C. — Questions spéciales
Nous avons examiné jusqu'ici ceux des effels du sursis que la loi de 1891 a expressément indiqués. Mais il en est d’autres qui, sans avoir été l’objet d’une disposition formelle dans son texte, ne présentent pas moins un sérieux intérêl. Ce sont ceux-là que nous allons étudier.
Les questions que soulève cet examen peuvent être ainsi formulées :
I. Le sursis à l’exécution a-t-il pour effet de suspendre la prescription de la peine ?
II. La décision de sursis peut-elle faire l’objet d’un recours en grâce ?
HI. Le condamné qui a bénéficié des dispositions de la loi de 1891 peut-il demander sa réhabilitation ?
I. Le sursis à l'exécution a-t-il pour effet de suspendre la prescriplion de la peine? — Cette question présente, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, un intérêt pratique considérable. C’est, en effet, un des arguments les plus sérieux du système qui refuse d'étendre le sursis aux peines de simple police, que la nécessité prélendue d’exécuter, en ce cas, une peine couverte par la prescription. Ce résultat se produirait évidemment si, d’une part, l’on décidait que la prescription de la peine n’est pas suspendue pendant Le délai de sursis, et si, d’autre part, la déchéance de celte faveur était encourue plus de deux ans après la condamnation, la prescription de la peine étant de deux ans en matière de simple police. |
Or nous estimons que la peine ne continue pas à se prescrire pendant le délai de sursis.
« Les peines, dit M. Garraud, se prescrivent parce qu’elles n’ont pas élé exécutées. En effet, c’est le droit d'exécuter la
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condamnation qui est menacé d’exlinction par la prescription ; c’est donc ce droit même qui doit être exercé dans les délais de deux ans, de cinq ans, de vingt ans pour que la prescription soil interrompue » (1).
Le droit d'exécuter la peine ne peut évidemment se prescrire avant d’être né. Or ce droit ne naît en cas de sursis à l'exécution que le jour où le condamné encourt la déchéance.
Antérieurement le ministère public ne pourrait l'exercer. On ne saurait par conséquent lui opposer les effets de la prescriplion: contra non valentem agere non curril præscriplio.
La jurisprudence n’a pas été appelée encore à trancher cette question en notre matière. Mais on peut invoquer en faveur de notre solution des décisions basées sur le même principe que celui sur lequel elle se fonde. C’est ainsi que la Cour de cassation décide qu’un individu condamné par jugement définitif ne peut invoquer la prescription de la peine encore qu’il se soit écoulé plus de cinq ans depuis la condamnation, si pendant ce délai il a été détenu en vertu d’un jugement postérieur.
« Attendu, dit la Cour de cassation, qu’il suit de tous ces faits et de la mise en contact de deux condamnations qu’un obstacle matériel insurmontable s'est opposé pendant la durée de cinq années à l'exécution, la prescription admise par l’article 636 du Code d'instruction criminelle ne peut être invoquée contre la mise à exécution actuelle d'une peine dont l'intégrité était protégée par la maxime : contra non valentem agerenon currit præscriplio » (Cass. 26 août 1859. D. 59.5. 297).
(1) Garraud, Traité du droit pénal français, t. IL, p. 134.
Si un obstacle matériel à l'exécution de la peine peut avoir pour effet de suspendre la prescription, il doit en être a fortiori de même pour un obstacle légal, certainement plus puissant. On ne peut admettre que la loi défende à la fois au ministère public d'interrompre la prescription par un acte d'exécution, et décide en même temps que la prescription coure en faveur du condamné.
A côté de l'arrêt de la Cour de cassation que nous venons d'indiquer, il nous faut citer un arrêt de la Cour de Montpellier rendu dans une espèce qui présente beaucoup d'analogie avec notre matière.
Un individu avait été frappé d’une peine d'amende pour contravention aux lois sur l'enregistrement ; puis un second jugement, intervenu sur la contrainte décernée par la régie, avait déclaré que cette amende ne serait exigible qu'après une certaine époque. La Cour, par arrêt du 23 août 1855 (D. 96.2,127), a décidé que la prescription de la peine ne pourrail courir que du jour où la condamnation avait pu être mise à exéculion. Or quand un tribunal accorde à un condamné le bénéfice de la loi de 1891, il décide précisément que la peine ne pourra être exécutée qu’à partir du moment où le bénéficiaire du sursis aura encouru la déchéance, c'est-à-dire que le délai de la prescription ne pourra commencer à courir que de cette époque.
Concluons donc que le sursis conditionnel à l'exécution de la peine a pour effet de suspendre le cours de la prescription.
Il. La condamnation avec sursis peut-elle étre l’objet d'un recours en grâce? — À celte question on doit, croyons-nous, répondre négativement. Et cela pour deux raisons, l’une d'ordre juridique, et l'autre d'ordre pratique.
En effet, au point de vue juridique, la grâce ne peut s’ap-
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pliquer qu'aux condamnations devenues irrévocables. Or la condamnalion avec sursis n’est pas irrévocable, elle n’est que provisoire. Si l’inculpé subit viclorieusement l'épreuve qui lui est imposée, celle condamnation sera considérée comme non avenue.
Au point de vue pratique, la grâce n’a pour effet, on le sait, que de dispenser le condamné de l'exécution de la peine principale. Or ce résullat n'est-il pas précisément atteint par l’application de la loi du 26 mars 1891 ?
Il est.vrai qu’on pourrait soulenir que la grâce ne perd pas même en ce cas toute ulilité: elle peut aboulir, en effet, à une remise définitive de la peine tandis que le juge par la décision de sursis n’accorde qu’une remise conditionnelle. Mais si le condamné se conduit bien (condition évidemment essentielle pour obtenir sa grâce), qu’a-t-il besoin de demander celte nouvelle faveur puisqu'il est sûr d'aboutir au . même résultat par la seule expiration du délai de cinq ans ? Ajoulons que, si une pareille demande était adressée au pouvoir exéculif, elle serait presque certainement repoussée en raison même de son inutilité.
IT. Le condamné bénéficiaire du sursis peut-il demander sa réhabilitation ? — On s'est demandé si le condamné qui avait bénéficié du sursis à l'exécution de la peine pouvaitfrenoncer à celle faveur, exéculer sa peine et demander ensuite sa réhabililation. Il peut avoir un intérêt à le faire, notamment quand il s’agit d'une peine d'amende; il se libérerail de cette amende, puis il demanderait sa réhabilitation au bout de trois ans, c’est-à-dire, deux ans plus tôt que s’il avait allendu l'expiration du délai du sursis. Nous ne croyons pas que celle faculté puisse être accordée au condamné.
ILest vrai que pour lui attribuer un droit d'option entre l’exécution ou la non exécution de la peine, on s’est prévalu
des paroles suivantes, prononcées au Sénat par M. Bérenger :
« Si quelque circonstance exceptionnelle rend utile une réhabilitation plus prompte, le condamné peut renoncer au bénéfice du sursis et abréger ainsi le délai. Veul-on rester dans les termes du Code d'instruction criminelle, on subit la peine et au bout de trois ans on peut poursuivre la réhabilitation. Veut-on profiter de la loi de faveur et d’indulgence, on échappe d’abord à la flétrissure de la prison, on échappe ensuite au danger des enquêtes et l’on arrive, par la suppression du casier, à la réhabilitation de plein droit (1) ».
Mais il nous semble difficile de prétendre que le sursis soit une faveur édictée uniquement dans l'intérêt du prévenu. Si le législateur a cru devoir sanctionner celte mesure, c'est qu'il a pensé qu'elle serait un des moyens les plus efficaces de combattre la récidive. L'article premier de notre loi nous semble donc constituer au premier chef une disposition d’ordre public. Les condamnés ne peuvent par conséquent se soustraire à son exécution. Nous ajoulerons du reste que le texte même de la loi marque bien ce caractère de l’instilution nouvelle. Il dit, en effet : que le tribunal pourra non pas autoriser le sursis, mais bien l’ordonner. Le bénéficiaire du sursis ne peut donc exécuter la peine au mépris de l’ordre du juge; ilne peut davantage demander sa réhabilitation puisqu'une des conditions indispensables à la recevabilité de la demande est l'exécution préalable de la peine. Au surplus, si la situation du condamné avec sursis parail à ce point de vue moins favorable que celle de l'individu frappé d’une peine pure el simple, elle est cependant en réalité meilleure par la dispense qu’on lui accorde de remplir les formalités longues et humiliantes imposées pour l’obtention de la réhabilitation judiciaire,
(1) Sénat, séance du 8 juin 1890, Journal officiel du 4 juin, p. 529.
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Les explications qui précèdent ont précisé la situation du
condamné après la prononciation du sursis.Mais quel est sur
cette situation l'effet de l'échéance du sursis qui n’a point été révoqué. C’est ce que nous allons exposer.
$ 2. — Echéance du sursis.
Si le condamné subit victorieusement l'épreuve qui lui est imposée, si pendant le délai de cinq ans il n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation, dit l’article 1er, alinéa 2, de notre loi, sera considérée comme non avenue.
M. Bérenger, dans son rapport du 6 mars 1890 au Sénat, a expliqué que la commission avait voulu accorder au condamné, comme récompense de sa bonne conduite, non seulement la dispense définitive d'exécuter la peine, mais encore une réhabilitation de plein droit.
Le rapporteur l’a du reste répété à maintes reprises dans le cours des travaux préparatoires. C’est par cette considération notamment qu'il a repoussé l’amendement de M. Bozérian tendant à laisser au juge le pouvoir de fixer dans chaque cas particulier la durée du sursis.
Ainsi donc, l'échéance du sursis produit deux effets principaux :