‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 26 sur 85 · C. — Autres infractions spéciales · texte numérisé non relu

C. — Autres infractions spéciales

Il est encore certaines lois spéciales qui établissent une responsabilité pénale à la charge de personnes autres que les délinquants, et il y a enfin des amendes prononcées par les tribunaux civils et connues sous le nom d’amendes eiviles.

La loi du 26 mars 1891 s’applique-t-elle soit aux unes, soit aux autres ? Nous allons le rechercher.

I. — Certaines lois spéciales déclarent tenues des amendes prononcées contre les délinquants, des personnes qui ont sur ces délinquants une certaine autorité.

Le défaut de surveillance est érigé ici par la loi en délit spécial.

Nous avons déjà cité des exemples de dispositions de ce genre. ,

Ainsi l’article 9 de l'arrêté du {7 prairial an IX, qui punit le transport frauduleux des lettres et journaux, rend les maîtres de poste, les entrepreneurs de voitures libres et messageries responsables personnellement des contraventions de leurs postillons, conducteurs, porteurs et courriers.

Ainsi encore les articles 45 et 46 du Code forestier déclarent les adjudicataires responsables du paiement des amendes encourues pour délits et contraventions commis dans la vente et à l’ouïe de la cognée par leurs facteurs, bûcherons, ouvriers et employés.

Citons encore d'autres cas identiques :

Les greffiers sont solidairement responsables des amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant de contraventions, délits ou crimes dont leurs commis se sont rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions (art. 59, décret du 6 juillet 4810 et 29, décret du 18 août 4810).

Sont responsables des amendes prononcées contre leurs préposés les adjudicataires de bacs (art. 54, loi 6 frimaire an VII).

Ce ne sont là, du reste, que des exemples ; bien d’autres dispositions de notre loi édictent une responsabilité semblable.

Dans tous ces cas l'amende prononcée est une véritable peine. Le sursis y sera évidemment applicable.

Il. Amendes civiles. — Les amendes prononcées par les tribunaux civils sont-elles de véritables peines et les dispositions de la loi du 26 mars 1891 les concernent-elles ? Cette question n’est pas susceptible d’une réponse uniforme. Il faut, pour la résoudre, distinguer les divers cas dans lesquels les tribunaux civils sont appelés à statuer.

1° Les amendes diles de consignation, au paiement desquelles est obligé le plaideur qui succombe dans les voies de recours (appel, tierce opposition, requête civile), ne sont pas des peines. Donc pas de sursis possible.

I faut y assimiler, à ce point de vue, les amendes de procédure (art. 56, 213, 217, 246, 247, 263, 264, 314, 390, 1030, 1039, C. pr. civ.) et celles qui sont porlées par le Code d’ins-

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truclion criminelle soit contre la parlie qui suecombe dans le recours en cassation ou le règlement de juge (art. 420, 541), soit contre les témoins défaillants (art080/019 1:%189; 304, 355), soit contre les jurés qui contreviennent à la défense de sortir de la chambre des délibérations (art. 348) ou qui ne se rendent pas à leur poste sur la cilation qui leur est notifiée (art. 396).

Dans tous ces cas en effet il ne s’agil nullement de réprimer des actes déliclueux, mais seulement d'assurer l’observalion de règles de forme. Il est vrai que quelques-unes de ces amendes, par exemple celle qui atteint les témoins ou jurés défaillants, sont prononcées par des juridictions de répression ; mais elles ne différent cependant en rien de celles prononcées en matière civile. Elles ne sont toujours en ce cas que des mesures de coercition et non des peines.

2° Il en est de même des amendes dites de contravention encourues soit par les particuliers, soit par les officiers ministériels pour infractions aux lois fiscales. Ces amendes sont, en effet, exigibles par voie de contrainte par corps, indépendamment de toute décision judiciaire. Elles constituent une véritable réparation civile à l’égard du Trésor qui ne peut réclamer d’autres dommages-intérêts.

30 D'autres amendes ont pour but d'assurer l'exécution des règlements professionnels. Il en est ainsi notamment des amendes encourues par :

z) Les notaires pour contravention à la loi du 5 ventôse an XI, à la loi du 16 floréal an IV, article 1°" (dépôt au greffe du double des répertoires), aux articles 67 et 68 du Code de commerce (publication du contrat de mariage des commercants) ;

8) Par le conservateur des hypothèques pour contraventions aux articles 2196 à 2205 du Code civil.

y) Par les avoués pour complicité de poslulation illicite (art. 4, 2 et 7, décret19 juillet 1810) ;

5) Par les huissiers pour infraction au décret du 14 juin

Ces amendes disciplinaires, à la différence des amendes dites de contravention, sont prononcées par jugement. Mais comme elles n’ont pas pour but de réprimer des crimes, délits ou contraventions, elles ne sont pas des peines.

Done la loi du 26 mars 1891 n’y est pas applicable.

Mais certaines infractions commises par les officiers publics et se rattachant à l'exercice de leurs fonclions ont été déférées par la loi au tribunal correctionnel. Nous citerons à litre d'exemple ;

Le fait par les greffiers de percevoir des droits supérieurs aux larifs ; la contravention commise par les agents de change aux articles 85 et 86 du Code de commerce ou par les courtiers à l’article 7 de la loi du 18 juillet 1866 ; la vente de marchandises neuves, contrairement aux prescriptions des articles 1, 5 et 7 de la loi du 95 juin 1841.

Il nous semble que la loi en déférant ces infractions aux tribunaux correctionnels, au lieu d’en laisser la connaissance aux tribunaux civils, les a érigés en délits et que par conséquent l’amende qui s’y applique est une véritable peine. Elle peut donc être suspendue conformément aux dispositions de l’article 1e de la loi du 26 mars 1891.

4 Enfin les tribunaux civils connaissent des contraventions mätérielles relatives à la tenue des registres de l’état civil, à la rédaction des actes, au dépôt des registres et des pièces annexées. La peine d'amende édictée pour ces différentes contraventions par l’article 50 du Code civil est généralement considérée comme une peine civile. Le sursis n'y serait donc pas applicable.

Mais iln’en serait pas de même des infractions prévues par les articles 68, 156, 157, 192 et 193 du Code civil et 199 à 1496

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du Code pénal. Les officiers de l’état civil qui se sont rendus coupables de violation de ces disposilions sont déférés aux tribunaux correctionnels ; les actes qu'ils ont commis sont assimilés à des délits et ils sont passibles d'emprisonnement et d'amende. Ce sont donc de véritables peines qui sont prononcées en pareil cas contre les officiers de l’état civil ; ceux-ci peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 26 mars 1891.

De toutes les considérations qui précèdent résultent ces conséquences : en principe, le sursis est applicable à toutes les peines d'emprisonnement ou d'amende quelle que soit l'infraction pour laquelle elles sont prononcées. Il n’y a pas à rechercher à ce point de vue si les faits qui ont motivé la condamnation sont prévus par le Code pénal ou par des lois spéciales, si les circonstances atténuantes sont ou non applicables en l’espèce, si Le tribunal a à juger un délit ordinaire ou un délit contraventionnel.

Nous avons cherché aussi à établir qu'il n’y avait pas à apporter à ce principe d'exception pour les contraventions fiscales ou forestières. L'exécution des peines, soit d’emprisonnement, soit d'amende prononcées pour ces délits spéciaux peut, à notre avis du moins, être suspendue.

Mais en revanche le sursis ne pourrait être accordé pour le paiement des amendes civiles qui, comme les amendes de consignation, les amendes de procédure et les amendes disciplinaires, ne sont pas considérées comme de véritables peines. |

Si d’une manière générale l'exécution de l’emprisonnement et de l'amende peut être suspendue en toute matiere, n'y a-t-il pas cependant d'exception à apporter à ce principe suivant le caractère de la juridiction qui prononce la peine ?

$ 3. — Quelles juridictions peuvent ordonner le sursis.

La loi du 26 mars 1891 porte dans son article 1° que les Cours et tribunaux peuvent ordonner le sursis à l’exéculion de la peine.

En principe donc toutes les juridictions répressives qui sont appelées à prononcer les peines d'emprisonnement ou d'amende peuvent en suspendre l’exécution.

Cependant à ce principe certaines exceptions ont été apportées soit par la jurisprudence, soit par la loi du 26 mars 1891 elle-même.

Il nous faut indiquer successivement quelles sont les juridictions qui peuvent, et quelles sont celles qui ne peuvent point ordonner le sursis.

A. — Juridiclions qui peuvent ordonner le sursis. 10 Tribunaux correctionnels.

La premiere proposition de loi déposée au Sénal par M. Bérenger le 26 mai 1884, donnait déjà aux tribunaux correctionnels le pouvoir d’ordonner le sursis à l’exéculion des peines d'emprisonnement et d'amende qu'ils prononcent.

Le projet de MM. Reybert, Gagneur et autres députés était coneu dans le même sens.

Enfin la commission du Sénat, loin de supprimer cette disposition, l’étendit au contraire à d’autres juridictions.

Il en résulte que cette faculté appartient aux tribunaux correclionnels dans tous les cas, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant le mode d'instruction de l'affaire, flagrant délit, cilation directe, information.

I ne faut pas davantage tenir compte de la nature de l’infraction qui a motivé la condamnalion, ni de l'espèce de délit qu'on poursuit. Dès que la peine prononcée est une peine

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d'emprisonnement ou une peine d'amende, elle peut être suspendue.

C'est ainsi que les tribunaux correctionnels pourraient surseoir à l'exécution de ces peines en faveur :

1° Des mineurs de 16 ans qui leur sont déférés en vertu de l’article 67 du Code pénal ;

2° Des individus qui à l'audience ont adressé des outrages à un témoin à l'occasion de sa déposition (loi 29 juillet 1881, art 69)

3° Des auteurs de certaines contraventions : délit d'exercice illégal de la médecine commis sans usurpation de titre (loi 19 ventôse an XI, art. 45 et 46), puni d’une amende de simple police ; contraventions aux lois et règlements sur les mines et carrières (loi 21 avril 1810, art. 95). Enfin contraventions de simple police connexes à des délits, ou contraventions qualifiées à tort de délits par la citation lorsque ni le ministère public; ni la partie civile ne demandent le renvoi.

Ce dernier point cependant est contesté. Nous examinerons plus loin les difficultés qui se sont élevées à ce sujet.

Les tribunaux correclionnels peuvent aussi être appelés en cerlains cas à juger des militaires. Peuvent-ils accorder alors le bénéfice de la loi du 26 mars 1891 ?

La réponse à cette question nécessite la connaissance des dispositions de l’article 7 de notre loi.

Nous l’examinerons donc quand nous déterminerons quels sont en cette matière les pouvoirs accordés aux tribunaux militaires.

20 Cours d'appel.

Dans les Cours d'appel, les chambres correctionnelles et les chambres civiles sont appelées à prononcer des peines : les premières par la nature même de leur rôle, les secondes exceptionnellement.

[. Chambre correctionnelle. — Il est évident que la Chambre des appels de police correctionnelle d’une Cour n'étant en principe qu’un tribunal correctionnel d'un degré supérieur, appliquant les mêmes peines, et ayant compétence pour les mêmes faits, doit pouvoir en principe, elle aussi, accorder le sursis à l’exécultion de la peine.

Mais pour déterminer quels sont exactement sur ce point les pouvoirs de la Cour d'appel, il faut distinguer plusieurs hypothèses.

1° Appel du prévenu seul. — En pareil cas, la Cour ne peut modifier le jugement qu'en faveur du prévenu.

) La Cour peut, tout en maintenant et «& fortiori en diminuant la peine prononcée par les premiers juges, ordonner le sursis.

8) Elle ne pourrait, au contraire, diminuer la peine et supprimer le sursis accordé: celle suppression serait une double aggravation de la situalion du prévenu: car, d’une part, elle obligerait celui-ci à subir de suite elLirrévocablementsa peine, et de l’autre, elle le priverait du bénéfice de la réhabilitation de plein droit.

7) La Cour d'appel ne pourrait non plus augmenter la peine et accorder le sursis refusé par les premiers juges. En effet la loi du 26 mars 1891 n’a pas eu pour résultat de modifier l'échelle des peines. Un emprisonnement ou une amende sont des peines d'autant plus graves que la durée de l’une est plus longue, eu le montant de l’autre plus élevé. Par conséquent augmenter la peine même en ordonnant le sursis à son exécution serail frapper le condamné plus sévèrement qu'il ne l’a été d’abord : la Cour n’a pas ce pouvoir en cas d'appel du prévenu seul.

2° Appel du ministère public seul. — La Cour d'appel peut en ce Cas augmenter ou diminuer la peine prononcée par le

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tribunal de première instance. Elle jouit done d’une entière liberté en ce qui concerne la prononciation ou la suppression du sursis.

30 Appel du ministère public et appel du prévenu. — Celte hypothèse doit être résolue comme la précédente.

Quant à l'appel interjelé par la partie civile, il ne peut avoir, au point de vue qui nous occupe aucun effet, parce que le sursis ne peul s'appliquer au paiement des dommages-intérêls.

IL. Chambre civile de la Cour d'appel. — Cette chambre a compétence pour juger aux lieux et place du tribunal correctionnel les délits commis par certains magistrats ou fonctionnaires.

Il est des fonctionnaires qui sont justiciables de la Cour d'appel seulement à raison des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ; ce sont, aux termes de l’article 483 du Code d'instruction criminelle :

« Les juges des tribunaux de commerce ; les officiers de police judiciaire (commissaires de police, maires et adjoints, officiers de gendarmerie, gardes forestiers et gardes champêtres), les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police ».

D’autres magistrats ou fonctionnaires doivent être traduits devant la Cour d'appel pour tous les délits par eux commis soit dans l'exercice, soit même en dehors de l’exercice de leurs fonctions ; ce sont, aux termes des articles 4179 et 483 du Code d'instruction criminelle combinés :

1° Les juges de paix et, d’après la jurisprudence, leurs suppléants :

20 Les membres des tribunaux correctionnels ou de première instance ;

3° Les officiers chargés du ministère public près ces tribunaux ;

Et aux termes de l’article 10 de la loi du 20 avril 1810:

4° Les grands-officiers de la Légion d'honneur ;

2 Les généraux commandant une division ou un départlement ;

3° Les archevêques, évêques, les présidents de consistoire ;

4° Les membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des Cours d'appel ;

ÿo Les préfets.

Dans ces divers cas, la Cour d'appel est substituée au tribunal correclionnel en raison de la qualilé du prévenu. Mais elle juge les mêmes faits et applique les mêmes peines que la juridiction de première instance. 11 faut donc décider que, comme celle-ci, elle pourra prononcer le sursis.

Enfin, aux termes des articles 181 et 505 du Code d’instruclion criminelle, les diverses chambres d’une Cour d'appel, qu'elles jugent au civil ou au criminel, peuvent avoir à réprimer des délits commis à leur audience.

Il est évident qu’elles auraient alors le pouvoir de suspendre l'exécution des peines d'emprisonnement ou d'amende réprimant ces délits.

30 Cours d'assises.

Dans son rapport au Sénat du 6 mars 1890, M. Bérenger comprenait expressément parmi les diverses juridictions qui peuvent ordonner le sursis, les Cours d'assises.

A la séance du Sénat du 23 mars 1890, il expliqua que les Cours d'assises étant souvent appelées à prononcer des peines d'emprisonnement, il fallait leur donner, comme aux tribunaux correctionnels, la faculté d'en suspendre l’exécution.

En vain, M. de Casabianca proposa-t-il d'ajouter à ces mots de l’article 1%: « En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende », ce correctif : « Pour délits » ; le rap-

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porleur répondit que ce serait là restreindre considérablement la portée de la loi et ne plus permellre aux Cours d'assises de prononcer le sursis qu’au cas où, par le rejet d’une circonstance aggravante, l'infraction devient un délit.

Tout au contraire, dit M. Bérenger, le sentiment de la commission est que toute peine d'emprisonnement prononcée par la Cour d'assises peut être suspendue. Tel est également le sens de la déclaration faile par M. Barthou dans son rapport à la Chambre des députés. Celte innovation, ajoutait-il, aura un grand avantage pratique. Elle permettra d'éviter des acquittements trop fréquents inspirés au jury par la crainte d’une répression lrop sévère. Celui-ci trouvera dans l'octroi du sursis un moyen de donner salisfaclion à ses sentiments d’indulgence.

Les explications échangées au cours des travaux préparatoires semblent donc bien démontrer que le législateur a voulu donner dans tous les cas aux Cours d'assises la facullé de suspendre l’exéculion des peines d'emprisonnement ou d'amende qu’elles auraient prononcées.

Or il en est ainsi dans les cas suivanis :

a) En matière de délits de presse ;

b) En matière criminelle : |

1° Quand une peine d'emprisonnement ou d'amende est appliquée en vertu d’une disposilion légale, accessoirement à une peine criminelle ;

20 Lorsqu'une excuse légale est admise ;

3° Lorsqu'une circonstance aggravante, qui donnait au fait poursuivi le caractère de crime, a été écartée par le jury ;

4° Lorsque des circonstances atlénuantes sont accordées au condamné ;

5° Lorsque l'accusé, âgé de moins de 16 ans et n'ayant pas de complices au-dessus de cel âge, est condamné à une peine

de dix à vingt ans d'emprisonnement remplaçant, aux termes de l’article 67 du Code pénal, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation.

40 Tribunaux civils.

Les tribunaux civils peuvent être appelés à prononcer des peines d'emprisonnement ou d'amende quand ils répriment des délits d'audience :

En vertu de l’article 181 du Code d'instruction criminelle, pour les délits commis « dans l’enceinte et pendant la durée de l'audience ».

En vertu de l’article 409 du Code pénal, pour la soustraction de pièces produites aux débats.

En vertu de l’article 505 du Code d'instruction criminelle, pour le tumulle causé à l'audience et accompagné d’'injures ou voies de fait.

En pareil cas, les tribunaux civils ont incontestablement à juger de véritables délits ; ils appliquent des peines ; ils jouent le rôle de tribunaux répressifs. Il faut donc les autoriser à suspendre l'exécution de leurs décisions.

Il est certain que les articles 91 du Code de procédure civile, 409 du Code pénal et 505 du Code d'instruction criminelle s'appliquent à toutes les juridictions d'ordre civil : Tribunal civil, Cour d'appel, Cour de cassation. Elles peuvent donc appliquer les dispositions de la loi du 26 mars 1891.

Faut-il donner la même solution pour les peines prononcées par les juridictions administratives (Conseil d'État, Conseil de préfecture) en réparation des outrages ou menaces qui sont adressés à ces magistrats à l'audience ?

Nul doute à cet égard, puisque le législateur a déclaré que l'article 91 du Code de procédure pourrait être appliqué par ces juridictions comme par loules les autres que nous ve-

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 227 nons de citer (art. 50, loi 22 juillet 1889 et 24, S2, loi 24 mai 1872).

I est cerlain également que les peines véritables prononcées par les juges d'instruction et les juges de paix procédant publiquement à une instruction judiciaire contre les auteurs d'injures ou de voies de fait commises envers eux peuvent donner lieu à l'application de la loi du 26 mars 1891.

50 Juridictions d'exception.

a) Haute Cour de justice. — Le Sénat constilué en Haute Cour de justice peut prononcer quelquefois des peines correctionnelles par suite de l’admission de circonstances atténuantes (art. 78, 81, 82, 85, 89, 90 et 99, C. pén.) ou quand il n'a à juger que de simples délits contre la sûreté de l’État (art. 82, $ 3, 89, $ 4, C. pén.).

Il peut évidemment en ce cas prononcer le sursis à l’exécution des peines qu’il prononce.

b) Tribunaux consulaires. — Dans les pays de non-chrétienté ; Echelles du Levant et de Barbarie, Chine, Japon, Etats de l’Iman de Mascate, les consuls francais ont un certain droit de juridiction sur leurs nationaux.

Is connaissent en premier ressort des délits commis par les Français et appliquent, sauf de légères modifications, les peines portées par les lois francaises. Il faut donc leur reconnaitre aussi le pouvoir de suspendre l’exécution des condamnations qu’ils prononcent.

c) Tribunaux marilimes commerciaux. — Ces tribunaux connaissent de certaines infractions commises par les marins de commerce ou les passagers : rixes, ivresse avec désordre, vol au-dessous de 10 francs.

Le décret du 24 mars 1859, articles 60 à 88, contient l’énumération de ces infractions qualifiées de délits maritimes

et punies dans certains cas d'emprisonnement et d'amende.

Les tribunaux marilimes- commerciaux prononcent alors de véritables peines correclionnelles. Le sursis peut donc y être appliqué.

Du reste une circulaire du ministre de la marine du 12 août 1891 a consacré le droit pour les tribunaux maritimes commerciaux de suspendre l’exéculion des peines d’emprisonnement et d'amende prononcées par eux.

d) Aulorilés sanitaires. — Les autorilés sanitaires sont inveslies par la loi du 3 mars 1822 (art. 18) du droit de juger des contraventions à la police sanitaire commises dans l’enceinte des lazarels et autres lieux réservés.

Aux termes de l’article 14 de la même loi, les peines infligées pour ces contraventions sont un emprisonnement de 3 à 15 jours ou une amende de 5 à 50 francs.

La jurisprudence décide que ces infractions sont déférées aux tribunaux correclionnels quand elles ne sont pas commises dans l'enceinte des lazarets (Cass., 15 nov. 1860, S. 61.1.291 ; 3 déc. 1831, S. 32.1.349).

Il résulte donc de ces arrêts que les peines sont alors correctionnelles; les autorités sanilaires pourraient par conséquent ordonner le sursis à leur exécution.

e) Conseils de préfecture. — Les conseils de préfecture ont des attributions répressives en matière d'infractions aux lois et règlements sur la grande voirie el la police du roulage.

On décide généralement que le caractère de ces infractions est le même que celui des contraventions de simple police et qu'il faut y appliquer les mêmes règles.

Le sursis est-il donc, ou non permis pour les peines de simple police ? Telle est la question que nous allons immédiatement examiner, et dont la solution sera ainsi commune aux contraventions qui sont déférées aux tribunaux de sim-

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ple police et à celles qui sont de la compétence des conseils de préfecture.

B. — Juridictions qui ne peuvent prononcer le sursis.

1° Tribunal de simple police. — Le tribunal de simple police peut évidemment ordonner le sursis à une peine d’emprisonnement ou d'amende prononcée en réparation d’un délit. IL est alors substilué au tribunal correctionnel. Il en est ainsi quand il punit un délit d'audience (art. 505, C. inst. crim. ; Loi 9 sept. 1835, art. 11 et 12).

Mais quand il ne juge qu’une contravention, peut-il user de la même faculté pour l’emprisonnement ou l'amende de simple police qu'il prononce ?

La Cour de cassalion par une jurisprudence constante dé: cide la négalive : Cass., 5 mars 1892 (S. 92.1.176 ; D. 92.1.338) ; 29 juillet 1892 (S. 92.1.599 ; D. 93.1.157) ; 29 décembre 1894 (S. 95.1.107).

Le tribunal suprême estime qu'il ne résulte ni des travaux préparatoires de la loi, ni de son texte, ni de son esprit qu’elle soit applicable en matière de simple police.

Ces arguments ont été repris et développés par certains commentateurs de la loi du 26 mars 1891.

En ce qui concerne les travaux préparatoires, on fait remarquer que la proposilion de loi présentée au Sénat le 12 mai 1885 par MM. Michaux, Schœlcher, Béral, Mazeau el Tolain, relative au pardon et au sursis à l'exécution de la peine pendant cinq ans, déclarait ces disposilions applicables aux tribunaux de simple police. II semble done que l'attention du législateur ait été altirée sur ce point et qu'il ait intentionnellement omis de signaler les peines de simple police parmi celles dont la suspension pourrail être ordonnée.

Au cours de la discussion-de la loi, du reste, il n’a jamais

été question que des délits el non des contraventions. On peut en trouver la preuve notamment dans les rapports déposés au Sénat par M. Mazeau le 19 juillet 1884, et par M. Bérenger le 6 mars 4890; à la Chambre des députés le 6 décembre 1890 par M. Barthou.

Le but de la loi, ajoute-t-on, élait de combattre les progrès de la récidive correctionnelle el non d'empêcher la réitération des infractions légères qu'on défère au juge de paix et dont la perpétration ne cause qu'un trouble insignifiant dans la société.

Enfin le texte de la loi ne parle dans Particle 1° que de crimes et délits de droit commun et non pas de contraventions.

A ces arguments indiqués par la Cour de cassation, on ajoule les suivants :

L'exécution des peines de simple police, même l’emprison-

nement, n’a pas le caractère infamant de celle des peines correctionnelles. Il n’y a donc pas le même motif pour en dispenser le condamné. D'ailleurs les condamnations pour contraventions ne sont pas inscrites au casier judiciaire ; d'où il suit qu'une réhabilitation de plein droit est inutile. De plus, la loi spécifiant qu'une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun peut seule mettre obstacle à l’octroi du sursis ou amener la révocation de cette mesure, un même individu pourrait commettre impunément de nombreuses contraventions sans encourir la déchéance du sursis accordé une première fois ni être exclu pour l’avenir de celte faveur. Or ce résultat ne serail-il pas manifestement contraire à l'intention du législateur qui a voulu que le mépris d’un premieravertissement fût puni d’une répression énergique.

Enfin, et c'est là un des arguments les plus sérieux de

COMMENTAIRE DE LA LOI pu 26 mars 1891 231

celle opinion, on fail remarquer que le délai du sursis est fixé par notre loi pour tous les cas à cinq années. Or le délai de la prescription des peines de simple police élant de deux ans seulement, la révocation du sursis après plus de deux ans aurait pour effel d’obliger le condamné à exécuter une peine prescrite. Est-ce qu'on pourrait sans une disposition expresse de la loi admettre un résultat aussi manifestement contraire aux principes généraux de notre droit pénal ?

Ces raisons sont très sérieuses assurément. Et cependant elles ne nous paraissent pas décisives. Nous pensons, au contraire, que le sursis peut être ordonné pour les peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées par les tribunaux de simple police.

Le premier argument présenté par l'opinion adverse, c’est qu'au cours des travaux préparatoires on n’a nullement parlé des contraventions de simple police et qu’on n’a eu en vue que les crimes ou les délits. Cela est exact, mais cet oubli du législateur prouve seulement qu’il n’a point spécialement porté son attention sur les condamnations de simple police. S'il n'y a point particulièrement songé, peut-on dire qu'ila voulu expressément les exclure du bénéfice de la loi nouvelle ?

On ajoute qu’il n’y a pas les mêmes raisons d'appliquer aux peines prononcées en ce cas le sursis qu’on permet d’accorder à celles émanant des autres juridictions, car l’exéculion de ces peines n’emporte pas la même infamie que celle des secondes. De plus elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Enfin la réhabililation de plein droit n’a aucune uti- ” lité en ces matières.

A cel argument nous répondrons que l'utilité essentielle du sursis à l'exécution de la peine se fera sentir en ce cas aussi bien qu’en tout autre : ce sera d'éviter au condamné la

honte d’un emprisonnement et toutes les conséquences qu'entraine pour lui celle incarcération : la perte de sa situation sociale, son avilissement à ses propres yeux el à ceux de ses concitoyens. « Il est faux, dit M. Gardeil, de croire que dans l'opinion publique un emprisonnement de cinq jours, voire d’un jour, ne soit pas déshonorant (1) ».

Si le législateur a cru devoir accorder le bénéfice du sursis aux individus reconnus coupables d’infractions aussi graves que les crimes, ne serait-il pas injuste de refuser cette faveur à ceux qui n'ont commis que des contraventions, le plus souvent simples actes d'erreur ou d'ignorance ? En sont-ils donc moins dignes ? Et puis, est-ce que l'avertissement qu'on croit capable d'agir sur les individus coupables de crimes ou de délits n’exercera pas plus vraisemblablement encore son influence sur les auteurs de simples contraventions ?

Mais, objecte-t-on dans l'opinion que nous combattons, une condamnation pour crime ou délit de. droit commun peut seule mettre obstacle à la prononciation du sursis ou amener la révocation de cette mesure; un même individu pourrait donc, malgré de nombreuses récidives, continuer à obtenir du juge de paix le bénéfice du sursis, et cette mesure n'étant jamais révoquée, l'avertissement adressé par le magistrat n'aurait pas de sanction.

Mais nous ferons remarquer d’abord que la prononciation du sursis n’est pour le juge qu’une faculté, non une obligation. Celui-ci n’en fera pas plusieurs fois bénéficier un individu qui s’en serait montré indigne.

Nous ajouterons ensuile que les deux mêmes objections qu’on nous oppose n’ont pas empêché le législateur de décider, d’une part, qu'une condamnation à l'amende pourrait

(1) Op. cit, p. 6.

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être l’objet du sursis, et, de l’autre, que cette même condamnalion ne serait ni un obstacle à l’octroi de cette faveur, ni une cause de révocation de celte mesure. Il en résulte qu'un condamné à l’amende peut encourir plusieurs fois une peine identique, bénéficier plusieurs fois du sursis, et n’en être jamais déchu.

Si ces conséquences qu'on critique n'ont pas empêché l'extension du sursis aux peines d'amende prononcées par les tribunaux correctionnels, pourquoi seraient-elles un obstacle à l'application de celle même mesure aux peines de simple police ?

Quant à l'argument tiré de l'impossibilité de faire exécuter une peine prescrite, nous verrons bientôt qu'il pèche par sa base même ; en étudiant les effets du sursis, nous constate-

.rons que la prononciation de cette mesure a pour résultat de suspendre la prescription de la peine. Celle-ci n'étant point prescrite lors de la révocation du sursis, il n'y aura pas d’obstacle légal à son exécution.

Tels sont les arguments qui nous paraissent condamner le système qui refuse aux tribunaux de simple police le droit d'accorder le sursis aux peines d'emprisonnement ou d’amende qu’ils prononcent.

Nous allons maintenant indiquer les raisons, qui, à nos yeux, commandent d'adopter la solution opposée.

Nous avons déja dit que les mêmes motifs justifiaient l’octroi du sursis, qu'il s'agisse de peines de simple police ou de peines correctionnelles. Nous ajouterons que le texte de la loi, loin de s'opposer à cette application, l’autorise au contraire.

En effet, quand l’article 1% parle de condamnations pour crime ou délit de droit commun, c’est seulement pour indiquer les causes d'exclusion ou de révocation du sursis. Mais lorsqu'il s'agit, au contraire, de déterminer les condamna-

tions qui peuvent donner lieu à l’atténuation, le législateur s'exprime en ces termes généraux : « En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les Cours et tribunaux sont autorisés à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine ».

Il est évident d’abord que la juridiction de simple police est un tribunal, et qu’elle est par conséquent visée par la loi.

De plus les peines d'emprisonnement et d'amende que prononce le tribunal de simple police, si elles peuvent, dans leur durée et dans leur mode d'exécution, différer de l’amende et de l’'emprisonnement correctionnels, n’en ont pas moins cependant la même nature et le même caractere juridiques.

La condamnation prononcée par un tribunal de simple police peut donc être suspendue puisqu'elle applique des peines visées par le lexte de la loi de 1891, qu’elle émane d’une juridiction désignée aussi dans ce texte, et qu’elle réunit ainsi les deux conditions exigées par le législateur.

C’est, du reste, ce qu'a décidé la Cour de cassation de Belgique à la date du 1% avril 1889 (arrêt cité par M. Gardeil, 0p. cil., p. 6), et cependant la loi belge n'est pas sur ce point plus explicite que la nôtre.

Elle permet aux Cours et tribunaux de prononcer le sursis à l'exécution des peines d'emprisonnement n’excédant pas 6 mois, quand l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à l’'emprisonnement pour crime ou délit.

C’est aussi une condamnation pour crime ou pour délit qui prive le condamné du bénéfice du sursis. Mentionnons cependant une différence entre la législation française et la législation belge : dans cette dernière la durée du sursis n’est pas fixée uniformément à 5 ans, mais elle est déterminée dans chaque cas par le juge.

COMMENTAIRE DE LA LOI bu 26 mars 1891 235

Ce syslème ne permettrait donc pas de soulever comme dans le nôtre l’objection que nous avons indiquée plus haut et qui est basée sur la différence entre le délai de l'épreuve et celui de la preseriplion de la peine.

Mais nous avons déjà répondu, du reste, que cette objection n'a pas de valeur, puisque le sursis a pour effet de suspendre la prescription de la peine.

2% Tribunaux militaires.

L'article 7 de la loi du 26 mars 1891 porte :

« La présente loi n’est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu’en ce qui concerne les modifications apportées par l’article 5 ci-dessus aux arlicles 57 et 58 du Code pénal ».

Il en résulte par a contrario que le sursis à l'exécution de la peine ne peut s'appliquer aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires. Cette disposition a été introduite dans la loilors de la deuxième délibération du Sénat, le 27 juin 1890, sur la proposition du général Robert.

Mais déjà auparavant celle question de l’application du sursis aux condamnations militaires avait été soulevée devant le Sénat. A la séance du 3 juin 1890, M. de l’Angle Beaumanoir avait demandé si les disposilions de la loi du 26 mars 1891 relatives à l’atténuation de la peine pourraient être appliquées par les conseils de guerre.

M. Bérenger répondit que ce qui concernait les délits militaires et leur répression avait été jusqu’à présent l’objet de dispositions spéciales. Si donc l'autorité militaire estimait que la discipline n’aurait pas à souffrir de l’application du sursis, elle pourrait faire soumeltre au Parlement une proposition en ce sens.

« Acluellement, ajoutait M. Bérenger, nous n'avons voulu

nous occuper que des délits d'ordre civil prononcés par des juridictions ordinaires.

« Mais, si vous voulez que je vous donne mon opinion de jurisconsulte, je vous dirai que, laissant de côté les condamnalions militaires encourues pour faits contraires à la discipline, je pense que le militaire poursuivi, même devant une juridiction militaire, pour faits de droit commun pourra parliciper au bénéfice de la loi (1) ».

À la séance du Sénat du 10 juin M. le général Robert déposa un amendement qui est devenu l’article 7, el il a pris soin de faire remarquer qu’il était en dissentiment avec le rapporteur :

« Je ne suis pas disposé, dit-il, à partager son opinion personnelle, admettant que les dispositions nouvelles de son projet de loi, nolamment en ce qui concerne la suspension de l'exécution des peines, pourraient être opportunément adaptées, dans certains cas, à la juridiction des tribunaux militaires (2) ».

Et à la séance du 27 juin l'amendement du général Robert fut adopté sans discussion sur l'observation du rapporteur que le ministre de la guerre en acceptait le principe et les termes.

Si nous avons cru devoir ainsi relracer la genèse de l’article 7, c’est que les explications auxquelles elle a donné lieu nous serviront à résoudre les difficultés que peut soulever l'application de cette disposition.

Pour les examiner complètement, il nous faut distinguer deux cas principaux :

Ou bien la peine est prononcée par un tribunal mililaire,

(1) Journal officiel. Débats parlementaires, Sénat, 3 juin 1890, p. 596. (2) Journal officiel du 11 juin, p. 556.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 237 ou bien elle est prononcée contre un militaire par une juridiclion de droit commun.

I. Poursuiles devant un tribunal militaire. — Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

1° Poursuites devant un conseil de guerre contre un mililaire pour un délit militaire.

Dans ce cas il n’y à aucun doute sur l’impossibilité pour le tribunal militaire d'accorder ce sursis à la peine qu'il prononce.

20 Poursuites contre un mililaire pour un délit de droil commun non prévu spécialement par le Code de justice mililaire.

Avant l'adoption de l'amendement du général Robert, le rapporteur de la loi avail déclaré,:nous l'avons vu, qu'à son avis, le sursis pourrait être appliqué en cette hypothèse.

Mais c’esi précisément pour empêcher ce résultat que F'article 7 a élé proposé, et le vote de cette disposition sans discussion par le Sénat indique bien que le législateur à voulu consacrer l'opinion du général Robert.

3° Poursuiles devant les tribunaux militaires par application de l’article 77 du Code de justice militaire, $ 1%.

Aux termes de celte disposition :

« Tous les prévenus, indistinctement, sont traduits devant les tribunaux militaires :

« 40 Lorsqu'ils sont tous militaires ou assimilés aux mililaires, alors même qu’un ou plusieurs d’entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux en raison de leur position au moment du crime ou délit ».

Cette hypothèse rentre évidemment dans les termes de l’article 7 de la loi du 26 mars 1891, car il s’agit de poursuites intentées devant les tribunaux militaires. Et les raisons qui ont fait édicter cette disposition s'appliquent également

puisque les prévenus étant tous militaires ou assimilés, il est nécessaire de sauvegarder la discipline par l'énergie de la répression.

4 Poursuites intentées devant les tribunaux militaires contre des individus non militaires dans les cas prévus par les paragraphes 9, 8 et 4 de l’article 77 du Code de justice militaire, c’est-à-dire :

« S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des conseils de guerre, et par des étrangers ;

« S'il s'agit de crimes ou de délits commis aux armées en pays étranger ;

« S'il s’agit de crimes ou de délits commis à l’armée sur le territoire francais en présence de l'ennemi ».

On a soutenu qu’en pareil cas les conseils de guerre pourraient accorder le sursis à l'exécution des peines prononcées contre les inculpés non militaires.

En effet, dit-on, aux termes de l’article 196 du Code de justice militaire, les tribunaux militaires doivent appliquer aux individus non militaires « les peines prononcées par les lois ordinaires ». Ils doivent donc pouvoir les faire bénéficier d’une mesure de faveur qui leur serait accordée par les juridictions de droit commun.

Mais ce raisonnement est expressément condamné par le texte de l’article 7 qui exclut d’une manière générale de l’application du sursis : les condamnations prononcées par les tribunaux militaires sans faire de distinction suivant le caractère des prévenus qui leur sont déférés ni suivant la nature des dispositions légales qu'ils appliquent.

Ainsi donc, des considérations qui précèdent nous pouvons conclure que toutes les fois que la condamnation est prononcée par un tribunal militaire, il ne peut être sursis à son exécution.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 239

Il nous reste à examiner maintenant si les dispositions de l’article 7 ne s'appliquent pas aux tribunaux de droit commun Saisis de poursuites contre des mililaires.

IT. Poursuites devant unejuridiction de droil commun contre des mililaires. — Les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger :

1° Les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie.

2 Les délits de droit commun non prévus par le titre 2, livre IV du Code de justice militaire et commis par des mililaires en activité ou en permission (C. just. mil., art. 57).

L'article 7 de la loi ne s'oppose pas ici à l'application du sursis parce que cette disposition ne vise que les condamnations prononcées par les tribunaux militaires et que les juridictions de droit commun sont, en notre hypothèse, seules compétentes soit à raison des infractions commises, soit à raison de la situalion particulière des prévenus.

30 Mais les tribunaux ordinaires sont aussi compétents, aux termes de l’article 76 du Code de justice militaire, pour juger les militaires coupables de délits militaires ou de délits de droit commun commis de complicité avec des non militaires.

Il est évident tout d’abord que les dispositions de la loi du 26 mars 1891 sont applicables au prévenu non militaire. Mais qu’en est-il de l’inculpé militaire ?

Certains auteurs soutiennent que le sursis peut être ordonné. Cette opinion se fonde sur un argument de texte. L’article 7 de la loi n’a écarté l'application du sursis que pour les condamnations prononcées par des tribunaux militaires. Toutes les fois que le jugement émane d’une juridiction différente, le sursis peut être accordé.

Un autre système fait cette distinction: si la poursuite a

pour but la répression d’un fait exclusivement prévu par le Code de justice militaire, le tribunal de droit commun est alors purement et simplement substitué à la juridiction militaire. Pas plus qu’elle, il n’a le pouvoir d'accorder le sursis au prévenu militaire.

S’agil-il, au contraire, d'une infraction de droit commun, le tribunal applique au prévenu militaire les disposilions pénales ordinaires, et par conséquent aussi celles de la loi du 26 mars 1891.

Mais ces deux systèmes soulèvent des objections graves.

Le premier aboutit à cette étrange conséquence de modifier la situalion du prévenu mililaire par la seule existence de complices civils. Or il résulte de l’article 196 du Code de juslice militaire que dans ce cas les tribunaux ordinaires doivent infliger au prévenu militaire la peine que prononcerail le conseil de guerre. La répression est la même, la culpabilité du prévenu est la même; qu'importe la juridiction qui prononce la peine ?

Le second système propose une distinclion qui nous semble absolument arbitraire.

Que la juridiction de droit commun applique au prévenu mililaire des peines prévues par le Code de justice militaire ou qu’elle prononce des peines édictées par les lois ordinaires, elle n’en est pas moins, dans les deux cas, substiluée au tribunal militaire. Elle ne saurait donc avoir un pouvoir plus étendu que ceux que la loi accorde à ce dernier. Elle ne pourrait ainsi, pas plus que celui-ci, accorder le sursis à l'exécution de la peine prononcée contre le prévenu militaire.

Notre conclusion doit donc être, par conséquent, la suivante : toutes les fois que les juridictions de droit commun seront seules compétentes pour juger des prévenus militai-

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res, elles pourront ordonner le sursis à l’exécution de la peine prononcée par elles. Mais elles n'auront pas au contraire cette faculté, quand, à raison de la présence de complices non militaires, elles seront simplement substiluées aux tribunaux militaires pour juger des militaires. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de Besancon à la date du 10 juin 1891 (S. 92.2.48) en refusant d'accorder le sursis à l'exécution d’une peine d'emprisonnement prononcée contre un militaire coupable de vol de pain de troupe, qui avait été traduit devant le tribunal correctionnel à raison de la complicité d’un civil.

Nous ne pouvons approuver, au contraire, la décision de la Cour d'assises de la Haute-Savoie qui accordait le sursis à l'exécution de lâ peine prononcée contre un militaire, pour vol commis de complicité avec un civil. Et c’est à bon droit, croyons-nous, que la Cour de cassation a admis le pourvoi formé par le Garde des Sceaux contre cet arrêt, en se fondant sur la raison suivante : < Lorsqu'un militaire est prévenu d’un erime ou d’un délit, sa situation, quant à l'applicalion de la peine, ne saurait être différente suivant qu'il est jugé par les tribunaux militaires ou exceptionnellement par les tribunaux ordinaires » (Cass., 13 avril 189%, Journal du minist. public, t. XXXVI (1894), p. 73).

Ainsi donc, en résumé, toutes les juridictions qui prononcent des peines d'emprisonnement ou d'amende peuvent suspendre l’exécution de leurs sentences. Il n’y a d'exception que pour les condamnations prononcées par les tribunaux militaires d'une façon générale, et par les tribunaux correctionnels dans les cas où ils sont substitués aux premiers par suite de la complicité de prévenus civils.

SECTION III. — Pouvoir d'appréciation laissé au juge.

Nous venons de faire connaitre les conditions légales nécessaires à l’obtention du sursis.

Mais alors même qu’elles sont remplies, le juge n’est pas obligé d'ordonner celle mesure.

L'article 1e de la loi porte en effet que : « Les Cours et tribunaux peuvent ordonner ». C’est précisément pour laisser au magistrat une plus grande latitude d'appréciation que M. Bérenger, et après lui la commission du Sénat, n’ont pas voulu limiter l’application de la mesure nouvelle aux peines de courte durée, comme le fait par exemple la loi belge qui ne permet de suspendre que les peines d'emprisonnement inférieures ou au plus égales à 6 mois.

Et les raisons développées par M. Bérenger, dans son rapport du 6 mars 1890, pour justifier la disposition de la loi française sur ce point, précisent en même temps quel est en cette matière l'office du juge.

Il ne s’agit pas, dit en substance M. Bérenger, d'envisager le degré de gravité de la faute : cette appréciation a dû être faite dans l'application de la peine; mais de mesurer l’état moral du condamné et le degré de garantie que cet état suppose. Une faute même grave n'implique pas nécessairement chez celui qui l’a commise une véritable dépravation. Elle peut devenir même, pour les natures droites et honnêtes, le point de départ d'une vigifance plus grande qui contribuera puissamment à leur amélioration. Au contraire, une faute, même très légère, peut êlre l'indice d’un élat d’immoralité qui nécessite une infliction réelle de la peine. Le juge devra done, avant tout, chercher à connaître l’état moral du délinquant.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 243

Mais de quels éléments devra-t-il tenir compte pour arriver sur ce point à une appréciation exacte ?

La première proposition de M. Bérenger portait que le sursis ne pourrait être accordé à un prévenu que si: sa conduite antérieure, sa situation, ses marques de repentir paraissaient offrir des garanties suffisantes.

Celte nomenclature des titres à l'obtention du sursis n'a pas élé insérée dans le texte de la loi, non point parce qu'elle élait en contradiction avec son esprit, mais bien parce qu’elle était incomplète. Le législateur a pensé qu'il élait préférable de laisser au juge une entière liberté d'appréciation plutôt que d'essayer de lui tracer des règles de conduite qui, par la force même des choses, ne pouvaient prévoir toutes les hypothèses.

Seulement si les tribunaux ne sont pas liés par les indications de ce texte qui n’a point été législativement consacré, ils y trouveront cependant des indications utiles pour l’accomplissement de leur mission : ils devront envisager le fait commis non pas tant sous le rapport de sa gravité objective que comme manifestation du caractère de l’agent ; ils rechercheront si la conduite passée du délinquant a été régulière et si, par conséquent, l'infraction n’est qu’un accident dans une vie d’ailleurs honnèle ; ils s’efforceront de connaitre ses sentiments et de se rendre compie de l’action que pourrait avoir sur lui la menace de l'exécution de la peine substituée à l’infliction réelle du châtiment. Une circonstance indifférente en soi, un fait secondaire qui a passé inaperçu seront pour un juge expérimenté un indice cerlain du caractère d’un prévenu.

Toutes ces éventualités si variées, si multiples, la loi ne peut les prévoir. Elle doit avoir assez de confiance dans le juge pour lui laisser une liberté suffisante d'appréciation pour pouvoir en tenir compte.

C’est ce qu'a fait la loi francaise et on ne saurait trop l’en approuver.

L’octroi du sursis est done pour le juge une faculté: il peut, d’après son appréciation personnelle, l’accorder ou le refuser. Le texte de la loi, comme nous l’avons déjà dit, ne laisse subsister aucun doute sur ce point, et la jurisprudence s’est, sans hésitation, prononcée dans le même sens.

C’est ce qu'ont décidé la Cour de Lyon à la date du 13 juillet 1891 (D. 92.2.256) et la Cour de cassation par arrêt du 3 août 1894 (Gaz. du Palais, 1894, 2 semestre, p. 451).

SECTION IV. — Forme de la décision de sursis.

L'article 1°, alinéa 1, in fine, porte :

« Les Cours et tribunaux peuvent ordonner par le même jugement et par décision molivée qu'il sera sursis à l’exécution de la peine ».

Et l’article 3 :

« Le président de la Cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l’article 1°, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal ».

Il résulte de ces dispositions que le sursis à l’exéculion de la peine est prononcé par le même jugement que cette peine ; — que celte décision doit être motivée; — que le président de la Cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé le sursis, adresser un avertissement au condamné.

1. — Le sursis doit être prononcé par le même jugement que la peine.

Il en résulte que le sursis doit être expressément pro-

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noncé. Si le juge ne le fait pas, la peine sera exécutée. Il doit l'être aussi par le même jugement, et non par une décision postérieure. En effet le jugement épuise le pouvoir du tribunal qui ne peut de nouveau statuer sur la même affaire.

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