‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 27 sur 85 · IL. — La décision doit être motivée · texte numérisé non relu

IL. — La décision doit être motivée

Cette règle n’est que l'application du principe général déposé dans l’article T de la loi du 20 avril 1810 qui déclare nuls les jugements non molivés.

Mais la simple indication de l’absence de condamnation antérieure suffit-elle pour motiver la décision de sursis ? On l’a soutenu par cette raison que, dès que les conditions légales sont remplies, le juge est souverain. Il n’a pas à rendre compte des motifs de son indulgence.

Nous pensons, au contraire, que le juge doit indiquer les raisons de fait qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

Ne soni-ce pas ces motifs de fait que la loi a eu en vue dans la disposition que nous expliquons ?

Elle n'a pas pour objet de dire que le jugement devait constater que l’inculpé remplissait les conditions légales nécessaires à l'obtention du sursis. Cette obligation s’imposait d'elle-même sans une prescriplion spéciale, puisque sans son accomplissement la Cour de cassation ne pourrait exercer son droit de contrôle.

Mais si la décision de sursis doit êlre motivée, en revanche les juges n'ont pas à indiquer les raisons qui les ont engagsés à refuser celte faveur à un inculpé. Ils n’ont pas en principe à rendre comple de l’exercice d’une faculté, sauf quand ils y sont obligés, comme pour l'octroi du sursis, par un texte formel.

De ce principe, la Cour de cassation a tiré celle conséquence que l'existence, dans un jugement, de motifs criti-

quables pour refuser le sursis ne pouvait donner ouverture à cassation (Cass., 3 août 1894, Gaz. Pal., 189%, 2e semestre, p. 451).

Il. — Avertissement du président.

Aux termes de l’article 8 de la loi du 26 mars 1891, le président de la Cour où du tribunal, après avoir prononcé le sursis, doit avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l’article 4e", la première peine sera d’abord exécutée sans confusion possible avec la seconde, el que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.

Les deux raisons suivantes ont élé données au cours des travaux préparatoires pour justifier celte disposition de notre loi.

A.— L’avertissement fera connaître au publicles conditions auxquelles est subordonnée la faveur accordée au condamné. On saura que si ce dernier retombe dans de nouvelles fautes, il sera frappé d'autant plus sévèrement qu'il avait bénéficié d'abord d’une plus grande indulgence. On apprendra aussi qu'on ne lui a pas accordé un pardon définitif, mais qu'il reste pendant un long délai sous la menace d'exécution de la peine. Le tribunal ne paraitra pas ainsi absoudre le prévenu après l’avoir déclaré coupable.

B. — Mais, pour l'inculpé, l'avertissement aura une plus grande utilité encore.

Il contribuera puissamment à le maintenir dans la voie du bien par la crainte d’un châliment sévère en cas de récidive. Aussi pensons-nous, bien que le texte ne le dise pas, qu'il est dans l'esprit de la loi que le président fasse connaître au prévenu la récompense offerte à sa bonne conduite pendant cinq ans: c’est-à-dire la dispense définitive d'exécuter la peine et une réhabilitation de plein droit. Le législateur a

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