‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 24 sur 85 · Principe général · texte numérisé non relu

Principe général

L'article 1° de la loi du 26 mars 1891 est concu de la façon la plus large :

« En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l'amende, dit-il, les Cours et tribunaux peuvent ordonner... qu'il sera sursis... ».

Y a-t-il condamnation, soit à l’emprisonnement, soit à l’amende ? Le sursis est possible, sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature de l'infraction poursuivie. Voilà la règle formelle, absolue, exempte de toute restriction ou réserve.

Et c’est ce principe général qu'a voulu poser le législateur. Les travaux préparatoires ne nous permettent pas den douter : A la séance du 9 juin 1890, M. de l’Angle Beaumanoir avait proposé un amendement ainsi conçu :

« Les dispositions de l’article {tr ne sont en aucun cas applicables aux délits d’attentat aux mœurs ».

On ne comprendrait pas, dit-il, qu’on accordât le sursis à des individus coupables de délits aussi honteux, aussi répugnants.

Mais M. Bérenger combaltit cet amendement par l'argumentation suivante :

Est-ce que beaucoup d’autres délits n’inspirent pas la

même horreur. À tous ceux-là aussi devrait donc être refusé le sursis. Mais alors il faudrait classer les infractions en deux catégories : celles auxquelles la loi de 1891 serait applicable, et celles auxquelles elle ne le serait point. Or est-ce que cette classification n’est pas trop délicate, trop difficile à faire pour être absolument juste et entièrement complète? Mieux vaut assurément laisser au juge la facullé de décider, suivant chaque cas particulier, s’il y a lieu ou non de surseoir à l’exécution de la peine. Ces judicieuses observations firent repousser l’amendement de M. de Angle Beaumanoir.

D'ailleurs M. Bérenger, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, avait déclaré, dans son rapport du 6 mars 1890, que c'était surtout à la nature de la peine qu’on s'était attaché pour déterminer les cas d'application de la loi de 1891.

A ce principe, la loi n'apportait qu'une exception : celle relative aux décisions rendues par les tribunaux militaires. Nous l’examinerons dans la section suivante, en traitant des juridictions qui peuvent appliquer le sursis.

Ce principe toutefois n’a pas laissé de soulever certaines oppositions, surtout au début de l'application de la loi.

4° C’est ainsi d'abord qu'on a prétendu, en se basant sur le texte de l'article 1*', que le sursis ne pourrait être prononcé que pour les délits qui sont prévus par le Code pénal, et non pour ceux qui sont réprimés par des lois spéciales. Mais nous avons déjà dit que l'expression crime ou délit de droit commun employée par le législateur visait à la fois toutes les infractions autres que les crimes ou délits politiques et militaires, quelle que fût d’ailleurs la disposition légale qui les eût réprimés. Remarquons, au surplus, que la loi ne parle de crimes ou délits de droit commun que quand il s’agit de déterminer les condamnations qui mettront obstacle à la prononciation du sursis ou qui auront pour effet d’en

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faire encourir la déchéance. Mais s’il s’agit d'indiquer les condamnations qui pourront donner lieu à l’atténuation prévue par l’article 1°, l'expression employée par le législateur est absolument générale « En cas de condamnation à l’amende ou à l’'emprisonnement », dit-il, et il ne fait aucune allusion à l’infraclion qui a pu motiver la condamnation.

Mais on insiste :

Permettre, dit-on, au juge d'accorder le sursis pour des délits prévus par les lois spéciales, c’est vouloir enlever à cette mesure toute efficacité, et en voici la raison :

La loi spécifiant qu'une condamnation pour crime ou délit de droit commun peut seule amener la déchéance du sursis n'a pas voulu accorder cet effet aux condamnations prononcées pour des infractions punies par les lois spéciales. Par conséquent l'individu qui aurait obtenu le sursis à l’exécution d’une peine prononcée pour délit spécial pourrait commettre de nouvelles infractions de la même nature sans être jamais déchu de la faveur qu’on lui a accordée. Or ce résultat est-il pas absolument contraire à l'intention du législateur ?

La réponse est facile, car, comme nous le verrons en étudiant les causes de déchéance du sursis, loin de distinguer à ce dernier point de vue entre les crimes ou délits prévus par le Code pénal et ceux prévus par les lois spéciales, il faut au contraire les assimiler. Dès lors l’argument fondé sur la prétendue différence de leurs effets ne peut avoir aucune portée, aucune conséquence.

2% On a soutenu également que le sursis à l’exécution de la peine n’était pas applicable aux infractions pour lesquelles le bénéfice des circonstances alténuantes ne pouvait être accorde.

Il y a, dit-on, une corrélation étroite entre l’article 1% et l’article 5 de la loi.

Si on accorde le sursis il faut nécessairement, en cas de déchéance, appliquer au condamné les peines de la récidive, el quelle que soit la légèreté de sa nouvelle faute, le frapper toujours durement, puisque pour ces faits le juge ne peut modérer la rigueur de la loi par l'application des circonstances atlénuantes.

Mais esi-ce que celte corrélation existe aussi certainement qu'on le suppose ? Loin de là, et l’article 7 de la loi suffirait à établir le contraire. Il décide, en effet, que les tribunaux militaires peuvent appliquer les peines de la récidive et que cependant ils ne sont pas autorisés à ordonner le sursis à la condamnation qu'ils prononcent. De plus, aucune raison ne peut réellement justifier cette supposition que l’article 5 de la loi ne s’appliquerait pas aux peines pour lesquelles les circonstances atténuantes ne sont pas admises. Remarquons enfin que M. Bérenger avait été jusqu'à demander que l'on exclût du bénéfice de l’article 463 du Code pénal tous les récidivistes ; il voulait punir une nouvelle violation de la loi pénale avec d'autant plus de sévérité que son auteur aurait bénéficié d'abord d'une plus grande indulgence. L'idée qui se marquait dans la confection de la loi élait donc loin d’être la crainte de ne pouvoir atténuer la peine en cas de déchéance du sursis.

3° Certains auteurs enfin pensent que l’article 1° de la loi de 1891 est inapplicable aux délits contraventionnels, c’estàa-dire aux infractions punies de peines correctionnelles indépendamment de l'intention de nuire.

Mais ces infractions, nous l’avons montré en étudiant les condilions d'application du sursis, sont aujourd’hui au point de vue de leurs effels complètement assimilées par la docline et la jurisprudence aux délits ordinaires. Le sursis peut donc également s'appliquer aux unes comme aux autres, et

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avec plus de raison peut-être aux délits soi-disant contraventionnels, puisqu'ils impliquent moins de perversité chez l'agent.

Du principe général que nous venons de poser, la jurisprudence a fait une application logique dans diverses matières spéciales. Elle a ainsi décidé que le sursis est applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées pour :

1° Délit de chasse, colporlage de gibier: Caen, 7 novembre 1891 (S. 93.2.82) ; Bourges, 17 décembre 1891 (S. 92.92.51).

2 Délit de pêche : Trib. Rouen, 21 avril 1891 en note sous un arrêt de Bordeaux, 14 août 1891 relalif à d'autres matières (S. 92.2.9).

30 Infractions aux lois sur l'exercice de la pharmacie : Lyon, 20 février 1893 (S. 94.2.52 ; D. 93.2.511) ; Orléans, 42 février 1894 (S. 942.248; D. 95.2.22) ; Grenoble, 7 juillet 1892 (S. 93.2.84).

4o Infractions à la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires : Alger, 16 février 1893 (S. 93.2.181 ; D. 93.2.961) ; Cass., 25 mars 1892 (S. 93.1.161 ; D. 92.1.309).

5° Infraction à la loi du 30 octobre 1886 sur la tenue des écoles : Trib. Hazebrouck, 9 septembre 1893 (S. 94.2.65) ; Limoges, 9 avril 1892 (S. 92.2.246 ; D. 94.2.65).

6° Délit de diffammation par voie de la presse : Bordeaux, 47 juin 1891 (S. 92.2.55 ; D. 92.2.62).

T° Infraction à la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples : Bordeaux, 20 avril 1894 (S. 94.2.213 ; D. 94. 2.309).

8° Infraction à la police des mines : Tribunal de St-Étienne, 20 avril 1898 (S. 942,55).

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