I. — Emprisonnement
Les diverses propositions de loi que nous avons indiquées en étudiant les travaux préparatoires, autorisaient toutes le juge à prononcer le sursis pour les peines d’emprisonnement ; on a toujours reconnu qu'il pouvait être nécessaire d’épargner à l’inculpé non encore condamné le déshonneur d’une peine d'emprisonnement et de le soustraire aux dangers de la promiscuité des prisons.
En spécifiant que le sursis ne peut être appliqué qu'aux condamnations à l’'emprisonnement, la loi indique qu’on ne
peut suspendre que l'emprisonnement qui est prononcé à titre de peine.
D'où il suit que l'envoi en correction d’un inculpé acquitté comme ayant agi sans discernement ne pourrait être l'objet d’une déclaration de sursis.
Mais il en serait différemment si le mineur de 16 ans était condamné à l’'emprisonnement par application des articles 67 et 69 du Code pénal: il serait frappé alors d’une vérilable peine, et cette condamnation comme loule autre pourrait être suspendue.
Le sursis s’applique d'ailleurs à toutes les peines d’emprisonnement quelle que soit leur durée.
M. Bérenger, dans son rapport présenté au Sénat le 6 mars 1890, au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi dont il élait l’auteur, nous indique ainsi les raisons qui ont engagé le législateur à ne pas limiter le pouvoir du juge suivant la durée de la peine prononcée.
ll ne s’agit plus, dit-il en substance, pour décider de l’application du sursis d'envisager la gravité de la faute commise. Cette appréciation a dû être faite dans la fixation de la peine ; il reste seulement à examiner l’état moral du condamné et le degré de garantie que cet état suppose.
Or à cet égard l'importance du délit peut être sans valeur. Une faute même grave commise dans un mouvement d’emportement ou dans un moment d’oubli ne suppose pas nécessairement une dépravation véritable; au contraire, une faute même légère peut déceler des instincts véritablement pervers.
En un mot, quant à la gravité de l'infraction, le juge en tiendra comple pour la fixation de la durée de la peine et, pour la prononciation du sursis, il prendra seulement en considéralion la valeur morale du délinquant.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 189
I n’y a done pas contradiction à autoriser le juge à suspendre l’exécution d'une peine même de longue durée.
Mais si les termes de la loi permettent d'appliquer ces dispositions aux peines d'emprisonnement quelle que soit leur durée, ils exeluent en revanche par a contrario les peines plus graves : travaux forcés, détention, réclusion, bannissement, déportation. C’est ainsi que la Cour de cassation, à la date du 20 janvier 1893, a cassé un arrêt de Cour d'assises qui avait prononcé le sursis à l'exécution d’une peine de réclusion (S. 93.1.112 ; D. 93.1.583).
Il faudrait en décider de même pour la dégradation civique prononcée comme peine principale. Mais aux termes de l’article 35 du Code pénal: « Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n’excèdera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Francais ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée ». Cette peine d'emprisonnement accessoire à la dégradaion civique pourra-t-elle être suspendue par le juge ? Certains jurisconsultes se prononcent pour la négative, en se fondant sur la règle, accessorium sequilur principale. Le juge ne saurait suspendre la peine accessoire d’emprisonnement alors qu'il ne peut surseoir à l'exécution de la peine principale de la dégradation civique. Nous estimons au contraire que les tribunaux ont la faculté d’ordonner le sursis à l’'emprisonnement prononcé en ce cas. En parlant d’une peine d'emprisonnement, en effet, la loi ne fait aucune distinction; de quel droit en créer une? Au surplus, l’application de la loi de 1891 aura en cette hypothèse la même raison d’être qu’en toute autre : soustraire
le délinquant à la honte et aux dangers du séjour des prisons.
C’est ce dernier motif qui doit faire décider également que le juge ne peut ordonner le sursis à une partie de la peine d'emprisonnement prononcée contre un délinquant primaire. Quelle que soit en effet la durée de l’incarcération, la flétrissure el les dangers qui en résultent pour le condamné
sont toujours les mêmes.