‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 28 sur 85 · COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 MARS · texte numérisé non relu

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 MARS

voulu en effet agir sur l'esprit du condamné et par la crainte d'un châtiment et par l’espoir d’une récompense. Ce serait donc méconnaitre ses intentions que de s’en tenir à la lettre de la loi et de ne mettre en œuvre que l'un des deux moyens qu'elle fournit pour combattre la récidive.

Si l’avertissement adressé par le président au condamné est le complément naturel du sursis à l'exécution de la peine, il n’est cependant pas prescrit par la loi à peine de nullité. C'est donc ajouter au texte que de déclarer nul, comme le font certains auteurs, le jugement de sursis qui ne constate pas l’accomplissement de cette formalité.

I ne faut même pas dire que cet avertissement soit absolument indispensable ; car on peut accorder le sursis à un prévenu défaillant : la loi ne l’interdit pas, et de nombreuses décisions de ce genre ont été déjà rendues.

Il est vrai que les partisans de l'opinion contraire décident qu’en cette hypothèse le jugement doit indiquer les conditions du sursis.

Sans doute cette disposition sera fort utile, mais nous ne voyons pas qu'elle soit exigée par la loi.

SECTION ŸV. — Nature juridique de la décision de sursis.

Le législateur n’a pas défini quel était le caractère juridique de l'institution nouvelle consacrée par la loi du 26 mars 1891. A cette question, diverses solutions ont été proposées.

Les uns ont voulu voir dans la condamnation avec sursis un acquittement sous condition résolutoire, c’est-à-dire produisant immédiatement ses effets, mais pouvant être rétroactivement anéanti par l’arrivée d’un événement futur et incertain : une condamnation à l’'emprisonnement ou à une peine plus grave pendant le délai de cinq ans.

Nous ne croyons pas que ce point de vue soit exact; caril ya en réalité condamnation: une peine est prononcée, et, comme nous le verrons en étudiant les effets du sursis, les déchéances accessoires ou les incapacités résultant d’une condamnation sont encourues, les dommages-intérêts et les frais du procès doivent être payés.

Le sursis n’est pas non plus une grâce, ni une amnistie, puisque le prévenu qui en a bénéficié peut être obligé, le cas échéant, d'exécuter les condamnations prononcées contre lui.

Mais si c’est une condamnation, n'est-ce pas au moins une condamnation sous la condition résolutoire de l’expiration du délai sans poursuite nouvelle ?

On pourrait le croire puisque, en ce cas, aux termes mêmes de l’article 1%, alinéa 2, « la condamnation sera comme non avenue ». Mais, ainsi que nous le verrons, l’effet de l'échéance du sursis est une réhabilitation de plein droit que le législateur a voulu assimiler à la réhabilitation ordinaire : c'est-à-dire que la condamnation est effacée, il est vrai, mais pour l'avenir seulement. Or l’essence d’une condition n'’estce pas la rétroactivité? Cet élément fait défaut en notre espèce puisque la condamnation subsisle avec tous ses effets jusqu’au jour de l'expiration du sursis. On ne peut donc qualifier celte condamnation de condamnation conditionnelle (1).

Pour déterminer la nature juridique exacte de l'institution introduite dans notre législation, il faut distinguer entre deux choses bien différentes : la condamnation, et le sursis

(1) Si l'expression de condamnation conditionnelle employée pour désigner cette institution est ainsi inexacte, celle de sursis conditionnel a l'exécution

de la peine, bien que n’indiquant que l'effet principal de la suspension, nous semble préférable.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 249

à l’exécution de cette condamnation. En réalité, une condamnalion est prononcée, comme si elle devail être immédiatement exécutée ; le juge, pour en fixer le montant, tient comple des circonstances du fait et des raisons qui peuvent atténuer ou aggraver la culpabilité du prévenu. Au moment où elle est prononcée, elle est pure et simple. Et les événements ultérieurs, Lels que la réhabililalion de plein droit, ne pourraient évidemment en modifier le caractère.

Mais, par une disposition spéciale du jugement, le tribunal ordonne qu'il sera sursis à l’exécution de la peine pendant un délai de cinq ans.

La situation du condamné pendant ce lemps d'épreuve est celle du coupable qui prescrit sa peine. Et en effet l’expiration de ce délai a pour résultat de mettre obstacle à l’exécution du châtiment, comme au cas de prescription.

Mais le prévenu qui a bénéficié des dispositions de la loi du 26 mars 1891 joint aux avantages de la prescription ceux

d’une réhabilitation de plein droit.

SECTION VI. — Durée du délai de sursis.

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