‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 31 sur 85 · III. — Inscription de la condamnation au casier judiciaire · texte numérisé non relu

III. — Inscription de la condamnation au casier judiciaire

I. Peines accessoires et incapacilés résultant de la condamnation. — L'article 2, alinéa 2, porte : « Elle (la suspension de la peine) ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation ». Nous remarquerons d’abord que la rédaction de ce texte comporte une redondance inulile : les incapacités qui résultent de la condamnation sont, dans notre législation, des peines accessoires ; le législateur eût donc pu se contenter de ce dernier terme, sans mentionner les incapacités. Cette simple observation présentée, il nous faut déterminer quelle est la raison d'être de cette disposition et quelle en est la portée.

Comment le législateur a-t-il été amené à décider que le sursis à l'exécution de la peine principale ne s’étendrait pas aux peines accessoires ? C’est ce qu'un rapide examen des travaux préparatoires nous fera connaitre.

L'article 3 du projet de la commission du Sénat portait que la suspension devait comprendre les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé par le jugement ou par l’arrêt.

A la séance du 3 juin 1890, M. Demôle proposa un amendement qui est devenu l'alinéa 2 de l’article 2 ;

« Elle (la suspension de la peine) ne comprend pas non plus les peines accessoires ou incapacités résultant de la condamnalion ».

M. Demôle appuya sa proposition par les arguments suivants :

Si c’est, dans certains cas, une faculté, c’est dans d’autres une obligation pour le juge de prononcer les déchéances édictées par le Code. De même pour les incapacités résultant de lois spéciales, les tribunaux n'ont pas le pouvoir d’en

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 263

dispenser le condamné. Pourquoi donc la commission propose-t-elle de donner aux magistrats ce droit qu’ils n'avaient point jusqu'alors ? Parce que, dit-on, ces déchéances sont des accessoires de la peine et doivent être suspendues avec elle. Mais ce n'est pas à la peine, répond M. Demôle, que les incapacités sont attachées, c’est à la condamnation, et celle-ci, malgré le sursis, subsiste toujours.

De plus, ajoutait-il, la société comprendrait difficilement qu'un homme qui vient d’être flétri par une condamnation pût, le lendemain même, être, par exemple, choisi comme représentant par ses concitoyens.

M. Humbert et M. Lenoël répondirent que pour les déchéances qui étaient facultatives, l'impossibilité de les suspendre empêcherait naturellement le juge de les prononcer; celui-ci serait ainsi amené à dispenser de ces peines un individu qui, en bonne justice, aurait mérité d’en être frappé. Au point de vue pratique aussi, on relevait dans la disposition proposée par M. Demôle de graves inconvénients. Décider que le condamné restera frappé de certaines déchéances, notamment de celle du droit de vote, c’est lui infliger le déshonneur que la loi a précisément voulu lui éviter par la prononciation du sursis à l’exécution de la peine. C’est le décourager, c’est briser chez lui « le ressort moral sur lequel on était en droit de compter pour le ramener au bien ». Mais le Garde des Sceaux appuya l'amendement de M. Demôle, et le Sénat l’adopta.

A la Chambre des députés, le rapporteur reprit les arguments développés par MM. Humbert et Lenoël, et conclut au vote de la première proposition présentée par la commission du Sénat. Il ajouta aux raisons indiquées plus haut que, si l'on avait assez de confiance dans les tribunaux pour leur permettre de suspendre la peine principale, on ne devait pas

craindre de leur donner le même pouvoir en ce qui concernait les incapacités accessoires. Mais lors de la discussion le 3 mars 1891, le rapporteur déclara que le Garde des Sceaux, entendu par la commission, avait fait ressortir à ses yeux les inconvénients graves qu’il y aurait à suspendre les incapacilés résultant de la condamnation. Un homme frappé d'une peine d'emprisonnement pour délit contraire à la probilé ou aux bonnes mœurs pourrait ainsi être immédiatement choisi comme tuteur juré, membre d’un conseil de famille. Et M. Barthou proposa d’en revenir à l'amendement de M. Demôle, la Chambre le vola, et il passa définitivement dans la loi.

Mais cette disposition nous semble beaucoup moins heureuse que celle qui figurait dans le projet de la commission du Sénat. Et d'abord nombre de peines accessoires ou d’incapacités résultant de la condamnation sont facultatives pour le juge, et alors celui-ci pour épargner au condamné un châtiment dont il ne pourrait suspendre l’exéculion, s’abstiendra de le prononcer; dans les autres cas, il accordera les circonstances atténuantes, ou même ira jusqu'à modifier la nature et la quotité de la peine elle-même. Les tribunaux trouveront souvent ainsi des moyens détournés d'échapper à la prohibition de l’alinéa 2 de l’article 2 de notre loi. N’eûtil donc point été préférable de leur laisser d’une manière générale le pouvoir d'apprécier dans chaque cas particulier si les déchéances ou les incapacités devaient ou non être suspendues ? Ils n’eussent certainement pas plus abusé de celte prérogative qu’ils ne font un mauvais usage de la faculté beaucoup plus étendue qu'on leur a donnée de faire surseoir à l'exécution des peines d'emprisonnement ou d'amende.

Du resté, au point de vue pratique, la disposition de notre loi qui exclut du sursis les peines accessoires ou lesincapaci-

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 265

tés nous parait aussi critiquable. N’aboulit-elle pas, en effet, à infliger au condamné le déshonneur que l'institution du sursis a précisément eu pour but de lui épargner ? M. Lenoël, à la séance du Sénat du 3 juin 1890, dans sa réponse à M. Demôle, caractérisait en ces termes les inconvénients de l'amendement proposé: « Vous ne pourrez, dit-il, quoique vous fassiez, dispenser cel homme (le condamné avec sursis) des incapacités. Vous le noterez d’infamie. Vous comptez sur les remords, sur les regrets du passé perdu, sur l’effroi de l’avenir, comme vous le dit M. le rapporteur dans son remarquable rapport ; vous comptez sur tout cela pour opérer peut-être sur le coupable une révolution véritable qui permettra à la société de le saisir et de l'arrêter sur le bord de l’abime. Mais, en même temps, vous dites à cet homme : prends bien garde, on va te priver de tes droits civiques, politiques, de famille, Lu seras un paria, etil dépendra de toi de te relever.

« Est-ce possible si la faute est ainsi affichée, si ses conséquences apparaissent toujours aux yeux de tous ? » (1).

En tous cas, et quelque fondées que nous paraissent ces criliques, le texte de la loi est formel. I1 exclut du bénéfice du sursis les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Mais quelle est la portée exacte de cette disposition ? C’est ce qu’il nous reste à préciser.

Nous avons déjà fait remarquer que les incapacités résultant de la condamnation sont dans notre droit des peines accessoires.

Dans le langage purement juridique, l'expression de peines accessoires désigne des peines qui sont encourues de plein

(4) Journal officiel, Sénat, séance du 3 juin 1890, p. 533.

droit, et venant compléter les peines principales el assurer leur efficacité. A côté d’elles se placent les peines complémentaires qui ne sont jamais encourues seules (à la différence des peines principales) mais qui (à la différence des peines accessoires) doivent être expressément prononcées par le juge.

Est-ce avec ce sens technique que l'expression de « peines accessoires » a été employée par le législateur de 1891, en sorte que les peines complémentaires ne seraient pas comprises dans la disposition restrictive de l’article 2, et que le sursis pourrait s'y appliquer ?

Nous ne le pensons pas, et nous croyons que la loi du 26 mars 1891 a entendu désigner par peines accessoires toutes les peines autres que les peines principales. L'article 3 du projet de la commission du Sénat, nous l'avons déjà dit, s’exprimait ainsi : « Elle (la suspension) comprend les peines accessoires el les incapacités résultant de la condamnation. »

Et M. Bérenger, dans son rapport présenté au Sénat le 3 mars 1890, expliquait en ces termes cette disposition :

« La suspension ne devait porter que sur la peine d’emprisonnement.. Mais que devait-il advenir des peines accessoires, privation de certains droits, affiche.., et des incapacités attachées de plein droit à certaines peines d'emprisonnement: inéligibilité, interdiction du droit de voter ?.…

« La commission a pensé que ces peines accessoires et ces incapacités étant une conséquence directe de la peine ellemême devaient être suspendues avec elle. »

Or si M. Bérenger oppose les peines accessoires et les incapacilés à l’emprisonnement, c’est qu'après avoir indiqué quel serait l'effet du sursis sur l’emprisonnement, peine principale, il a voulu s'occuper des conséquences de la décision du juge au regard de tout ce qui ne serait pas peine princi-

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 267

pale, c’est-à-dire tout à la fois des peines accessoires el des peines complémentaires. Et ce qui le prouve, c’est qu'à côté de l'incapacité d’être juré, peine accessoire, il cite l'affiche, peine complémentaire. Or, si l'amendement de M. Demôle a abouti à une disposition contraire à celle du projet de la commission du Sénat, cet amendement était néanmoins concu dans des termes analogues ; il prévoit les mêmes incapacités puisqu'il emploie les mêmes expressions de « peines accessoires et incapacilés résultant de la condamnalion ». Cette locution doit donc avoir la même portée que celle que lui donnait M. Bérenger. De plus, lors de la discussion du 3 juin 1890, M. Demôle a expressément cité comme exemples des peines accessoires et des incapacités qu’il demandait de laisser subsister au cas de sursis, les incapacités en matière électorale, peines accessoires, etles déchéances portées par l’article 42 du Code pénal, peines évidemment complémentaires.

Nous aboutissons ainsi à cette conclusion que le législateur a voulu permettre au juge de suspendre l'exécution des peines principales d'emprisonnement et d'amende, mais qu'il a refusé d'étendre les effets de cette mesure à toutes les autres conséquences de la condamnation : peines accessoires, et peines complémentaires.

a) Peines accessoires. — Par application de ce principe nous déciderons donc que le sursis ne s’appliquerait pas aux peines accessoires édictées par les dispositions législalives suivantes :

4° Loi du 21 novembre 1872, incapacité d’être juré ;

2 Décret du 2 février 1852 (art. 15), incapacité perpétuelle en matière électorale ;

3° Loi du 28 décembre 1883 (art. 2), incapacité en matière d'élections consulaires ;

4 Loi du 17 juillet 1880 (art. 6 et 7), incapacité d'exploiter des débits de boissons ;

5° Loi du 23 janvier 1878, interdiction du droit de vote, d’élection, d'éligibilité ;

6° Loi du 3 mars 1844 (art. 6 et 8), incapacité d'obtenir un permis de chasse ;

T° Loi du 30 octobre 1886 (art. 5), incapacité de tenir une école publique ou privée, et loi du 12 juillet 1875 (art. 8), incapacité d'exercer le professorat ;

& Loi du 24 juillet 1889 (art. 1”), déchéance de plein droit de la puissance paternelle ;

9% Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée.

Une note du ministère de la guerre, du 23 novembre 1891, porte expressément que :

« L’incorporation aux bataillons d'infanterie légère d’Afrique doit être considérée comme une peine accessoire qu’il y a lieu d'exécuter. Mais il va sans dire qu’à l’expiration du délai d'épreuve de cinq ans sans poursuite nouvelle, et si le condamné a déjà mérité par sa bonne conduite d'être réintégré dans un régiment, l’incorporation dans un bataillon d’infanterie légère doit cesser comme toutes les autres peines accessoires ».

Dans les divers exemples que nous venons de citer, l’article 2, alinéa 2 de notre loi s'applique certainement, puisque le point de départ de ces incapacités est le jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Mais il en est d’autres qui ne sont encourues que du jour de l'expiration de la peine principale: ainsi, par exemple, les incapacités temporaires d’être électeur (décret 2 février 1852, art. 16), d’être juré (loi 21 novembre 1879, art. 9, al. 41).

Ces déchéances, d’après certains auteurs, ne peuvent jamais être encourues au cas de sursis car on ne peut en déter-

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 269

di

miner le point de départ à cause de l’inexécution de la peine. Nous ne croyons pas cependant que celte opinion doive être suivie. Le législateur a exprimé d’une facon formelle son intenlion de faire subir au condamné toutes les incapacités accessoires résultant de la condamnation et notamment les déchéances édictées par l’article 42 du Code pénal qui, comme ces incapacités, ne produisent effet que du jour de l'expiration de la peine. Dans l'impossibilité de fixer un point de départ à ces peines accessoires, il faut, croyons-nous, décider qu'elles produiront effet du jour où la condamnation sera devenue définitive.

b) Peines complémentaires. — Le sursis à l'exécution ne s'applique pas non plus aux peines complémentaires :

1° Déchéances de l’article 42 ;

9% Amende honorable ;

3° Affiche de jugement ;

4° Déchéance facultative de la puissance paternelle (art. 4%, loi 24 juillet 1889) ;

5° Confiscation spéciale (art. 11).

La confiscation est tantôt une mesure de police, tantôt une sorte de réparation civile, tantôt une véritable peine.

a) Elle est une mesure de police quand elle porte sur des objets dont la possession est illicite soit au regard de celui qui les détient, soit d’une manière absolue. L'ordre public commande alors de saisir ces objets : le condamné ne peut se considérer comme lésé quand on lui enlève ce qu'il n’a jusqu'alors détenu qu'indûment.

b) Elle a le caractère de dommages-intérêts quand les objets saisis sont remis à titre de compensation à la victime de l'infraction (par exemple, en matière de contrefacon pour atteinte aux droits du propriélaire d’un brevet d'invention (art. 49, loi 5 juillet 1844).

En pareille hypothèse la confiscation ne saurait être suspendue puisqu'aux termes de l’article 2 de notre loi, « la suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, et des dommages-inléréts ».

c) Enfin la confiscation est une peine et rien qu’une peine quand elle porte sur un objet dont la possession est licite et qu’elle a été édiclée contre le coupable dans le but exclusif de réprimer l'infraction.

Il en est ainsi notamment dans le cas prévu par l’article 16 de la loi du 3 mai 1844, et c’est pourquoi.la Cour de cassation a jugé que la confiscation des armes de chasse ou la condamnation au paiement de leur valeur ne rentre pas dans la classe des condamnations, dont les père, mère, luteur du prévenu sont déclarés civilement responsables (1). Mais si la confiscation est une peine en celle matière, ce n’est qu’une peine complémentaire.

En effet, à la différence d’une peine accessoire, elle doit toujours être prononcée.

Et, à la différence d'une peine principale, elle n’est jamais encourue seule. Elle accompagne une peine d’emprisonnement ou d'amende.

L'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 mai 1844 dit en effet : « Il (le jugement de condamnation) prononcera également la confiscation des armes, excepté... »

Un jugement de condamnation, portant une peine d’emprisonnement ou d'amende, est prononcé en réparation de délit de chasse. Et complémentairement il doit ordonner la confiscation des armes qui ont servi à commettre ce délit. Il résulte également de l’article 16 que la confiscation doit être expressément prononcée, ce qui ne permet pas de la confondre avec une peine accessoire.

(1) Voir Cass., 6 juin 4850. S. 50.1.815 ; D. 50.5.50.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 271

En résumé la confiscation, lorsqu'elle est une peine, est toujours une peine complémentaire et ne peut pas être par conséquent l’objet d’une déclaration de sursis (1).

A ce principe que les peines complémentaires ne peuvent être suspendues, il faut apporter cependant une double exception.

L'amende, peine complémentaire en matière criminelle, et l’emprisonnement prononcé comme complément à la dégradation civique (art. 35, C. pén.) sont susceplibles, nous l'avons déjà dit, d’être l’objet d’un sursis.

Il. Frais du procès et dommages-intéréts. — L'article 2 porte :

« La suspension de la peine ne comprend pas le payement des frais du procès et des dommages-intéréts ».

Cette disposition se justifie entièrement. Si le législateur a cru devoir édicter la suspension de la peine à cause des avantages qu'une semblable mesure présentait, il s’est gardé de pousser l’indulgence au delà de justes limites. Il n’a pas voulu qu'un condamné fût dispensé de payer les frais que lui-même avait occasionnés par son délit. La société que lèse l’infraction ne doit pas encore en supporter les conséquences pécuniaires.

En ce qui concerne les dommages-intérêts, il faut donner la même solution. Le délinquant doit à la victime du délit réparation du préjudice qu'il lui a causé. La partie civile avait un droit acquis aux dommages-intérêts, que le jugement n’a pas créé mais seulement reconnu. Les tribunaux ne sauraient le lui enlever. Bien plus, une loi elle-même ne pourrait avoir cet effet, puisque l’amnistie, qui efface la condamnation jusque dans le passé, laisse subsister en principe

(1) Cfr. sur ce point une note sous un jugement du tribunal d'Evreux. Pand. périodiques, 93.2.25.

les actions en réparation du dommage causé par l'infraction ainsi que les condamnations prononcées de ce chef.

On comprend d’ailleurs que la loi ait mis sur le même pied les frais de justice et les dommages-intérêts ; la doctrine et la jurisprudence sont presque unanimes à accorder aux frais de justice le même avantage qu'aux réparations civiles, en étendant pour eux à trente années le délai de la prescription qui pour les peines n’est que de vingt ans au maximum. Le condamné restant tenu du paiement des frais du procès et des dommages-intérêts, la contrainte par corps pourrait être exercée contre lui de ce chef.

Elle pourrait l'être aussi, nous l’avons vu, en vertu de la solidarité prononcée contre lui. Nous avons du reste indiqué déjà, en traitant des effets du sursis, relativement à l'amende, comment on devait calculer la durée de la contrainte par corps à faire subir au condamné en cas de non-paiement des frais et dommages-intérêts (1).

LT. Inscription au casier judiciaire. — L'article 4, alinéa 1, porte : « La condamnation est inserile au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée ».

La mention de la condamnation doit être portée sur tous les extraits à quelque personne ou à quelque autorité qu'ils soient délivrés.

La loi, en effet, ne distingue pas ici, comme elle le fait pour une condamnation effacée par la réhabilitation légale, entre les extraits délivrés aux particuliers et ceux qui sont fournis aux administralions publiques.

Nous ne pouvons nier que cette disposition soit conforme à la rigueur des principes : la décision avec sursis étant une condamnalion qui produit immédiatement ses effets, sauf

(1) Supra, page 258.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 273

l’exécution de la peine principale, doit être, comme toute autre condamnation, inscrite au casier judiciaire. Mais celte prescription toute logique qu'elle soit nous semble contraire au but et à l'esprit de la loi. Nous ne faisons pas allusion aux extraits délivrés à l’autorilé judiciaire. Ceux-là doivent toujours mentionner la condamnation suspendue: le fonctionnement régulier de l'institution du sursis conditionnel l'exige. |

Mais pourquoi cette prescription fâcheuse de porter ainsi cette mention sur les extraits délivrés aux parties mêmes ?

L'ouvrier qui cherche du travail peut être obligé de produire un extrait de son casier judiciaire. La révélation de sa situation véritable sera de nature à lui créer immédiatement un obstacle qui paralysera tous ses efforts pour revenir au bien. Sans doute cet extrait mentionnera le caractère conditionnel de la condamnation, mais il aura d’abord indiqué la condamnation même. Bien peu de patrons consentiront à prendre à leur service un ouvrier qui aura été condamné, füt-ce avec sursis, pour un délit. Or le travail est le moyen de reclassement le plus puissant peut-être. Edicter une mesure qui peut avoir pour effet d’en priver le condamné, c’est aller directement contre le but de la loi. C’est aussi méconnaitre absolument son esprit ; car c’est se montrer rigoureux envers des condamnés primaires à l'égard desquels on a voulu, au contraire, user de la plus grande indulgence.

Quoi qu’il en soit, la disposition de la loi est formelle, et il faut l’appliquer. Aussi la circulaire du Garde des Sceaux du 19 décembre 1891, dont nous avons déjà cité les principales dispositions, prescrit-elle un mode de constatation uniforme de la condamnation avec sursis. L'inscription au casier judiciaire, toujours manuscrite, sera faite en ces termes : « Sursis

à l'exécution » et placée à la suite de la peine infligée.

Page 1