‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 22 sur 85 · Amende · texte numérisé non relu

Amende

L'extension du sursis aux peines d’amende fut demandée, nous l'avons vu, pour la première fois au cours des travaux préparatoires par M. Trarieux à la séance du Sénat du 3 juin 1890.

Le projet de loi soumis à l'examen du Sénat n’a pas seulement pour but, disait en substance M. Trarieux, de soustraire le condamné au séjour de la prison, mais encore de provoquer son amendement par une mesure de clémence appliquée à propos.

Il n’y a donc aucune raison de faire à ce point de vue une différence entre l’emprisonnement et l'amende. De plus,ajoutait M. Trarieux, le projet de la commission du Sénat, en refusant d'autoriser le sursis pour les peines d'amende, aurait pour résultat de consacrer une véritable injustice. Tandis que le condamné à l’emprisonnement pourrait être dispensé de l'exécution de la peine et de plus obtenir au bout de cinq ans une réhabilitation de plein droit, le condamné à l'amende, moins coupable et par conséquent plus digne d’indulgence, se verrail refuser et le bénéfice du sursis et tous les avantages qui y sont attachés.

A ces arguments, M. Bérenger opposa les raisons suivantes :

COMMENTAIRE DE LA LOI pu 26 mars 18914 191

D’après lui, la loi avait surtout pour but de soustraire le condamné aux dangers de la promiscuité des prisons : le sursis à l’emprisonnement semblait donc seul nécessaire. D'ailleurs les peines d'amende ont dans nos mœurs un caractère beaucoup moins infamant que les peines d'emprisonnement ; leur suspension n’a pas la même raison d’être. En ce qui concerne spécialement la réhabilitation, M. Bérenger faisait remarquer que l'individu condamné à l'amende pourrait s'acquitter immédiatement de sa dette et obtenir sa réhabilitation trois ans après sa condamnation, c’est-à-dire deux ans encore avant l’inculpé condamné à l’emprisonnement avec sursis. À ce point de vue donc la situation du premier était meilleure que celle du second.

Le rapporteur ajoutait que l'extension du sursis aux peines d'amende aurait pour résultat d'énerver la répression ; la suspension d’une peine déjà si légère en serait en réalité la suppression.

Enfin la faculté laissée aux tribunaux de dispenser éventuellement du paiement de l'amende, outre qu’il serait de nature à causer au Trésor un préjudice sérieux, aurait encore le grave inconvénient de permettre à l’autorité judiciaire de disposer de sommes d'argent qui dès le moment de la condamnation appartiennent à l’État.

M. Boulanger appuya ce dernier argument avec l’autorité particulière que lui donnait une compétence toute spéciale en matière d'administration financière.

Quel qu’ait été le poids des raisons ainsi invoquées à l’appui du système adopté par la commission du Sénat, M. Trarieux le combattit cependant avec vigueur el avec succes.

Au point de vue de la réhabilitation, répondit-il, la situation du condamné à l’emprisonnement avec sursis est plus

favorable que celle du condamné à l’amende qui n’a pas bénéficié de celte mesure.

Sans doute le stage qui est imposé au second a une plus longue durée ; mais, en revanche, il est affranchi de toutes ces formalités longues ennuyeuses et forcément humiliantes qui sont imposées au premier.

A la séance du 9 juin la discussion fut reprise.

M. Trarieux produisit de nouveau les raisons qu'il avait déjà fait valoir en faveur de l’extension du sursis aux peines d'amende el il y ajouta l’observaiion suivante :

A une précédente séance, M. Tirard avait demandé au rapporteur si, en cas de condamnation à l’emprisonnement et à l'amende, la première de ces peines ayant seule été suspendue, la mention ces deux peines devrait au bout de cinq ans être effacée du casier judiciaire: M. Bérenger avait répondu qu'il en serait ainsi pourvu que l’amende eût été payée.

M. Trarieux proposa en conséquence un amendement à l’article 1er de la loi sous la forme suivante :

« Ce sursis pourra également être accordé dans les mêmes conditions lorsque la condamnation s’appliquera cumulativement à l'amende et à l’emprisonnement ou simplement à une amende.

« Dans ces deux cas, alors même que le sursis ne serail pas prononcé en ce qui concerne l'amende, il pourra être ordonné que le condamné bénéficiera des dispositions de l’article 5 ci-après », c’est-à-dire de la réhabililation de plein droit.

Le rapporteur, M. Bérenger, s’opposa à l'adoption de cette seconde partie même de l'amendement de M. Trarieux, qui ne faisait cependant que reproduire en quelque sorte ses propres idées, sous le prétexte que cette disposition serait mieux à sa place dans le projet de loi que préparait le gouvernement sur l’organisation du casier judiciaire.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1S91 193

Le Garde des sceaux et M. Boulanger ayant au contraire déclaré accepter cette même disposition, le rapporteur finit par se ranger aussi à cet avis. Et c'est ainsi qu’à la séance du 10 juin le Sénat vota un article 5 ainsi conçu (l'article B ancien étant devenu l'art. 4 par suite de l'admission de l'amendement de M. Demôle relatif aux peines accessoires) :

Art. 5. — « Les tribunaux peuvent étendre les effets du paragraphe 2 de l’article précédent aux condamnés à l’amende ».

A la Chambre des députés M. Barthou, dans son rapport présenté le 6 décembre au nom de la commission chargée de l'examen du projet voté par le Sénat, concluait à l'extension du sursis aux peines d'amende par les mêmes raisons d’ailleurs que celles que M. Trarieux avait développées déjà devant le Sénat. Il en ajoulait une nouvelle encore :

Il est, disait-il, inexact de prétendre, comme l’a fait M. Bérenger,que l’amende une fois prononcée appartient au Trésor. Pour être logique, il faudrait dire aussi que l’emprisonnement appartient à l'administration et que par conséquent l'autorité judiciaire ne saurait en suspendre l'exécution.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la Chambre vota sans discussion l'extension du sursis aux peines d’amende, et cette modification fut acceptée par le Sénat.

C’est ce qui entraina la suppression de l’article 5 et, dans l’article 4er, l'insertion des mots « ou à l'amende » après ceuxci: « en cas de condamnation à l’emprisonnement. »

Si nous avons cru devoir rappeler aussi complètement les discussions auxquelles l'adoption de cette disposition a donné lieu, c’est qu’elles nous en ont semblé le meilleur commentaire.

Ce développement fait comprendre etles motifs de l’hésilation de M. Bérenger et de la commission du Sénat à appliquer

le sursis à l'amende, et les raisons contraires qui ont déterminé l'adoption de celte mesure: les arguments présentés en sa faveur par MM. Trarieux et Barthou étaient, à notre sens, absolument concluants.

Le sursis s'applique incontestablement à la peine d’amende prononcée par les tribunaux correctionnels. En est-il différemment quand cette peine est prononcée en matière criminelle ?

Certains auteurs soutiennent qu’en ce cas le sursis ne peut être accordé. L’amende, disent-ils, est alors une peine complémentaire. Or aux termes de l'article 2, 8 2 de la loi du 26 mars 1891 : « Elle (la suspension) ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation ».

Cette opinion a d’ailleurs été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 20 janvier 1893 (S. 93.1.112), a décidé « qu'aux termes de l’article 1% de la loi du 26 mars 1891, la mesure de faveur qu'il autorise ne peut être appliquée qu’au cas où la peine prononcée est correctionnelle

Cette opinion ne nous paraît pas cependant devoir être suivie.

L’amende est en effet une peine commune aux matières criminelles et aux matières correctionnelles ; elle ne change pas de nature avec la juridiction qui la prononce. Or c’est uniquement à la peine que le législateur s’est attaché pour déterminer si une condamnation peut être suspendue ; c’est ce que dit formellement le rapport présenté au Sénat le 6 mars 1890, par M. Bérenger: « La proposition de M. Bérenger est plus large. C’est à la nature de la peine, non à la juridiction saisie qu’il s'attache ».

Par conséquent, l'amende étant toujours l'amende, elle

COMMENTAIRE DE LA LOi bu 26 mars 1891 195

- doit pouvoir être l’objet du sursis, même en matière crimi-

nelle.

Mais le juge pourrait-il limiter les effets de sa décision à une quote-part seulement de l'amende, le surplus étant immédiatement exigible ?

Le tribunal de St-Etienne, dans un jugement du 20 janvier 1893 (S. 94.2.51), s'était prononcé pour l’affirmative par la raison suivante : le juge ayant la faculté de refuser le sursis devait pouvoir par a fortiori ne l’accorder que pour partie : qui peut le plus peut le moins. Mais la Cour de Lyon, par arrêt du 20 février 1893 (S. 94.2.59), a réformé ce jugement en déclarant que le sursis ne pourrait être appliqué à une partie seulement de la peine ; la Cour n'indique d’ailleurs aucun motif à l'appui de cette décision. Nous l’adoptons cependant, par cette considération que la peine constitue un tout indivisible ; on ne comprendrait pas qu'elle fût pour partie pure et simple et pour partie conditionnelle.

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