‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 29 sur 85 · Durée du délai · texte numérisé non relu

Durée du délai

La durée de la suspension de la peine a été uniformément fixée à cinq ans. |

L'article 4er, alinéa 9, de notre loi porte en effet que :

« Si pendant le délai de cinq ans, à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n’a pas encouru de condamnalion HOuvelle.-"u;

On ne s'est pas arrêté un seul instant à l’idée d’une suspension indéfinie. Il n’eût été ni raisonnable, ni humain de laisser le condamné pendant toute sa vie sous la menace de

l'exécution de la peine.

Dès lors, le législateur devait adopter l’une ou l’autre des solutionssuivantes : ou bien laisser au juge le soin de déterminer pour chaque cas,dans des limites arrêtées à l’avance, la durée du sursis, ou fixer cette durée d’une manière invariable.

C'est ce second système qui a été consacré par notre loi du 26 mars 1891.

Mais quelles raisons ont conduit les rédacteurs de la loi à adopter cette solution plutôt que l’autre ? C’est ce qu'un rapide exposé des travaux préparatoires nous fera connaitre. Le projet de la commission du Sénat ainsi que les diverses autres propositions de loi soumises à cette assemblée fixaient la durée du sursis à cinq ans.

A la séance du Sénat du 3 juin 1890, M. Bozérian proposa de rédiger comme suit l'alinéa 2 de l’article 1°:

« Si pendant un délai qui ne pourra être moindre de 3 mois ni excéder à ans, à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru .….»

L'auteur de l'amendement le justifiail par les considérations suivantes. La durée du délai d’épreuve ne doit pas être la même pour le condamné qui a encouru une peine légère que pour celui qui a été frappé très sévèrement. Quellessont, ajoutait-il, les raisons sur lesquelles se base la commission pour fixer au délai de sursis une durée uniforme dans tous les cas ? Le rapport de M. Bérenger les résume ainsi:

Laisser au juge le soin de déterminer cette durée, c’est s’exposer à introduire dans la jurisprudence une infinie diversilé, c'est aussi risquer d’énerver la répression par la fixation d’un délai trop court. De plus la loi, substituant à une peine matérielle une pénalité d'ordre moral, la menace de l’exécution du châtiment, il faut laisser le condamné pendant un temps assez long sous cette menace pour assurer à celle-ei quelque efficacité. Enfin on a voulu organiser une sorte de

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 251

prescription de la peine par la bonne conduite. Or, le délai de la prescription est invariablement fixé à cinq ans quelle que soit la peine prononcée.

Mais, répondit M. Bozérian, la diversité de jurisprudence se rencontre en toute matière dans une législation comme la nôtre, où le juge a tout pouvoir d’arbitrer les peines, et les inconvénients de cet élat de choses ne sont pas bien sensibles.

Quant à l’énervement de la répression, il n’est guère à redouter. Le juge saura bien fixer la durée de l’épreuve de facon à produire sur l'esprit du condamné, par la menace de l'exécution de la peine, une impression assez profonde.

De plus, ajouta M. Bozérian, il est injuste de laisser sous le coup des incapacités qui résultent de la condamnation pendant le même temps des individus dont la culpabilité est cependant bien différente.

M. Bérenger s’opposa à l'adoption de l'amendement en développant de nouveau devant le Sénat les arguments qu'il avait déjà fait valoir dans son rapport et qu'avait réfutés M. Bozérian.

Le rapporteur y ajouta la considération suivante :

Il faut imposer au condamné un délai d’épreuve assez long pour pouvoir se rendre compte d’une facon complète de son retour au bien. D'ailleurs la récompense promise à sa bonne conduite, une réhabilitation de plein droit après cinq ans, est assez précieuse pour qu'on exige de lui de sérieux efforts pour l’obtenir. Et si, pour accorder cette réhabilitation légale, on augmente de deux ans la durée du stage qui est nécessaire pour obtenir la réhabilitation judiciaire, celte prolonsation de temps remplace, dans une certaine mesure, les formalités ordinaires parlesquelles ons’assure de l'amendement du condamné et dont la garantie manque en notre matière.

Ces raisons parurent péremptoires au Sénat, et l’'amendement de M. Bozérian fut repoussé.

Nous ne croyons pas cependant que le système ainsi consacré par notre loi doive être approuvé, et nous lui préférons celui qui est suivi par certaines législations étrangères (loi belge du 31 mai 1888 et loi génevoise du 29 octobre 1892), qui laissent au juge la faculté de fixer dans des limites déterminées la durée du sursis.

Comme l’a fort bien fait remarquer M. Bozérian, on ne saurail traiter avec la même rigueur des individus dont la culpabilité est différente. La menace de l'exécution de la peine pendant quelques mois produira sur l’un une impression suffisante pour prévenir une rechute de sa part, tandis qu'un autre, pour être affermi dans le bien, devra être soumis à une longue épreuve. Qui, mieux que le juge, saura quelle doit être la durée de cette épreuve ?

La mesure adoptée par les législations étrangères que nous avons citées, nous semble présenter tous les avantages de l’individualisation de la peine, avantages que nous avons indiqués ailleurs et sur lesquels nous n'avons pas à revenir

Quoi qu'il en soit, notre loi a fixé d’une manière invariable le délai de sursis à 5 ans.

Comment se calcule ce délai et quel en est le point de départ ?

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