d’un entrainement irréfléchi, capable enfin de comprendre et de justifier la faveur d’une peine purement morale. Il y a difficilement lieu d’espérer, au contraire, que celui qui, malgré l’infliction réelle d’un châtiment, a commis de nouvelles infractions, se montrera plus sensible à la seule menace d'exécution de la peine. C’est pourquoi la science moderne préconise, nous l'avons vu, l'application aux réci-
divistes d’une détention de longue durée tempérée par la libération conditionnelle.
L'octroi du sursis aux délinquants d'habitude semblerait du reste une faveur absolument injustifiée et il serait de nature à faire naitre un danger sérieux pour la sécurité de la société.
Peut done seul invoquer le bénéfice de la loi l’inculpé qui n’a pas encouru de condamnation, peu importe qu'il ait été poursuivi s’il est acquitté ou absous. Il faut assimiler au délinquant primaire le condamné qui a obtenu sa. réhabilitation, celui qui a bénéficié d’une amnistie, celui dont le proces a été revisé.
a) Par la réhabilitation, la condamnation est effacée ; elle ne peut plus dans l’avenir produire aucun effet ; ce serait la faire revivre que de la considérer comme étant un obstacle à l’application du sursis. A cette réhabililation judiciaire il faut assimiler la réhabilitation légale organisée par la loi du 26 mars 1891 elle-même. Nous savons en effet que l’une des conséquences de l'expiration sans condamnation du délai d'épreuve imposé au condamné bénéficiaire du sursis est une réhabilitation de plein droit. Et nous verrons par la suite que celte réhabilitation produit les mêmes effets que celle qui est organisée par le Code d'instruction criminelle et dont nous venons de parler. Rien ne s'oppose donc, légalement tout au moins, à ce qu'un même individu obtienne à plusieurs reprises le sursis à l'exécution de la peine. Il le pourrait si les différentes condamnations qu'il encourt successivement étaient séparées l’une de l’autre par un intervalle de plus de cinq années.
b) Quant à l'amnistie, elle efface le fait délictueux lui-même et avec lui toutes ses conséquences, entr’autres la condamnation. Par conséquent le condamné doit être considéré
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1S91 161
comme n'ayant jamais été frappé par la justice : il peut donc bénéficier des dispositions de la loi de 1891.
c) IL en serait enfin de même pour un prévenu qui aurait obtenu la révision d’un jugement qui l’aurail antérieurement condamné. La révision fait, en effet, lomber le jugement ou l'arrêt attaqué el avec celui-ci la condamnation qu'il prononcçait.
d) Aux hypothèses que nous venons d'examiner faudrait-il assimiler celle où la condamnation qui fait obstacle à l’application de la loi de 1891 aurait été prononcée pour des fails qui ne sont plus punis par la loi pénale ? Le sursis pourraitil être accordé ?
Nous ne le pensons pas.
« La Cour de cassation, disent MM. Chauveau et Hélie, pose en principe que lorsqu'il s’agit d'appliquer les peines de la récidive, la criminalité de fait doit être appréciée d’après les lois antérieures. Le molif de cette jurisprudence est qu'il s’agit d’un fait irrévocablement consommé auquel les qualifications ultérieures doivent rester étrangères (1) ».
Ces considérations permettent, croyons-nous, de décider que les changements introduits dans la législation depuis la condamnalion n'effacent pas l’indignité qui en résulte et ne font pas disparaitre l'obstacle légal à l'application du sursis.
B. — La loi de 1891, porte dans son arlicle 1°, que pour pouvoir bénéficier de la mesure qu’elle édicte, « le prévenu ne devra pas avoir subi de condamnation antérieure », mais elle n'indique point avec précision ce qu’elle entend par celte antériorité de la condamnation.
Nul doute d’abord qu’une condamnation relalive à un fait anlérieur au fait acluellement poursuivi, dès qu’elle sera
(4) Faustin-Hélie, Chauveau Adolphe et Villey, Théorie du Code pénal
6° édition, Paris, 1887, Marchal et Billard, t. I, p. 349, n° 215. Fe
passée en force de chose jugée avant la perpétration du second délit, soit, malgré son ancienneté, un obstacle à l'application du sursis. Il n’y a pas ici, comme en cas de récidive, un délai après lequel l’indignité prend fin et la condamnation cesse de produire effel.
Il est incontestable aussi que les condamnations prononcées avant la promulgation de la loi de 1891 interdisent l’application de celle loi. Le sursis, en effet, ainsi que nous le verrons, ne constitue pas un droit pour le condamné; s’il n’a pas pour lui ce caractère dans le présent, il l'aurait pour ainsi dire moins encore dans le passé : en lui en refusant donc le bénéfice à la suite d’une condamnation ancienne, on n’aggrave pas sa situation, il ne peut se plaindre d’une injustice.
Mais c’est une question plus délicate que celle de décider si l’on doit ou non considérer comme mettant obstacle à l'octroi du sursis une condamnation qui, prononcée antérieurement à la condamnation actuelle, aurait été cependant motivée par un fait survenu postérieurement au fait actuellement poursuivi, celui-ci étant le premier en date.
Ainsi, par exemple, un individu est condamné le 4er janvier 1895 pour un vol commis le 1 décembre 1894. Puis le 1 mars, il est traduit devant le tribunal correctionnel pour un autre vol commis le 1° novembre 1894, un mois avant l’autre. A l'audience du 1* mars, le tribunal pourra-t-il accorder le bénéfice de la loi de 1891 au prévenu ?
Sur celte question deux opinions se sont fait jour. Les uns pensent que le législateur n’a voulu s’altacher qu’à l’existence seule de la condamnation, à son antériorité de date.
Distinguant le principe du sursis de celui de la récidive, M. Delalande s'exprime ainsi : « L'ageravation de peine, résultant de la récidive, n’a d'autre base que la persistance du délinquant à enfreindre la loi pénale.
COMMENTAIRE DE LA LOI pu 26 mars 1891 16:
« Celte persistance n'est démontrée que si une nouvelle infraction est commise au mépris d'un premier avertissement. La récidive suppose donc que le fait poursuivi est postérieur à la première condamnation. Au point de vue du sursis, l’indignité résultant d’une condamnation antérieure n’est pas subordonnée à la même condilion. Cette indignilé ne repose pas uniquement, comme la récidive, sur le mépris d’un premier avertissement et l’inefficacité de la peine prononcée (1) ».
Ei l’on appuie ce système sur ces termes du texte de la loi :
« En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure ».
Condamnation antérieure, dit-on, c’est-à-dire condamnation antérieure, sans indication du fait qui la motive, aux poursuites actuelles.
On peut faire valoir enfin, en faveur de cette opinion, l’intention qu'a eue le législateur de restreindre le bénéfice de la loi nouvelle aux seuls délinquants d'occasion chez lesquels le délit n’est, pour ainsi dire, qu'un accident dans une vie d'ailleurs honnête. Or la double perpétration par l’inculpé de deux infractions dans un intervalle de temps nécessairement assez court, puisque s’il en était autrement, l’une des deux serait prescrite et il n'y aurait plus de difficulté, ne décelet-elle pas chez lui l'existence d’une sorte d'instinct criminel qui doit faire refuser la faveur du sursis ?
D’autres jurisconsultes enseignent au contraire que l’antériorité du fait, objet de la seconde condamnation, permet d'appliquer pour ce fait le bénéfice de la loi de 1891, c'est-à-
(4) Etude théorique et pratique sur la loi du 26 mars 18H, par M. Delalande, substitut du procureur de la République au Havre (Havre, imprimerie du Journal du Havre, 1893), p. 79 in fine.
dire dans l’exemple cité plus haut, que le tribunal pourrait suspendre l'exécution de la sentence motivée par le délit de vol commis le 4°" novembre 1894.
Voici les considérations qu'on fait valoir en faveur de cette seconde opinion. Le prévenu, dit-on, ne peut être déclaré indigne du bénéfice de la loi parce qu'au moment de la perpétration du fait, actuellement poursuivi, il n’avait pas encore recu l’avertissement d'une condamnation. « Cette règle, dit M. de Forcrand, est d'ordre public en matière de récidive ou de relégation, et comme elle est l’équité même, on doit l’étendre à toutes les poursuites dans lesquelles la situation du prévenu est légalement aggravée par l'existence d'un jugement antérieur (1) ».
On ajoute d’ailleurs que si les deux délits avaient été compris dans la même poursuite, le juge aurait pu accorder le sursis pour la condamnation unique alors prononcée. La situation du prévenu ne peul êlre aggravée par la division des poursuites, simple accident de procédure, qui n’a pas certainement la puissance de changer l'application des règles de fond.
Nous ne devons pas dissimuler que les auteurs de cette opinion se placent dans l'hypothèse où la première condamnation, relative au second fait, aurait été une condamnation avec sursis. Mais ce caractère particulier de la première condamnation ne peut évidemment avoir aucune influence sur la solution même de la question. Que la condamnalion soit ou non avec sursis, il n’en reste pas moins vrai qu'au moment où le prévenu s’est rendu coupable du premier délit, il n'avail encore recu aucun avertissement de la justice. Il eût pu, pour ce fait, fort léger peut-être, obtenir le sursis ;
(1) Coramentaire de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines. Journal du Ministère public, 1892, p. 11.
COMMENTAIRE DE LA LOI pu 26 mars 1891 165
il ne doit pas pâtir aujourd'hui d’un relard ou d’une interversion de procédure.
De ces opinions laquelle devons-nous adopter ?
IL est tout d'abord un cas dans lequel la question ne saurait êlre douteuse. Si la condamnation motivée par la seconde infraction est une condamnation à l'amende, le tribunal pourra loujours accorder le sursis à l'exécution de la peine prononcée pour le premier délit. Nous verrons en effet, en éludiant la seconde condition d'application du sursis, qu'une condamnation à l'amende ne peut jamais faire obstacle à l’oclroi de cette faveur.
Mais que décider quand la condamnation appliquée à la seconde infraclion a entrainé une peine d'emprisonnement ?
Les rédacteurs de la loi du 26 mars 1891 n’ont point expressément prévu ce cas. Mais leur intention semble avoir élé réellement de n’exclure du bénéfice du sursis que les inculpés qui, malgré un premier avertissement, auraient de nouveau violé la loi pénale.
Pourquoi en effet ont-ils spécifié que, seule, une condamnation à l'emprisonnement à la différence d'une condamnation à l'amende devrait interdire l'application du sursis ? C’est que seule la condamnation à l’'emprisonnement, à la différence de l’autre, constitue un avertissement énergique, puissant, de nalure à impressionner fortement et qu'il faut l’oubli d'une lecon aussi sévère pour permettre de voir dans le coupable un repris de justice.
A cet argument, ajoulons celui-ci :
Le législateur n’a voulu appliquer le sursis qu'aux délinquants primaires : et pour caractériser ces délinquants il s’est tacilement référé aux règles générales suivies dans notre législation ; c'est-à-dire que les délinquants primaires sont pour lui ceux qui ne sont pas récidivistes, el la récidive,
on le sait, n’est constituée que par la réitération de l’infraction malgré un avertissement antérieur.
Cette tendance de la loi du 26 mars 1891 à appliquer les règles de la récidive semble encore attestée par l'indifférence absolue qu'elle témoigne pour les condamnations à l'amende ; elle ne voit point en elles une cause d'exclusion à l’application de ses prescriptions ; eh bien, ces condamnations ne peuvent non plus servir de base à la récidive ; le principe paraît donc être le même dans les deux cas.
Rappelons enfin que le système que nous approuvons a le mérite de ne pas faire retomber sur un inculpé, contre lequel on a divisé des poursuites qui eussent pu el dû êlre réunies, les conséquences d'un retard dans l’action du ministère public ou du hasard de la découverte des faits délictueux. En quoi ces circonstances particulières aggravent-elles la nature des faits et la culpabililé du prévenu ?
Notre conclusion est donc que, pour mettre obstacle à la prononciation du sursis, la première condamnation doit être antérieure non seulement aux poursuites nouvelles, mais encore au fait même qui les motive.
Et qu’on n'objecte pas que le texte de l’article 4er de la loi du 26 mars 1891 condamne notre opinion.
Les mots « si l'inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure » peuvent s’interpréter aussi bien en ce sens : condamnation antérieure au fait actuellement poursuivi, que dans celui-ci; condamnation antérieure aux poursuites actuellement intentées.
Enfin l'opinion que nous proposons a été consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 1898 (1).
Voici l'espèce qui était soumise au tribunal suprême :
(1) Bullelin des arréls de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, année 1893, p. 149, no 104.
Fe
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 167
Un individu avait été condamné pour abus de confiance à 3 ans d'emprisonnement et 25 francs d'amende avec sursis par jugement du tribunal de la Seine en date du 10 novembre 1891.
Il avait été, le 24 février 1899, frappé par la Cour de Paris pour un fait antérieur de même nature d’une nouvelle peine de 3 mois d'emprisonnement et 25 francs d'amende, sans confusion avec la précédente.
Le condamné soutint qu'il ne devait pas exécuter cette dernière peine, et prétendit, en se fondant sur les articles 365 du Code d'instruction criminelle et 1 de la loi du 26 mars 1891, qu'il bénéficiait de plein droit, pour la seconde condamnation, du sursis accordé pour la première.
La Cour de cassation a écarté ces prétentions en décidant que « si aux termes de l’article 365 du Code d'instruction criminelle en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte doit seule être prononcée », il n’en résulte pas que les peines de même nature successivement prononcées contre le même individu pour faits antérieurs à la première constituent avec celle-ci une peine unique, que chacune au contraire est distincte des autres, a son existence propre.
« Atiendu par suite, ajoute l'arrêt, que dans les cas régis par cette disposition de l’article 365, les juges successivement saisis sont inveslis du droit pour chacune des peines qu’ils prononcent d'accorder ou de refuser le sursis autorisé par l’article 1°’ de la loi du 26 mars 1891 ; que le sursis par eux
accordé à l'exécution de la première ne s'étend pas de plein
droit à celles de même nature qu'ils édiclent ensuite à raison de faits antérieurs au jugement qui a prononcé cette première peine ».
Ainsi la Cour de cassation décide que, si le sursis prononcé pour la peine motivée par la seconde infraction ne s'étend
pas de plein droit aux peines prononcées pour le premier délit, les juges peuvent dans l’un comme dans l’autre cas accorder le sursis à l'exécution de chacune de leurs sentences.
Elle admet donc que la première condamnation antérieure aux poursuiles, mais postérieure aux faits qui ont motivé la seconde, n'est pas un obstacle à l'application de l’article 1°° de la loi de 1891.
C. — L'article 1° de la loi de 1891 ne permet l’application du sursis qu'au cas d'absence de condamnation antérieure. Ce qu'on entend par défaut d’antériorilé, nous venons de l'expliquer. Mais la condamnation doit avoir encore d’autres caractères qu'il nous faut maintenant faire connaitre.
Au point de vue de la récidive, une condamnation n’a d’effet que si elle ales deux caractères suivants : d’une part elle doit être définitive; de l’autre elle doit être prononcée par un tribunal français.
Faut-il donc que la condamnation réunisse également ces deux caractères pour mettre obstacle à l'application du sursis ? Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement.
a) Et d’abord, la condamnation précédente doit avoir été définitive et avoir acquis l'autorité de la chose jugée avant le fait qui motive la nouvelle poursuite.
Sans ces conditions, en effet, cette condamnation ne peut avoir aucune action sur la prononciation du sursis : elle ne constitue pas, au point de vue des principes de droit, l’avertissement nécessaire pour rendre le prévenu indigne de cette faveur.
Elle doit donc avoir acquis ce caractère définitif avant la perpétration même du fait nouveau, pour que celui-ci ne soit plus excusable.
Ainsi ne sauraient êlre prises en considération, au point de vue qui nous occupe :
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 169
1° La condamnation qui, quoique contradictoire, a été prononcée moins de dix jours avant le délit objet de la nouvelle poursuite ;
20 La condamnation par défaut qui a été signifiée mais à laquelle on peut encore faire opposition ;
3° La condamnation par défaut non signifiée, à quelque époque d’ailleurs qu'elle soit intervenue. Cette signification en effet est indispensable pour faire courir le délai d’opposition. L’acquiescement, l'exécution même de la peine ne peuvent suppléer à cette signification, ni donner jamais à la décision l’aulorité de la chose jugée (art. 187, C. inst. er.) (1).
Objeclera-t-on que le texte de l’article 1€’ de la loi semble condamner cette opinion en ne déclarant indigne du sursis que l’inculpé « qui « subi une condamnation antérieure » ? Dira-t-on que le législateur ne s’est attaché qu'à l'exécution de la condamnation, et qu’il a voulu réserver son indulgence pour les individus non encore pervertis par le séjour de la prison ? Mais une telle interprétation conduirait à une conséquence inadmissible ; un individu frappé d’une condamnalion devenue définitive, qui se soustrairait à l'exécution de cette sentence, pourrait obtenir le bénéfice de l’article 1° de la loi de 1891, alors qu'un autre individu, qui subirail sa peine et qui serait par conséquent digne de plus d'intérêt, se verrait refuser la même faveur. Ne serait-ce point absolument inique ? Le législateur aurait-ilvoulu consacrer une semblable injustice ? Non évidemment. Donc le sens de l’article 1* est bien celui-ci : Est indigne du sursis l'inculpé qui a encouru une condamnation devenue définitive à l’époque de l'infraction pour laquelle il est actuellement poursuivi.
S’opposeraient au contraire à la prononciation du sursis :
(1) Cass., 44 mars 1890, Bulletin criminel, p. 83, n° 55.
4° La condamnation par contumace quand le délai de prescription de la peine (20 ans) est expiré.
La condamnation alors est définitive (art. 476, al. 1, C. inst. Cr., par & contrario).
90 La condamnation par défaut qui a été signifiée dès que la prescription de la peine (5 ans) est expirée.
A défaut de signification, la condamnation prononcée n’a été qu'un acte interruptif de la prescription de la poursuite et après trois ans, en l'absence de tout acte nouveau d’interruplion, elle n’a plus aucune valeur pénale.
b) I ne suffirait point toutefois, pour empêcher la prononciation du sursis, que la condamnation eût été définitive ; il faudrait encore qu’elle eût été prononcée par un tribunal francais.
En effel les jugements rendus par les tribunaux étrangers n'ont, en règle générale, aucune autorité en France et ils ne peuvent y produire aucun résultat. C’est la conséquence du principe, universellement admis, de l'indépendance des souverainetés.
Une seule exception est apportée à cette règle générale par l’article 5, $ 3, du Code d'instruction criminelle, qui interdit toute poursuite en France contre un Francais à l’occasion d'un crime ou d’un délit pour lequel il a été définitivement jugé à l'étranger. Mais le principe recoit son applicalion dans toutes les autres hypothèses, et c’est ainsi notamment que les jugements rendus par les tribunaux étrangers n’entrainent en France aucune incapacité ou déchéance pour le condamné; qu’ils ne peuvent servir de base à la récidive, et qu'on ne doit pas en lenir compte au point de vue de la prohibition du non-cumul des peines (1).
(1) Garraud, Traité du droil pénal français, &. Xer, p. 245 et suiv.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 171
En somme, ils n’ont en France ni force exécutoire, ni même autorité de chose jugée ; ils ne sauraient donc s'opposer, légalement lout au moins, en quoi que ce soit à l'obtention du sursis.
Des considéralions qui précèdent, il résulte que la première condition d'application du sursis peut être ainsi formulée : absence d'une condamnation prononcée par un tribunal francais, devenue irrévocable antérieurement aux faits. qui motivent la poursuile actuelle et non effacée par une réhabilitalion judiciaire, par une réhabilitation légale, par une amnistie ou par une révision.
Mais la loi libérale de 1891 n’a même pas accordé à une condamnation réunissant toutes ces conditions, le pouvoir . d'empêcher le sursis, si la dite condamnation n’a point prononcé une peine d'emprisonnement. Nous arrivons ainsi à l'étude de la seconde condition d'application du sursis.
$ 2. — Deuxième condition : absence d’une condamnation antérieure, à l’emprisonnement.
Il est évident tout d'abord, malgré le silence de la loi à cet égard, qu’une condamnation à une peine supérieure à l’emprisonnement, par exemple aux travaux forcés ou à la réclusion, entrainerait l'exclusion du bénéfice de la loi ; celui qui est frappé d’une peine criminelle doit être présumé plus coupable et par conséquent moins digne d’indulgence que l'individu puni seulement d'une peine correctionnelle.
a) La loi spécifiant que la condamnation doit être à l’emprisonnement, il faut en conclure par &« contrario qu'une condamnation à l'amende n’emporterait pas indignité au point de vue qui nous occupe.
Cette disposition a été du reste expressément formulée pour la première fois, croyons-nous, au cours des travaux
préparatoires, dans le projet de la commission chargée d'examiner la proposition déposée à la Chambre des députés le 30 mars 1886 par MM. Reybert, Gagneur et plusieurs de leurs collègues. Elle est passée ensuile dans le projet de la commission du Sénat. Enfin elle a été admise sans discussion. C’est avec juste raison, croyons-nous.
La condamnation à l’amende, en effet, est généralement prononcée pour une infraction peu grave : le prévenu qui, après l'avoir subie, commet un nouveau délit ne peut pas êlre considéré comme un véritable repris de justice. Ce qui le prouve, c’est que la loi elle-même ne considère pas la condamnalion à l'amende comme pouvant servir de base à la récidive ; l'avertissement qu’elle donne au condamné n’est pas assez énergique pour que la perpétration d’une nouvelle infraction dénote chez lui un dessein arrêté d’enfreindre la loi pénale.
L'oclroi du sursis à un délinquant déjà condamné à l’a- * mende aura encore une raison d’êlre : il lui épargnera le déshonneur et le périlleux séjour de la prison.
Enfin on peut espérer que le prévenu se montrera sensible à la menace d’une incarcération, menace qui a un caractère comminatoire plus accentué qu'une peine pécuniaire.
Si une condamnation à l'amende n’est pas un obstacle à la prononciation du sursis, il faut décider qu’il en serait ainsi alors même que l'individu aurait élé incarcéré à la suite du jugement par application de la loi sur la contrainte par corps. La conlrainte par corps, en effet, n’est pas une peine ; c’est, comme son nom l'indique, une mesure de coercition destinée à faciliter le recouvrement des amendes et des frais de justice par la crainte d’une privation de liberté.
b) I ne faudrait pas assimiler non plus à une condamnation à l’emprisonnement l'envoi dans une maison de correc-
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 173
tion par application de l’article 66 du Code pénal d’un mineur de 16 ans acquitté comme ayant agi sans discernement. z’est là plutôt une mesure d'éducation de correction qui n’a ni le caractère, ni les effels d’une condamnation.
c) Mais serait au contraire un obstacle à l'obtention du sursis l’existence d’une décision prononcée contre les mineurs de seize ans ayant agi avec discernement, par application des articles 67 et 69 du Code pénal. Celle décision esl incontestablement une condamnation, et le châtiment qu’elle inflige est une vérilable peine. Seulement les articles 67 et 69 édictent une atténuation qui modifie les peines légales : en matière criminelle, à la fois dans leur nature et dans leur quotité ; en matière correctionnelle, dans leur quotité seulement.
En matière correctionnelle, la peine prononcée contre un mineur de 16 ans ayant agi avec discernement ne peut être supérieure à la moitié de celle qu'aurait encourue un majeur. Par conséquent s’il s’agit de l'emprisonnement l’inculpé sera exclu pour l’avenir du bénéfice du sursis.
En matière criminelle, les peines sont remplacées par la détention dans une maison de correction pendant une durée qui varie suivant la gravité des infractions, mais qui peut aller jusqu'à 20 ans.
On a prétendu qu'il s’agissait iei non d’un emprisonnement mais d’un envoi en correction, et que par conséquent le texte de la loi du 26 mars 1891 s'opposait à ce que l’on fit état au point de vue de son application d'une décision prononçant cette peine.
Mais il s’agit réellement en ce cas d’un véritable emprisonnement; peu importe d’ailleurs, au point de vue qui nous occupe, que le mineur de 16 ans le subisse dans une maison de détention ordinaire ou dans un établissement spécial.
De plus, ne serait-il point illogique d’exclure du bénéfice du sursis le mineur condamné pour délit el d’y admettre au contraire celui qui, reconnu coupable de erime, est certainement beaucoup moins digne d’indulgence ?
Jusqu’iei nous avons vu que l’indignité, au point de vue de l'application de la loi du 26 mars 1891, résullait d'une condampnation à l'emprisonnement.
A ces deux premières conditions le législateur en a ajouté une troisième, qu’il nous reste à étudier. Il faut que la condamnation à l’emprisonnement ait été prononcée pour crime ou délit de droit commun.
$ 3. — Troisième condition : absence de condamnation, à l’'emprisonnement, pour crime ou délit de droit commun (1).
A. — En spécifiant que la condamnation qui met obslacle au sursis doit avoir été prononcée pour crime ou délit, la loi a voulu exclure par là même celles encourues pour contraventions de simple police.
Et, en effet, les contraventions sont des infractions fort peu graves ; elles sont indépendantes de toute intention cerimiñelle ; elles sont souvent le fait de l'ignorance et l'individu qui les a commises ne mérite pas par cela seul d'être exclu du bénéfice des dispositions de l’article 4* de la loi du 26 mars 1891.
Faudrait-il, au point de vue de l'application de cette loi, assimiler aux contraventions ces infractions auxquelles on donne quelquefois un caractère mixte et que l’on désignait naguère sous la dénomination de délits contraventionnels ?
(1) Le texte du Journal officiel porte crime et délit, mais c’est une faute évidente d'impression. Le texte voté par la Chambre des députés et celui voté par le Sénat portent : crime ou délit.
COMMENTAIRE DE LA LOI pu 26 mars 1891 175
Ce sont des faits délictueux commis sans intention criminelle comme les contraventions, mais punis cependant de peines correctionnelles.
Nous ne le pensons pas.
L'existence des délits-contraventions, depuis longtemps niée par la doctrine, est définitivement condamnée aujourd'hui par la jurisprudence qui les assimile aux délits au point de vue de leurs caractères généraux aussi bien que de leurs effets. C'est ainsi, par exemple, qu’elle leur déclare applicables les règles relatives à la complicité, à la solidarité des amendes, au concours d'infractions (1). Il faut donc; semble-t-il, décider aussi qu'une condamnation à l'emprisonnement prononcée pour une de ces infractions mettra obstacle à l'octroi du sursis.
B: Mais il ne suffit pas, pour qu'il soit indigne de la faveur de la loi nouvelle, que l'inculpé ait « subi une condamnation antérieure pour crime ou délit », il faut encore que ce soit pour un crime ou pour un délit de droit commun.
Que faut-il entendre par cette expression ? Les travaux préparatoires de la loi ne fournissent sur ce point aucune indication précise. Aussi l'interprétation de ces mots a-t-elle donné naissance à plusieurs systèmes. Nous allons les examiner.
Mais avant de le faire, mettons d’abord hors du débat un point qui semble désormais acquis.
Tous les commentateurs de la loi du 26 mars 1891 s’accordent pour décider que les termes employés par le législateur
excluent les crimes et délits politiques.
Cette dernière expression est souvent employée dans le langage juridique par opposition à celle d’infractions de droit
(1) Garraud, Traité du droit pénal français, &. 1, p. 134.
commun; or rien n'indique que le législateur de 1891 ait voulu déroger à l'usage suivi. De plus les crimes et délits politiques ont une nature spéciale ; ils sont dirigés moins contre la société que contre l’ordre de choses élabli; ils font courir par conséquent à chacun des membres de la colleclivilé sociale moins de danger qu’un attentat à la vie ou à la propriété. Enfin les mobiles qui inspirent ces acles sont désintéressés le plus souvent, quelquefois même louables ; leurs auteurs pensent en les accomplissant se sacrifier pour le salut commun. Ces infractions n’ont donc pas la même immoralité que les autres. C’est pourquoi le législateur traite les crimes et délits politiques avec une indulgence parliculière. Ainsi, aux termes de l’article 4e de la loi du 8 juin 1850, la peine de mort est, en matière politique, remplacée par la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée. La loi du 27 mai 1885 (art. 3) décide que les condamnations pour crimes ou délits politiques, ou pour crimes ou délits qui leur sont connexes, ne seront, en aucun cas, comptées pour la relégation. Enfin les crimes et délits politiques ne peuvent donner lieu à l’extradition. Une circulaire du garde des sceaux du 5 avril 1841 constate : « que la France a loujours refusé depuis 1830 de pareilles extradilions et qu’elle ren demandera jamais ».
Le législateur ne semble done pas avoir considéré les crimes et délits politiques comme présentant le même caractère d’immoralité que les infraclions de droit commun ; ceux qui s’en sont rendus coupables ne sont pas de véritables criminels ; on ne saurait par conséquent les considérer comme exclus par ce seul fait du bénéfice du sursis.
Mais que faut-il entendre par crime ou délit politique : quels caractères les distinguent des infraclions de droit commun ?
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Notre législation n’en donne aucune définition générale.
La loi a bien établi une échelle de peines criminelles spéciales aux crimes politiques; et elle les désigne ainsi dans une cerlaine mesure par les châtiments qu’elle leur inflige. Mais ces indications sont insuffisantes. Et cependant la détermination du caractère politique de l'infraction présente un intérêt considérable au point de vue qui nous occupe.
D'abord en ce qui concerne les délits, puisque quel que soit leur caractère ils sont punis des mêmes peines, emprisonnement et amende, et aussi en ce qui concerne les crimes puisqu'un crime politique peut, dans certains cas, être puni de l'emprisonnement.
Il faudra donc que le juge, qui relève sur Le casier judiciaire de l'individu amené devant lui une peine d'emprisonnement, recherche en tous cas quelle a été la nature de l'acte puni de cette peine afin de savoir si, malgré cette condamnation à la prison, l’inculpé ne peut point encore bénéficier de la loi du 26 mars 1891.
On est généralement d'accord pour admettre qu'il faut entendre par « infraction politique celle qui n’a pas seulement pour caractère prédominant, mais pour but exclusif elunique, de détruire, modifier ou troubler l’ordre politique dans un ou plusieurs de ses éléments. Cet ordre comprend : à l’extérieur, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire et les rapports de l'État avec les autres États ; à l'inlérieur, la forme du gouvernement, l’organisation des pouvoirs publics, leurs rapports mutuels, enfin les droits politiques des citoyens (1) ».
Ainsi, sont des infractions politiques : le fait de porter les armes contre son pays ou celui de tramer des conspiralions pour changer la forme du gouvernement.
(1) Garraud, op. cit., t. Ier, p. 152. .
llest des infractions qui sont ordinaires par leur nature, mais qui, dans l'intention de leur auteur, ont la politique pour bul, pour mobile ou pour occasion.
Faut-il en ce cas faire prédominer le caractère politique de l'infraction et décider que, quel que soit le crime ou le délit commis par l'inculpé, celui-ci pourra ioujours bénéficier du sursis ?
Sans entrer à cet égard dans des développements qui sorliraient du cadre de notre sujet, nous exposerons brièvementl’opinion généralement acceptée. On distingue plusieurs hypothèses :
La premiere est celle d’une infraction de droit commun isolée, qui ne se ratlache ni à une insurrection, ni à une guerre civile, mais qui est inspirée par des mobiles politiques, par exemple, l'assassinat d’un chef d’État pour renverser le gouvernement qu’il représente. La nature des mobiles ne saurait en ce cas imprimer au crime commis le caractère politique ; elle ne doit avoir d'influence que sur la détermination de la culpabilité du délinquant.
La seconde hypothèse est celle-ci: l'infraction a lieu au cours d'événements politiques, guerre civile, insurrection ; sera-t-elle alors considérée toujours comme ayant un caractère politique ?
Il faut ici encore faire une distinction :
19 « Tous les crimes de droit commun, meurtres, pillages, incendies, qui seraient légitimes s'ils se produisaient dans un élat de guerre régulier, seront absorbés en quelque sorte par le crime politique d’insurrection, dont ils sont les nécessilés ou les accidents (1) ».
2 Mais on ne saurait accorder le caractère politique aux
(1) Jbid., p. 155.
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crimes et délits, qui, commis à la faveur d’une insurrection ou d'une guerre civile, seraient réprouvés par le droit des gens même dans un état de guerre déclarée ; il serait immoral de couvrir, pour ainsi dire, du caractère politique des actes qui ne sont perpétrés que dans un but de vengeance ou de lucre.
Telles sont les infractions politiques qui, à la différence de celles de droit commun, ne feront point obstacle, par les condamnations même à l’emprisonnement dont elles seraient suivies, à l’obtention ultérieure du sursis.
Mais si tous les commentateurs s'accordent à cet égard, ils sont loin de s'entendre sur la portée à donner à l’expression: crimes ou délits de droit commun, employée par les rédacteurs de la loi de 1891.
4° Les uns décident que l’article 1e exclut les crimes et délits prévus par les lois spéciales : seules les infractions réprimées par le Code pénal peuvent être comprises sous la dénomination d’infractions de droit commun. Du reste, ajoute-t-on, dans le doute on doit donner au texte de la loi une interprétation extensive et réduire autant qu'il est possible les cas d’exclusion du sursis.
Il nous faut l’avouer, les motifs de cette distinction nous échappent.
Sans doute quand un texte est susceptible d’être entendu dans deux sens différents, on doit s'arrêter à celui qui est le plus favorable à l’inculpé. Mais encore faut-il que par cette interprétation on ne se mette pas en contradiction évidente avec l'esprit de la loi.
Or ne se peut-il pas qu’une infraction réprimée par une loi spéciale révèle chez celui qui l’a commise des instincts criminels plus accentués que ceux que suppose la perpétration d’un fait prévu par le Code pénal? Ainsi, pour ne citer qu'un
exemple, si l’on admettait la doctrine que nous combattons, il faudrait décider qu'une condamnation prononcée en vertu de l'article 493 du Code pénal pour tromperie sur la nature de la marchandise vendue, entrainerait exclusion du sursis, tandis qu'aucune indignité ne résullerait d’une condamnation infligée en vertu de l’article 2 de la loi du 27 mars 1851 qui punit le même délit d’une peine plus grave lorsque la marchandise vendue contient des mixtions nuisibles à la santé.
2 D’autres jurisconsultes estiment que l'expression crimes ou délits de droit commun désigne d’abord toutes les infraclions prévues par le Code pénal, en outre celles qui, prévues par des lois spéciales, dénotent une réelle perversité de Fagent.
Certainement ce système est conforme à l'esprit de la loi; en théorie on ne devrait considérer comme constituant un obstacle au sursis que les condamnations molivées par des faits dont la perpétration dénote chez ceux qui s’en sont rendus coupables une vérilable tendance criminelle.
Mais ce critérium serait en pratique bien incertain. Une même infraction peut être commise par deux individus dont l’un est un délinquant véritable et l’autre un homme resté cependant honnête, malgré un acte exceptionnel d'entrainement.
3° Une troisième opinion a été émise notamment par la Cour de Chambéry dans un arrêt du 16 févier 1893 (S. 98. 2.185).
Il s'agissait en l'espèce soumise à la Cour de savoir si une condamnation à l’emprisonnement pour délit de contrebande pourrait mettre obstacle au sursis.
Et la Cour fait le raisonnement suivant : la Cour de cassation ayant décidé que le bénéfice de cette loi peut être accordé pour les condamnations prononcées une première fois pour
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délit de contrebande, il s'ensuit que les condamnalions précédemment encourues pour de tels délits, sont exclusives de
ce bénéfice, et que, d’une facon générale, toutes condamna- tions à l'emprisonnement en malière de douanes doivent, par rapport à l'application de la loi du 26 mars 1891, être confondues avec les condamnations pour crime ou délit de droit commun.
La Cour de Chambéry parait donc élablir une corrélation entre les deux dispositions de l’article 1° de la loi du 26 mars 1891, celle qui fixe les antécédents dont l’existence met obstacle au sursis et celle qui détermine les condamnations à raison desquelles le sursis peut être accordé.
Mais ce système nous semble contraire à la fois et au texte et à l'esprit de la loi.
A son texte, car il est bien difficile de trouver dans les mots : condamnation pour crime ou délit de droit commun, le sens de: condamnation pouvant donner lieu à l'application du sursis.
A son esprit, car les faits mêmes qui révèlent le plus de perversité chez l’agent et qui par conséquent sont de nature à exclure ultérieurement le sursis sont précisément ceux pour lesquels le législateur refusera d'accorder le sursis. Plus une condamnation est grave, plus elle est de nature à entrainer l'indignité. Moins elle est grave, plus elle est susceptible d'être suspendue.
Nous trouvons la justification de cette assertion dans les dispositions de la loi de 1891 relatives aux condamnations à l'amende. C’est leur peu de gravité qui a conduit le législateur à décider en même temps qu'elles ne sauraient être un obstacle à l'application du sursis et que le sursis pourrait êlre prononcé pour ces condamnalions.
La corrélation qu'a cru trouver la Cour de Chambéry entre
les condamnations mettant obstacle ausursis et celles par lesquellesle sursis peutêtreaccordé n'existe done point enréalité.
4 Enfin un quatrième système propose l’explication suivante de l’article 1% : L’expression condamnation pour crime ou délit de droit commun exclut non seulement les condamnations prononcées pour infractions politiques, mais encore certaines de celles qui émanent des tribunaux militaires ou maritimes.
En effet, dit-on, ces juridictions peuvent être appelées à statuer, soit sur des infractions militaires proprement dites, se rattachant à la discipline par exemple, et punies exclusivement par les lois militaires, soit sur des infractions prévues à la fois par le Code pénal et par le Code de justice militaire, mais punies par ce dernier d’une peine plus grave que par le premier, soit sur des infractions prévues par ces deux Codes et punies par l’un et par l’autre de la même peine, soit enfin sur des infractions prévues uniquement par le Code pénal.
a) Il est certain tout d’abord qu’une condamnation à l'emprisonnement pour crimes ou délits purement militaires ne saurait être un obstacle à l'application ultérieure du sursis. La perpétration de ces infractions ne suppose pas en effet chez celui qui s’en rend coupable une véritable perversité. Une certaine ignorance des règlements militaires, la rigueur nécessaire d’ailleurs de la discipline, atténuent la gravité intrinsèque de la faute et par suite la culpabilité.
b) Il en est de même si l'infraction est punie par les Codes de justice militaire d’une peine plus grave que celle qui est édictée dans les mêmes cas par le Code pénal; le fait reçcoit, pour ainsi dire, de la loi militaire une qualification spéciale qui permet de le considérer comme ne rentrant plus dans le droit commun.
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c) Mais au contraire si la peine infligée par le Code militaire ou maritime est tout à fait la même que celle édictée par le Code pénal, la condamnation prononcée par le {ribunal maritime ou militaire mettra obstacle à l'application ultérieure du sursis. Ici, en effet, le fait délictueux est le même; et la culpabilité de lagent ne saurait être modifiée par le caractère spécial du tribunal devant lequel il comparait et par la différence de dénomination du Code où est insérée la disposition de loi appliquée.
d) Pour les mêmes motifs et par a fortiori, il faudrait décider de même dans le cas où les tribunaux militaires ou maritimes auraient appliqué les dispositions mêmes du Code pénal.
En résumé, ce système voit des infractions de droit commun, c'est-à-dire exclusives du sursis, dans les condamnations à l’emprisonnement émanant des tribunaux militaires ou maritimes et motivées par des faits prévus soit par le Code pénal seul, soit par le Code pénal et les Codes de justice militaire à la fois et punies par ces lois de peines absolument semblables.
Ne sauraient être au contraire un obstacle à l’application de la loi de 1891, ni les condamnations prononcées par les tribunaux militaires ou marilimes pour des infractions spéciales prévues seulement par les Codes de justice militaire, ni les condamnations motivées pour des faits qui sont frappés par ces dernières lois de peines plus sévères que celles édictées dans le même cas par le Gode pénal.
Cette dernière interprétation des mots condamnation pour crimes ou délits de droit commun nous semble devoir être préférée à toutes les autres. D'abord elle est conforme à l’esprit de la loi de 1891, loi qui refuse de voir un obstacle à l'application du sursis dans les condamnations prononcées
pour des infractions qui ont un caractère lout spécial et dont la perpétration ne suppose pas chez leurs auteurs une véritable perversilé.
Elle est conforme aussi au texte de la loi, puisque souvent dans le langage juridique on emploie les expressions de crimes ou délits de droit commun par opposition à la fois aux crimes et délits militaires et aux crimes et délits politiques.
Nous avons ainsi déterminé quelles étaient les conditions d'application du sursis. Pour être admis au bénéfice de la loi nouvelle le condamné ne devra pas avoir subi, antérieurement au fait actuellement poursuivi, de condamnation à l'emprisonnement (ou à une peine plus grave) pour crime ou délit de droit commun, c’est-à-dire pour infraction autre qu'un crime ou délit soit politique soit militaire.
La preuve de l'existence de ces conditions sera fournie par la production du casier judiciaire dont un extrait doit toujours être joint au dossier de la procédure suivie contre un individu déféré aux tribunaux correctionnels ou criminels.
La mise à exécution de la loi de 1891 exige donc un soin très attentif dans la délivrance des casiers judiciaires et une exaclilude empressée dans l'envoi au greffe du lieu d’origine du condamné ou au casier central des bulletins n° 1 constatant les condamnations encourues.
Une circulaire du garde des sceaux en date du 19 décembre 1891 (1), constate que : « il résulte de la pratique journalière du casier central que plusieurs tribunaux, faute d’avoir eu sous les yeux un bulletin n° 2 exact, ont ordonné le sursis à l’exéculion de la peine à l'égard d’accusés ou de prévenus qui avaient été antérieurement condamnés à l’emprisonnement pour faits de droit commun ».
(1) Bullelin officiel du Ministère de la justice, année 1891, p. 548, 549.
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Aussi, pour prévenir le retour de semblables abus, le garde des sceaux prescrit-il que « dès l’expiralion des délais d’appel les greffiers rédigent les bulletins n°1 et les fassent viser par les procureurs de la République » qui les transmettront immédiatement au Procureur général. Ce magistrat devra veiller à ce que ces bulletins soient le plus promptement possible revus à son Parquet et adressés au greffe du lieu d'origine du condamné ou au casier central suivant les cas.
La circulaire du 19 décembre 1891, ajoute :
« Lorsque le greffier recoit un bulletin n°1 constatant une condamnation suspendue, son premier devoir est de s’assurer que le casier ne contient pas de bulletin relatif à une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ; s’il en existe, il doit en prévenir le Procureur de la République près son tribunal qui en informe son collègue du lieu de la condamnalion à laquelle s'applique la décision du sursis pour que cette décision puisse faire l’objet des recours autorisés par la loi.
La preuve de l'existence d’une condamnation présentant la nature et les caractères que nous venons d'indiquer fait obstacle à la prononciation du sursis, quelle qu'ait été d’ailleurs la conduite du prévenu depuis cette condamnation.
La loi a édiclé en cette matière une présomption légale d'indignité qui n’admet pas la preuve contraire.
Mais, si cette absence d’antécédents judiciaires assez graves est la condition nécessaire à l’application au prévenu de la loi de 1891, elle en est aussi la condition suffisante.
Ainsi l’inculpé n’est pas obligé d’indemniser préalablement la victime de l'infraction ; les droits de celle-ci d’ailleurs sont entièrement sauvegardés puisque, comme nous le verrons, « la suspension de la peine ne comprend pas le payement des dommages-intérêts ».
De même l'octroi du sursis n’est pas subordonné au consentement de la partie lésée par le délit. Un amendement en sens contraire, tendant à modifier la loi belge du 31 mai 1888, avait été proposée par M. Garofalo à la séance du T août 1889 de l'Union internationale de droit pénal. Le criminaliste italien justifiait la nécessité de cette condition par l'obligation de donner satisfaction au sentiment de vengeance bien naturel de la victime du délit. Faute de ce faire, on risquait de provoquer des représailles de la part de la personne lésée par l'infraction ou de la part des parents de celle-ci. Mais la majorité de l’assemblée semble avoir repoussé la proposition de M. Garofalo par cette considération qui nous parait en effet décisive, et qui a été formulée par M. Seuffert professeur à Breslau, dans les termes suivants :
« La répression est de droit public et d'intérêt général ; son mode d'organisation, son fonctionnement ne peuvent dépendre d'intérêts privés (1) ». |
Enfin la nationalité de l’inculpé ne saurait être un obstacle à l'application du sursis. Sans doute il pourra échapper à toute répression en retournant dans son pays où évidemment la loi française ne saurait l’atteindre.
Mais ce sera au juge à s’enquérir de la situation exacte du prévenu. étranger qui lui est amené. S'il craint de le voir, aussitôt après sa mise en liberté, se soustraire par la fuite aux conséquences possibles d’une rechute, il ne lui accordera pas le sursis.
Nous ferons remarquer d’ailleurs que celte éventualité est également à craindre quand le prévenu est francais et l’appréhension de ce danger n’a point empêché l'adoption de la loi.
(1) Bullelin de l'Union inlernalionale de droit pénal, année 1889, p. 149.
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Nous avons ainsi terminé l'examen des conditions d’application du sursis. Mais quand même ces conditions seraient remplies, le sursis à l'exécution de la peine pourrait-il toujours être ordonné quelles que fussent la peine prononcée, l'infraction qui a motivé la condamnation, la juridiction saisie.
Trois questions se posent ainsi: leur examen fera l'objet de la section suivante.
SECTION IT. — Cas d'application du sursis.
Nous allons examiner les cas d'application du sursis en nous plaçant à un triple point de vue :