‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 30 sur 85 · II. — Calcul du délai · texte numérisé non relu

II. — Calcul du délai

Le délai du sursis se calcule, comme celui de la prescription, par jour et non par heures. Le dies a quo y est compris et la réhabilitation n’est acquise qu'après l’expiralion du dernier jour.

Ill. — Point de départ du délai.

L'article 1°", alinéa 2, porte : « Si dans un délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt ».

Cest donc, en principe, à partir du jour où est prononcée

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la condamnation que commence à courir le délai de sursis.

Mais il faut préciser plus exactement ce point de départ en examinant les diverses hypothèses suivantes :

1° Sursis prononcé par une décision contradictoire non allaquée (Jugement non frappé d'appel. Arrêt de Cour d’assises ou Cour d'appel n'ayant pas fait l’objet d’un pourvoi).

Le délai court évidemment du jour de la décision.

2° Sursis prononcé par la Cour d'appel alors qu'il n'avait pas élé accordé par le tribunal de 1"° instance.

Cette décision sera rendue le plus souvent sur l'appel du prévenu. Mais elle peut l'être aussi sur appel du ministère public ou sur appel de l’un ou de l’autre. Quoi qu'il en soit d’ailleurs, si le tribunal correctionnel avait bien jugé, il eût dû accorder le sursis qui eùüt alors commencé immédiatement à courir. Le prévenu ne doit pas souffrir de cette erreur des premiers juges.

Le point de départ du délai doit donc être la date du jugement de première instance.

8° Sursis prononcé par la Cour d'appel confirmant un jugement de 1" instance.

A. Appel du ministère public. — L'article 24 du Code pénal démontre que la loi a voulu que les conséquences de la décision judiciaire remontassent au jour du jugement de 4 instance, au cas où le condamné n’aurait pas exercé de recours. Par conséquent il faut décider ici que le délai du sursis commencera à la date du jugement de 1° instance.

B. Appel du prévenu. — Par application du même argument d’analogie tiré de l’article 24, nous déciderons que, si la peine primitivement prononcée a été réduite par la Cour, le délai de sursis commence à courir du jour du jugement de première instance. Le point de départ de ce délai serait

au contraire reporté à la date de l'arrêt si la peine prononcée par les premiers juges avait été augmentée (1).

4 Décision après cassation. — Les solutions qui précèdent doivent évidemment s'appliquer au cas où après cassalion le bénéfice de la loi est maintenu ou accordé.

5° Décision par défaut. — Il est cerlain tout d’abord que le délai ne peut courir tant que le condamné ignore le jugement rendu contre lui. Ce n’est qu'à partir du moment où il en est averti que l'épreuve à laquelle on veul le soumettre peut réellement commencer, el qu’on peut lui tenir compte de sa bonne ou de sa mauvaise conduite.

En cas d’acquiescement, le délai de sursis doit donc courir du jour de la signification du jugement.

Mais si le condamné fait opposition, le premier jugement tombe. Le second lui est complèlement substitué. C’est à dater de ce dernier seulement que court le délai de sursis.

SECTION VII. — Effets du sursis.

Dès que le sursis est prononcé, s’ouvre pour le condamné une période d’épreuve. Cette période peut prendre fin soit par l'expiration du délai de cinq ans sans condamnation nouvelle, soit par la révocation de la faveur accordée au condamné.

I nous faut successivement examiner quelle sera la situation de ce dernier d’abord pendant la période d’épreuve, puis apres l'expiration du délai de cinq ans, enfin après la révocation du sursis.

(1) Il est vrai qu’au cas où le condamné à échoué dans son recours la détention préventive est imputée sur la durée de la peine, si la juridiction d'appel n'en a pas décidé autrement. Mais cette imputation n'étant plus de droit comme dans les autres cas, la situation du prévenu est moins favorable comme nous le disons au texte.

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$ 4. — Période d’épreuve.

Il résulte des dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loidu 26 mars 1891, que pendant la période d’épreuve les effels du sursis sont les suivants :

L’exécution de la peine d'emprisonnement ou d'amende est suspendue.

Mais sous tous les autres rapports la condamnation produit immédiatement ses effels ordinaires. Ainsi, le condamné encourt toutes les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Il reste tenu du paiement des frais et des dommages-intérêts. Enfin sa condamnation est inscrite au casier judiciaire.

A. — Suspension de la peine principale.

Comme nous l’avons déjà indiqué, le sursis peut s’appliquer soit aux peines d'emprisonnement, soit aux peines d’amende, soit aux peines cumulatives d'emprisonnement et d'amende. Il nous faut donc examiner successivement les effets de cette suspension en ce qui concerne chacune de ces peines.

I. — Emprisonnement. — Diverses hypothèses doivent être distinguées :

a) Ou bien le condamné était en état de liberté absolue au moment du jugement,

b) Ou bien il était en état de liberté provisoire,

c) Ou bien il était détenu préventivement.

a) Si le condamné a comparu libre devant le tribunal, il ne peut être incarcéré en vertu d’un jugement, puisque l’exécution de cette décision est suspendue.

b) Le condamné est-il en état de liberté provisoire lors de sa comparution en justice, il faut décider comme au cas précé-

dent qu'il ne pourra être incarcéré ; mais le cautionnement, dont le versement aura pu lui être imposé avant sa mise en liberté provisoire, lui sera-t-il restitué ?

Pour résoudre celte question il faut, croyons-nous, dislinguer entre les deux parlies dont le cautionnement se compose. En effet, aux termes de l’article 114, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, « ce cautionnement garantit :

« 1° La représentalion de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;

2 Le paiement dans l’ordre suivant :

« 1. Des frais faits par la partie publique ;

« 2. De ceux avancés par la partie civile ;

« 83. Des amendes.

« L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. »

Le condamné peut évidemment obtenir la restitution de la première partie du cautionnement, c’est-à-dire de celle qui garantit sa représentation à (ous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; la procédure est close, en effet, et l'exécution du jugement est suspendue ; on ne saurail obliger le condamné à fournir des garanties pour l’exécution d'obligations dont il est désormais affranchi. Mais il reste au contraire tenu, malgré la décision de sursis, au paiement des frais du procès et à celui des dommages-intérêts. ne peut donc exiger le remboursement de la portion du cautionnement qui garantit ce double paiement. Cette distinction d’ailleurs doit toujours être suivie quelle que soit la forme du cautionnement, qu'il ait élé fourni en espèces ou que, suivant l’article 120, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, une tierce personne se soit portée garante des engagements de l’inculpé. Dans cette dernière hypothèse, la caution ne serait plus tenue des frais du procès et des dommages-intérèts.

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c) Le condamné était lors du jugement en état de détention préventive. Devra-t-il être mis en liberté immédiatement et nonobstant appel?

Quelques auteurs l’ont soutenu en se fondant sur les dispositions de l’article 206 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel : « En cas d’acquittement, le prévenu sera immédialement, et nonobstant appel, mis en liberté. » En effet, dit-on, la décision de sursis est un acquillement sous la condition résolutoire d’une condamnation nouvelle dans le délai de cinq ans.

Mais, nous l’avons montré en étudiant la nalure juridique du sursis, la décision du juge en pareil cas n’est point un acquittement. C’est une condamnation pure et simple dont l'exécution seule est suspendue. Du reste, l'article 206 du Code d'instruction criminelle, il ne faut pas l'oublier, est une disposition exceptionnelle. En principe, le délai d'appel et l'appel interjeté suspendant l'exécution du jugement , celuici provisoirement n'existe plus ; le prévenu reste sous le coup du mandat décerné contre lui. C’est pourquoi l’article 206 dans sa rédaction primitive décidait que le prévenu, même acquitté, devait être maintenu en état de détention pendant le délai de dix jours pour interjeter appel. Par un motif d'humanité, la loi du 28 avril 1832 à réduit ce délai à trois jours. Enfin la loi du 14 juillet 1865, plus libérale encore, a donné à notre article sa rédaction actuelle ; c’est donc une disposition exceptionnelle qui doit être appliquée à la seule hypothèse en vue de laquelle elle a été édictée. Or le délinquant qui a bénéficié du sursis n’est pas acquitté mais condamné ; il ne peut être mis en liberté nonobstant appel. C’est ce qu'a décidé, du reste, un arrêt de la Cour de Chambéry du 14 juin 1891 (S. 91.2.240 ; D. 91.2.298).

Remarquons au surplus que le prévenu peut demander au

tribunal au moment du jugement, ou ensuite à la Cour sa mise en liberté provisoire et qu'il l'obtiendra certainement s’il est tout à fait digne d'intérêt.

II. Amende. — L'amende n’est pas exigible. Le Trésor ne peut exercer de poursuites pour en assurer le recouvrement. C'est dans le but de faire connaitre à l'administration des finances la situation spéciale du condamné qu'une circulaire du Garde des Sceaux du 46 janvier 1892 (1) prescrit aux greffiers « de mentionner, dans le corps de l'extrait du jugement, le montant de l’amende encourue ainsi que la suspension prononcée par le tribunal; mais ils doivent s'abstenir de faire figurer cette amende dans les éléments financiers dont le détail, inscrit en marge de l'extrait, constitue le débet recouvrable sur le condamné ».

De ce principe résultent les deux conséquences suivantes :

a) Contrainte par corps. —- La contrainie par corps ne saurait être exercée contre le condamné pour le paiement de l’amende, puisque ce n’est qu'une mesure d'exécution et que toute exécution est suspendue.

Mais la contrainte par corps subsisterait pour le recouvrement des frais et des dommages-intérêts, que le condamné, nous le verrons, reste toujours tenu d’acquitter.

« Pour permettre de calculer la durée de la contrainte par corps, dit encore la circulaire du 16 janvier 1892, il importe que les tribunaux déterminent, dans leur jugement, la part de contrainte afférente à l’amende dont le recouvrement est suspendu. Dans le cas cependant où le jugement ne contiendrait pas la répartition dont il s’agit, deux hypothèses sont à envisager : ou le jugement fixera une durée déterminée à la contrainte par corps pour l’ensemble et la totalité des con-

(1) Recueil officiel du ministère de la justice, 1892, p. 3.

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damnations prononcées, il y aura lieu alors de demander à la juridiction qui l'a prononcée l'interprétation de sa décision : ou bien le jugement se bornera à fixer au minimum la durée de la contrainte, il conviendra dans ce cas de calculer cette durée en déduisant des sommes à recouvrer le montant de l'amende suspendue. »

Ces instructions du Garde des Sceaux nous semblent devoir ètre entièrement approuvées. Mais elles ne donnent pas de Solution pour deux hypothèses qui cependant se présentent fréquemment.

«) La première est celle où le tribunal a prononcé le maximum de la contrainte par corps. Il est évident que la solulion serait la même que pour le cas où il en a fixé la durée au minimum, puisque le maximum et le minimum de la contrainte sont fixés par la loi d’après le chiffre de la dette du condamné. Il suffirait done de déduire de la somme lotale dont celui-ci est redevable envers le Trésor le montant de l'amende. C’est le maximum de la durée de la contrainte par corps, fixé par la loi d’après le nouveau chiffre ainsi obtenu, qui déterminera le temps pendant lequel le condamné pourra être incarcéré en cas de non paiement des frais et dommagesintérêts.

6) La seconde hypothèse est celle où il s’agit de matières spéciales dans lesquelles la loi ne fixe qu'un maximum et qu'un minimum à la durée de la contrainte par corps quelle que soit d’ailleurs la somme due par le condamné. Il en est ainsi notamment pour les délits de pêche et pour les délits de chasse, au sujet desquels le juge est autorisé à fixer la durée de la contrainte par corps dans les limites de huil jours à six mois. Si le tribunal a indiqué le nombre de jours ou de mois pour l’ensemble et la totalité des condamnalions pécuniaires, il faudra lui demander d'interpréter sa décision; s’il

s’est au contraire simplement contenté de prononcer le maximum ou le minimum de la contrainte, il sera inutile de déduire du chiffre total des condamnations l'amende suspendue pour la détermination de la durée de la détention, puisque celte durée du maximum ou du minimum est toujours la même quel que soit le chiffre de la dette. Cependant le sursis à l’exécution de l'amende présentera même en ce cas un sérieux avantage pour le condamné : il n'aura à verser au Trésor que le montant des frais et des dommages-intérêts pour se soustraire à la contrainte par corps.

b) Solidarité. — Mais le sursis à l’exécution de la peine d'amende n’a pas seulement pour effet d'empêcher l’exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de cette amende ; il a aussi pour résultat de modifier ou plutôt même d’annihiler les conséquences ordinaires de la solidarité qui, aux termes de l’article 55 du Code pénal, lie les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit,

Nous ne parlons pas, bien entendu, des frais et des dommages-intérêts ; les condamnés qui ont bénéficié des dispositions de la loi de 1891 en restent toujours tenus : la solidarité produit à cet égard tous ses effets ordinaires.

Mais au contraire à l’égard de la solidarité de l’amende, la décision de sursis produit un double effet :

4° Les condamnés qui ont bénéficié du sursis cessent d’être tenus solidairement de ces amendes. La solidarité, en effet, existe de plein droit par le fait seul de la condamnation. Quand le juge prononce une peine d'amende contre chaque inculpé, l'effet est le même que s’il condamnait chacun d’eux à la totalité des amendes ; chacun est tenu comme s’il était seul ; il peut être poursuivi pour le tout. Si, par conséquent, le tribunal ordonne en faveur d’un inculpé le sursis à une peine d'amende, cette mesure doit s'appliquer à la peine tout entière, c'est-à-dire à la solidarité elle-même.

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2° Les condamnés qui n'ont pas bénéficié du sursis profiteront aussi indirectement de celte décision. Ils seront déchargés de la solidarité en ce qui concerne les amendes suspendues.

Leur siluation ne peut évidemmentse trouver aggravée par l'effet du sursis accordé à leurs co-auteurs ou complices. Et c’est là le résultat qui se produirail si on les déclarait tenus solidairement des amendes suspendues. Après les avoir acquittées, ils n'auraient aucun recours, sauf le cas de déchéance du sursis, contre leurs co-auteurs ou complices, puisque la dette de ceux-ci n’est pas exigible.

C’est pour les mêmes raisons qu’on décide que si, de plusieurs condamnés à l'amende, quelques-uns seulement obtiennent leur grâce, les autres ne sont plus tenus solidairement des peines dont il a élé fait remise aux premiers.

c) Hypothèque judiciaire. — Les articles 2148, $ 4 et 2153, $3 du Code civil autorisent le créancier à prendre inscription pour la sûreté d'une créance conditionnelle. Les agents du Trésor peuvent donc requérir cette formalité tant en ce qui concerne les frais du procès qu'en ce qui regarde l’amende suspendue.

IT. Condamnation cumulaltive à l’emprisonnement et à l'amende. — Ce cas ne peut présenter aucune difficulté nouvelle. 11 suffit d'appliquer les solutions que nous avons indiquées, soit aux deux peines, soit à l’une d'elles, selon les cas.

B. — Survivance des autres effets de la condamnation.

La loi a spécifié formellement que la condamnation dont l’exéculion avait élé suspendue conlinuerail à produire effet aux {rois points de vue suivants :

I. — Peines accessoires et incapacités résullant de la condamnation.

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