‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 25 sur 85 · II. — Exceptions au principe · texte numérisé non relu

II. — Exceptions au principe

Nous venons d'indiquer que toutes les peines d'emprisonnement ou d'amende pouvaient être l'objet d’une déclaration de sursis, quelle que fût l'infraction réprimée. Mais sur ce dernier point, n’y aurait-il point des réserves à faire, des exceptions à formuler? Tel a été, en effet, le sentiment de plusieurs jurisconsultes, et telle a été la décision de certains tribunaux. Ces exceptions concernent les infractions aux lois fiscales, les infractions forestières, certaines autres infractions spéciales.

A.— Infractions aux lois fiscales.

Nous entendons par lois fiscales les lois relatives aux douanes, aux contributions indirectes, aux octrois.

Les infractions à ces dispositions sont-elles susceptibles de l’application de la loi de 1891, qu’elles soient punies, soit d'emprisonnement, soit d’une amende?

a) Emprisonnement. — La Cour de Bordeaux, à la date du 14 août 1891, et celle de Nancy à la date du 5 novembre 1891 (S. 92.2.9) ont décidé que le sursis n’était pas applicable à la peine d'emprisonnement et à l'amende prononcées pour délits de douanes.

Ces deux arrêts se basent sur les motifs suivants :

D'abord, disent-ils, les délits de douanes ont un caractère tout spécial : l’initiative des poursuites appartient en pareil cas non au ministère public mais à l'administration. De plus, celle-ci peut transiger avec l’inculpé même avant la condamnation, et arrêter les poursuites.

Ces particularités donnent à ces infractions un caractère exceptionnel dans notre législation : la loi du 26 mars 1891 ne les concerne pas.

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De plus les circonstances alténuantes ne sont pas applicables en matière de douanes. Décider que le sursis peut être alors prononcé, c’est obliger en cas de déchéance les tribunaux à infliger à l’inculpé les peines de la récidive, c'est-àdire à le frapper par suite de l’inapplicabilité de l’article 463 du Code pénal, d’une facon beaucoup trop sévère.

Enfin l'individu qui aurait bénéficié des dispositions de l’article 1% de notre loi pourrait impunément commettre les mêmes délits sans encourir la déchéance du sursis, laquelle ne peut résulter que d’une condamnation pour délit de droit commun.

Malgré ces raisons, celle opinion ne nous parait pas devoir être suivie.

L'’argument qu'elle veut tirer de l’inapplicabilité des circonstances atténuantes aux délits spéciaux, nous l’avons réfuté déjà ; nous ne pourrions que le reproduire pour les délits de douanes. « De plus, dit M. Gardeil, on arriverait avec cette distinction (entre les infractions auxquelles les circonstances atténuantes sont applicables et celles auxquelles elles ne le sont pas) à autoriser le sursis à l’emprisonnement en cas de condamnation pour infraction aux lois sur les contributions indirectes (loi du 30 mars 1888, art. 42) et à le refuser en matière de douanes. Or les unes et les autres sont des lois fiscales au même titre (1) ».

Ajoutons qu'il ne parait pas exact de prétendre, comme le font les arrêts des Cours de Nancy et de Bordeaux, que l’octroi du sursis aux auteurs de contraventions fiscales leur assurerait l'impunité sous le prétexte qu'ils pourraient commettre les mêmes délits sans être déchus de ce bénéfice:

(1) Examen doctrimal de la jurisprudence criminelle pendant l’année 1891-1892 par M. Gardeil, professeur à la Faculté de Nancy. Revue crilique de législation et de jurisprudence, XLIU année, p. 1 à 28.

Sans doute la loi n’attache la déchéance du sursis qu'aux condamnations pour crime ou délit de droit commun. Mais celte expression est la même que celle que le législateur emploie pour indiquer les condamnations qui mettent obstaele à la prononciation du sursis: aux mêmes mots il faut attacher le même sens. Or, nous l'avons vu, l'expression crime ou délit de droit commun désigne toutes les infractions autres que les crimes ou délits politiques et militaires, quelle que soit d'ailleurs la disposition de la loi applicable. C’est pourquoi nous pensons qu’une condamnation à l’emprisonnement pour délit de douane entrainerait la révocation du sursis, comme nous avons décidé qu’elle serait un obstacle à sa prononcialion.

Enfin il n’y a pas à tirer argument contre l’applicabilité de la loi du 26 mars 1891 aux contraventions fiscales des particularités que peuvent présenter ces infractions, notamment du droit de poursuite et du droit de transaction attribué à l'administration. En effet, cette faculté de transiger et celle de poursuivre qui en est le corollaire n’ont été accordées à l’administration que pour lui permettre d’atténuer, en faveur de gens dont la bonne foi n’eût pas empêché la condamnation en justice, les effets de dispositions légales qui en ces matières sont très sévères, et dont, jusqu’à la loi du 30 mars 1888, on ne pouvait adoucir la rigueur par l’application des circonstances allénuantes (Cass., 26 mars 1830 et 27 novembre 1858, D. 59.1.41). Mais cette double attribution n'avait pas pour cause un caraclère spécial, exceptionnel en ces matières, soit de l'emprisonnement, soit même de l’amende (comme on le verra un peu plus loin), et elle n’aurait point non plus pour effet de modifier la nature de ces peines qui restent loujours des peines ordinaires.

C'est cette nalure, au surplus, que leur a reconnue et qu'a

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consacrée la loi du 30 mars 1888 quand, elle a permis l’applicalion de l’article 463 du Code pénal sinon aux infractions de douanes dont elle ne parait pas s'être occupée, du moins aux infractions aux lois sur les contributions indirectes.

Si les juges peuvent accorder les circonstances atténuantes, pourquoi ne pourraient-ils ordonner le sursis ?

Le texte de la loi est, du reste, absolument général. Il ne fait aucune distinction entre les divers délits pour lesquels les tribunaux prononcent l'emprisonnement. Et d’ailleurs la même raison existe pour suspendre cette peine dans tous les cas : dans les uns comme dans les autres il peut être nécessaire d'éviter au délinquant primaire la honte et les dangers du séjour en prison.

Aussi est-ce à juste litre que les arrêts suivants ont décidé que le sursis était applicable à l'emprisonnement prononcé en matière fiscale :

Lyon, 19 novembre 1891 (S. 92.2.56); Douai, 12 janvier 1892 (S. 92.2.107); Besancon, 29 janvier 1892 (S. 92.2.108 ; enfin Cassation, 22 décembre 1892 (S. 93.1.104).

Mais si la jurisprudence paraît admettre l’applicabilité du sursis en matière fiscale, quand la peine est celle de l'emprisonnement, elle semble, au contraire, la refuser quand cette peine n’est qu'une amende. |

b) Amende. — L’argumentation tout entière de la jurisprudence contre l’applicabilité du sursis aux amendes fiscales peut se résumer en ces quelques mots :

Les amendes fiscales, c’est-à-dire celles prononcées en matière de douanes, d'octroi et de contributions indirectes, sont des réparations civiles et non réellement des peines. Ce n’est donc point l’article 1er de notre loi qui leur est applicable, mais bien l’article 2, aux termes duquel la suspension de

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la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Pour soutenir que les amendes fiscales ont le caractère de dommages-intérêts, la jurisprudence se fonde sur les raisons suivantes :

Les infractions aux lois d'impôts étant punies bien plus à cause du préjudice qu’elles portent à l'État qu’en raison de leur immoralité intrinsèque, la peine est prononcée plutôt pour réparer le préjudice occasionné que pour réprimer un acte moralement coupable.

C’est pourquoi les administrations publiques ont, à titre de représentant de l’État, l'initiative de l’action publique pour l'application de la peine pécuniaire et le droit de transiger sur cette peine soit avant, soit après la condamnation.

En effet c’est au ministère public seul qu’appartient en principe le droit de requérir l'application d’une peine, tandis que toute personne victime d’une infraction peut réclamer de ce chef des dommages-intérêts à l’auteur de cette infraction. Le droit d'action donné ici à l’administration implique donc que l’on considère l’amende comme une réparation civile. La faculté qu'on lui accorde de transiger a le même fondement, puisqu'aux termes de l’article 2046 du Code civil, on ne peut transiger que sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit.

Trois textes empruntés à la législation fiscale viennent à l'appui de cette opinion.

Ce sont: l’article 20 du titre XIII de la loi des 6-22 août 1791 sur les douanes, d’après lequel les « propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens » ; l’article 8 du Utre IT du décret du 4 germinal an II, qui frappe d’une amende les conducteurs de messageries et voitures publiques

Létets

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coupables de certaines infractions aux lois de douanes, et qui ajoute que « les fermiers ou régisseurs intéressés sont solidaires avec les conducteurs pour cette amende » ; enfin l'article 35 du décret du 1% germinal an XIII sur les droits réunis, qui porte que : « Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens ».

Les propriétaires de marchandises et les fermiers et régisseurs sont déclarés en ces divers cas responsables de l’amende encourue par leurs domestiques ou préposés par application de l’article 1384 du Code civil.

Les textes que nous venons de citer en édictant des cas de responsabilité civile font done de l’amende, non point une peine mais une réparation civile. C’est par un raisonnement identique que la jurisprudence considère les amendes fiscales comme des réparations civiles : soit quand elle prononce une seule amende quel que soit le nombre des auteurs ou complices de l'infraction ; soit quand elle cumule ces amendes avec des peines proprement dites ; soit enfin quand elle déclare le sursis inapplicable en cas de condamnation à l’amende pour contraventions fiscales. Nous citerons en ce sens les arrêts suivants :

Bordeaux, 44 août 1891(S.92.2.9 ; D. 92.2.61); Nancy, 5 novembre- 1891 (S.92.2.11 ; D. 92.2.63); Douai, 12 janvier 1892 (S. 92.92.1407); Besancon, 29janvier 1892 S. 92.2.108; (D.92.2.286); Cass., 19 novembre 1891 (S. 92.1.107) ; D. 92.1.109), cassant un arrêt de la Cour de Rennes, du 3 juin 1891 ; Cass., 22 décembre 1892 (S. 98.1.104) ; Agen, 6 avril 1894 (S. 94.2.272).

Mais si la jurisprudence considere à ces divers points de vue les amendes fiscales comme des réparations civiles, elle leur reconnait le caractère de peines alors qu'elle ne les inflige

point aux héritiers du délinquant, mort avant sa condamnation ; alors qu’elle les prononce contre une femme mariée sans meltre en cause son mari ; alors qu’elle applique à ces amendes les règles de la prescription des peines; alors enfin qu'elle n’autorise le recouvrement de la dette pénale que sur l’auteur du délit.

Mais comment voir, avec la jurisprudence, dans l’amende fiscale tantôt une peine et tantôt une réparation civile ? Elle ne peut avoir que l’un ou l’autre de ces caractères.

Or nous croyons qu’il est préférable dela considérer comme une peine.

Nous devons d'abord repousser comme non fondé l’argument qu'on veut puiser dans le droit de poursuite et de transaction accordé à l’administration pour attribuer à l'amende en matière fiscale le caractère d’une simple réparation civile. Nous avons fait connaître plus haut l’origine de ce droit dont la concession n’a été qu’un acte d'équité et d'humanité rendu nécessaire par le caractère contraventionnel des délits fiscaux, el surlout par la sévérité des peines qui les frappent. Nous devons ajouter ici, spécialement d’abord au sujet de la transaction, qu’elle a pour effet d’éteindre entièrement l’action pénale, d'empêcher l'application des « peines corporelles » comme des « peines pécuniaires » (arrêts précités de Cass., 26 mars 1830 et 27 nov. 1858). On assimile ainsi l'amende et l’'emprisonnement. Or peut-on nier que l’emprisonnement, même en cette matière, soit une peine réelle ? L’amende a donc aussi le caractère d’une véritable peine. Il est vrai que la loi du 21 juin 1873, article 15, pour certaines infractions aux lois sur les boissons, n'autorise la transaction qu'après le jugement rendu et seulement sur le montant des condamnations pécuniaires prononcées. Mais celte exception laisse subsisler la règle pour les autres infractions en matière de contributions indirectes, de douane et d'octroi.

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Si le droit de transaction ne peut servir d'appui au système que nous combattons, il en est de même du droit de poursuite, qui n’a été donné à l’administration que pour préparer et assurer l'exercice du premier avec lequel il se confond. Nous devons cependant faire observer qu’en malière de douanes le ministère public a seul qualité pour requérir la peine de l’emprisonnement, et qu’aussi en matière de contributions indirectes l'article 15 de la loi du 21 janvier 1873, pour assurer la répression, donne au ministère public l’iniliative de la poursuite dans certains cas déterminés de fraude aux prescriplions légales relatives aux boissons. Mais pour les autres infraclions, on a laissé à l'administration le droit de poursuite qui est le corollaire de son droit de transaction et qui est fondé sur le même principe.

Mais après avoir réfuté le système suivi par la jurisprudence, il nous faut justifier la théorie contraire que nous admettons avec la doctrine.

D'abord cette théorie se fonde sur l’article 9 du Code pénal qui range l'amende parmi les peines, sans faire de distincetion notamment pour les amendes fiscales.

En second lieu ces amendes, comme toutes celles de droit commun en matière correctionnelle ou criminelle, sont portées au casier judiciaire ; elles ne le seraient pas si elles n'étaient point des peines.

De plus certains textes de la législation fiscale leur donnent complètement ce caractère de peines :

C'est ainsi que la loi du 28 février 1872 porte que la fraude sur les spiritueux sera punie d’une amende de cinq cents à cinq mille francs.

« Les contraventions à la présente loi, dit la loi du 2 août 187, article 7, seront frappées de peines édictées par l'arti-

cle 1° de la loi du 28 février 1872. "

La loi du 3 décembre 1873, article 6, après avoir puni certaines fraudes de fortes amendes, déclare « complices de la fraude et passibles comme tels des peines ci-dessus déterminées les individus qui auront concerté, organisé et sciemment procuré les moyens de commettre cette fraude ».

La loi du 21 juin 1873 (art. 12) est concue dans les mêmes termes, et elle constitue en élat de récidive légale les contrevenants qui, condamnés une première fois à l'amende, retombent dans la même faute.

A ces textes on oppose il est vrai ceux que nous avons indiqués plus haut et qui semblent faire peser une responsabilité civile sur les maitres, commettants, fermiers, régisseurs et propriétaires de marchandises dans les actes de leurs agents.

Mais on peut soutenir qu'en ce cas il n’y à pas véritablement responsabilité civile, mâis responsabilité pénale. La loi a érigé le défaut de surveillance en un délit sui generis comme elle l’a fait dans d’autres matières en décidant par exemple que : « les maitres de poste, les entrepreneurs de voitures libres et messageries sont personnellement responsables des contraventions de leurs postillons, conducteurs, porteurs et courriers » (art. 9, arrêté 47 prairial an IX).

Or, il y a là, aux termes de la jurisprudence, pour les maitres de poste et entrepreneurs de messageries, une responsabilité pénale qui a pour base le défaut de surveillance dont la loi fait un délit.

Enfin nous avons déjà dit qu’en permettant d'accorder des circonstances atténuantes pour les infractions aux lois sur les contributions indirectes, la loi du 30 mars 1888 a montré qu’elle considérait les amendes en ces matières comme des peines ordinaires.

Il faut donc, à notre avis, décider que l'exécution des

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amendes fiscales pourra êlre suspendue par applicalion de la loi du 26 mars 1891.

C’est en ce sens que se sont prononcées les Cours de Lyon et de Rennes: Lyon, 19 novembre 1891 (S. 92.2.50), et Rennes, 3 juin 1891 (S. 91.2.249). Ce dernier arrêt a, il est vrai, été réformé par la Cour de cassation à la date du 19 novembre 4891 (S. 92.1.107).

B. — Infractions forestières.

a) Emprisonnement. — Les lribunaux peuvent sans aucun doute accorder le sursis aux peines d'emprisonnement prononcées en matière forestière. Ce point n’a jamais été contesté.

b) Amende. — Mais la même faculté leur appartient-elle en ce qui concerne les condamnations à l'amende ?

La raison de douter vient de ce que l’amende en matière forestière est régie par cerlaines règles spéciales, qui semblent lui attribuer dans une certaine mesure le caractère de réparation civile.

Ainsi elle n’est pas, comme une peine véritable, exclusivement personnelle, puisqu’aux termes des articles 45 et 46 du Code forestier les adjudicataires sont responsables du paiement des amendes encourues pour tout délit commis dans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée.

De plus, aux termes de l’article 202 du même Code, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. D'où la jurisprudence a tiré cette conséquence que « l'amende se trouve ainsi étroitement liée aux réparations civiles et elle participe dans une certaine mesure de leur caractère (1) ».

(1) Cass., 21 novembre 1878 (S. 79.1.187).

C’est par application de ce principe que la jurisprudence décide que la règle du non cumul des peines n’est pas applicable en matière forestière.

Enfin l'administration des forêts est investie du droit d’intenter l'action publique et du droit de transiger quelle que soit d’ailleurs la nature de la peine, avec cette réserve cependant que la transaction après jugement définilif ne peut porter que sur les peines ou réparations pécuniaires.

De celte double prérogative accordée à l’administralion, la jurisprudence conclut, comme elle le fait en matière fiscale, que l'amende a, en pareil cas, le caractère de réparation civile.

Il en résulte que ces amendes ne peuvent être suspendues par application de la loi du 26 mars 1891. C'est en ce sens que se sont prononcés :

Un arrêt de la Cour de Riom du 18 mai 1892 (S. 93.2.46 ; D. 93.2.9%5) et un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1892 (S. 93.1.103).

Cette solution ne nous semble cependant pas devoir être acceptée.

Pour nous, l'amende prononcée en matière forestière a le caraclère d’une peine et par conséquent le sursis y est applicable.

Et d'abord il ne résulte pas des articles 45 et 46 du Code forestier que l’amende aille caractère de dommages-intérêts.

Si les adjudicataires sont responsables du paiement des amendes prononcées pour délils commis dans les ventes et à l'ouïe de la cognée, c’est qu'ils se sont rendus coupables d'un défaut de surveillance érigé par la loi en délit sui generis. La règle posée par ces articles n'apporte donc pas une exception au caractère de personnalité de la peine. C’est par la même considération en effet qu’on peut expliquer, par

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exemple, les dispositions de l’article 6 du Code foreslier qui déclare les gardes responsables des délits et dégàls qui ont lieu dans leur triage el passibles des amendes encourues par les délinquants, quand ils n’ont pas dûment constaté les délits ; et celles de l’article 199 qui punit d'une amende les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois.

De plus, l’article 202 du Code forestier n’a pas eu pour but d’assimiler l'amende à des réparations civiles. Il a simplement voulu déterminer le mode de fixation de cette amende. La jurisprudence lui donne donc une portée beaucoup trop large, quand elle se base sur ses dispositions pour décider que l'amende en matière foreslière n’est pas une peine et qu’elle échappe à la règle du non-cumul.

Enfin l'argument tiré de l'existence du droit donné à l’administration forestière d’'intenter l’action et de lransiger soit avant, soit après la condamnation (en ce dernier cas pour les peines et réparations pécuniaires seulement) ne nous semble avoir aucune portée.

Le droit de poursuite, qui d’ailleurs est limité aux seules infractions forestières commises dans les bois soumis au régime forestier, n’a été accordé à l'administration qu’à cause de l'intérêt supérieur qui appartient à l'Elal dans la conservalion des bois. Quant à la transaction, dont la pratique a été sanctionnée par la loi du 18 juin 1859, et qui d’ailleurs est limitée aux mêmes cas que le droit de poursuite, elle a eu pour origine l'inflexibilité du Code forestier qui ne permet pas l'admission des circonstances alténuantes,l'indigence presque habituelle des délinquants, la nécessité de mesurer la répression sur leurs ressources et d'épargner à l’Elat des frais, au condamné la rigueur de la contrainle par corps. Mais on ne peut songer à fonder l'attribution à l'administration de cette

double faculté sur un prétendu caractère de réparation civile qu'aurait l'amende en ces matières.

De plus, la transaction intervenant avant que la condamnalion ne soit définitive exonère l’inculpé de l'emprisonnement prononcé. Est-ce à dire qu’en ces matières l’emprisonnement n’est point une peine ? Personne ne le soutiendrait. Si la transaction n’enlève point ce caractère à l’emprisonnement, pourquoi l’enléverait-elle à l'amende ?

Si les raisons sur lesquelles on s’appuie pour donner aux amendes prononcées en malière forestière le caractère de réparations civiles semblent ainsi devoir être écartées, il en est d’autres, au contraire, qui établissent de la part du législateur l'intention formelle de considérer ces amendes comme de véritables peines.

4° C’est ainsi que l’article 204 du Code forestier porte : « Les restitutions et dommages-inlérêts appartiennent à l'État ». Il est évident que si l'amende était une réparation civile, elle serait attribuée au propriétaire du bois.

2° L'article 198 du même Code décide expressément qu’en cas d’enlévement frauduleux de bois et autres productions du sol des forêts, il y aura lieu, outre les amendes, à des restitulions et même à des dommages-inlérêls.

30 L'article 199, après avoir déterminé le montant de l’amende prononcée contre les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois, ajoute : « sans préjudice s’il y à lieu des dommages-inlérêls ».

Il résulle incontestablement de ces textes que l'amende, pouvant être prononcée en même temps que des dommagesintérêts, ne se confond pas avec eux.

4 Enfin l’article 206 du Code forestier déclare les maris, pères, meres et tuteurs, maîtres et commetltants responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, en-

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fants mineurs et pupilles, ouvriers, voituriers et autres subordonnés ; il décide que cette responsabilité est une responsabilité civile fondée sur l’article 1884 du Code civil; il ajoute enfin qu'elle s’étendra aux restitutions, dommagesintérêts et frais, mais sans mentionner l'amende.

L'article 206 distingue donc, lui aussi, nettement la responsabilité civile de la responsabilité pénale.

Pour toutes ces raisons, nous devons conclure que l’amende forestière constitue une peine. Elle peut êlre suspendue en vertu de la loi du 26 mars 1891. C’est ce qu'a décidé la Cour d’Angers à la date du 4 décembre 1891 (S. 92.2.19 ; D. 92.29.63).

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