‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 34 sur 85 · Réhabilitation de plein droit · texte numérisé non relu

Réhabilitation de plein droit

La réhabilitation édictée par l’article 1°, alinéa 2, de notre loi, diffère de la réhabilitation judiciaire organisée par les articles 621 et suivants du Code d'instruction criminelle au point de vue des formalités imposées et des conditions requises pour l'obtenir, mais elle s’en rapproche par ses effets.

1° Formalités. — La réhabilitation de la loi du 26 mars 1891 se produit de plein droit par la seule échéance du délai de cinq ans sans condamnation nouvelle. Par conséquent le condamné n’a pas à adresser de demande au Procureur de la République (art. 622). Ce magistrat n’a pas à faire d'enquête sur la conduite du condamné (art. 624, C. inst. crim.), ni à transmettre aucun renseignement au Procureur général (art. 625). Enfin le condamné n’a pas à comparaitre devant la Cour d'appel, qui n’est pas appelée à statuer sur une demande quelconque (art. 628). La dispense de toutes ces formalités constitue pour le bénéficiaire du sursis un avantage considérable. C’est précisément la crainte de voir révéler leur siluation véritable par l'enquête préalable à la décision de la Cour qui empêche souvent les condamnés de demander une réhabilitation qu’ils seraient cependant dignes d'obtenir.

La loi du 14 août 1885 avait déjà réalisé à ce point de vue un sérieux progrès sur la législation antérieure en rendant plus simple et plus discrète la procédure de la réhabilitation,

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 281

en supprimant notamment l'attestation du conseil municipal.

La loi du 26mars 1891 devait aller plus loin encore; et, sans vouloir préjuger de l'avenir, on peut dire que l'espoir d'obtenir aussi facilement la réhabilitation contribuera dans une large mesure à l'amendement du condamné.

2 Conditions requises pour obtenir la réhabilitation. — Une seule condilion est imposée au condamné qui a bénéficié du sursis et qui veut obtenir sa réhabilitation : c'est de ne pas avoir pendant le délai de cinq ans encouru de poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnementouàune peineplusgrave pour crime ou délit de droit commun. Il n’a donc point comme le condamné qui demande sa réhabilitation à justifier :

4° Ni de l'exécution de la peine principale, puisque l’échéance du sursis implique nécessairement que cette peine n’a pas été exécutée ;

2 Ni du paiement des frais du procès et des dommagesintérêts (art. 633). On ne saurait, en l’absence d’un texte formel, imposer cette obligation au condamné qui a bénéficié des dispositions de la loi de 1891 ;

3° Ni de la résidence prescrile par l’article 621 du Code d'instruction criminelle ;

4° Mais, en revanche, le délai d’épreuve est, pour la réhabilitalion judiciaire, de trois ans, tandis qu'il est porté pour la réhabilitation légale à cinq ans.

Cette prolongation du stage imposé au condamné a paru au législateur, comme nous l'avons déjà dit, une juste compensation et de la dispense des formalités et de l’affranchissement des conditions qui sont imposées pour la réhabilitation judiciaire.

3 Effets. — Mais si la réhabilitation de plein droit diffère de l’autre aux deux points de vue que nous venons d’examiner, elle lui ressemble cependant par ses effets.

a) Toutes les deux effacent la condamnation.

L'article 634 du Code d'instruction criminelle diten effet formellement que : « La réhabilitation efface la condamnation ».

L'article 1°", alinéa 2, de notre loi porte que la condamnation sera « comme non avenue ».

b) La réhabilitation judiciaire fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui résullaient de la condamnation (art. 634, C. inst. crim.).

Et « ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue » (art. 2, al. 3, loi 26 mars 1891).

Mais l'assimilation faite par le législateur entre les frais et les dommages-intérêts d'une part, et les péines accessoires et incapacités de l’autre, au point de vue de l'application du sursis ne se poursuit pas, quand il s’agit des effets de la réhabilitation de plein droit.

La loi nous dit seulement que les peines accessoires cessent d’avoir effet par suite de l'échéance du sursis, mais sans mentionner à côlé d’elles les frais et dommages-intérêts. Ce silence est significatif. IL indique que le législateur n’a pas voulu que l'échéance du sursis dispensàt définitivement le condamné du paiement des frais et des dommages-intérêts. C'est avec raison, croyons-nous : la réhabilitation ordinaire, en effet, loin de dispenser le condamné du paiement des frais et dommages-intérêts, suppose au contraire qu’il s’en est acquitté. À ce point de vue on se montre beaucoup plus libéral pour le condamné qui a bénéficié du sursis, puisqu'il n’est pas obligé d'exécuter les condamnations civiles pour pouvoir bénéficier de la réhabilitation de plein droit. L’en déclarer définitivement quitte eût été, du reste, dépasser les limites de l'indulgence.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 aAvriL 1891 283

De plus, en ce qui concerne spécialement les dommagesintérêts, la loi ne pouvait priver la vielime de l'infraction du droit consacré à son profit par le jugement. Quant aux frais du procès, il eût été étrange d’obliger la société, déjà lésée par l'infraction, à en supporter encore les conséquences pécuniaires. Le condamné qui a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit reste donc tenu du paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. L'État et les particuliers conservent pendant trente ans à dater de la condamnation le droit de poursuivre le recouvrement de ce qui leur est dû, notamment par l'exercice de la contrainte par corps.

c) En cas de réhabilitation judiciaire:

« Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnalion » (art. 633, C. inst. crim.).

L'article 4, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1891 décide que :

« Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les termes de l’article 1° n’est intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties ».

La règle est donc la même dans les deux cas, d’où il suit qu'il faut donner au texte de l’article 4, alinéa 2, de notre loi la même interprétation qu'à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.

Or on entend généralement cette disposition en ce sens que seuls les extraits du casier délivrés à l'autorité judiciaire doivent mentionner la condamnation effacée par une réhabilitation. Les autres ne la doivent pas porter. même ceux qui sont demandés par les administrations publiques. Sous la dénomination de parties on comprend, en effet, tous autres que l'autorité judiciaire, c’est-à-dire les administrations publiques aussi bien que les particuliers. Tel est aussi le sens qu'il faut donner à cette expression de « parties » dans larticle 4 de notre loi.

Cette disposition doit-elle être absolument approuvée ?

Nous ne le pensons pas. Sans doute il est très utile pour le tribunal et le ministère public de connaitre la condamnalion avec sursis alors même qu'elle serait effacée. C’est là un élément de moralité qui pourra leur être d’un grand secours pour l'appréciation ultérieure de la culpabilité du délinquant. Mais la même raison ne commandail-elle pas de fournir le même renseignement aux administrations publiques ? Faute de le posséder l'État est exposé à nommer souvent des fonctionnaires qu'il ne devrait pas accueillir, car, malgré la garantie d’une réhabilitation, on ne comprendrait guère qu’un homme, jadis convaincu de vol, par exemple, püt être investi d’une fonction administrative ou judiciaire.

Mais c’est au contraire à juste litre que notre loi a décidé que les extraits délivrés aux particuliers ne mentionneraient plus la condamnation effacée par l'expiration du délai de cinq ans. C’est là l'un des principaux avantages de la réhabilitation. Et en ce cas, il n’y a pas de raisons d'ordre supérieur qui commandent de faire connaitre les antécédents de l’individu jadis condamné.

On doit étendre par analogie à la réhabilitation de plein droit la disposition de l’article 633 ?n fine qui permet « au réhabilité de se faire délivrer un extrait du casier judiciaire sans frais ». Cette disposition est le complément indispensable de celle qui défend de porter sur les extraits du casier judiciaire délivré aux parties la mention de la condamnation effacée par la réhabilitation.

Il résulle des considéralions qui précèdent que les effets de la réhabilitation de plein droit sont les mêmes que ceux de la réhabilitation judiciaire. D'où il suit (bien que la loi du 26 mars 1891 ne le dise pas) que la condamnation réputée non avenue ne peul:

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4° Ni servir de base à la récidive ; 20 Ni être comptée pour la relégation ; 30 Ni mettre obstacle à l’obtention d’un nouveau sursis.

$ 3. — Déchéance du sursis,

: « Si pendant le délai de cinq ans, dit l’article 1%, alinéa 9, le condamné n’a encouru aucune poursuile suivie de condamnation à l’'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde ».

Et l’article 3 complète ainsi cette disposition :

« Le président de la Cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l’article 1°", la premiere peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal ».

Ces articles nous indiquent à la fois les causes et les effets de la déchéance du sursis. 11 nous faut les étudier séparé-

ment.

A. — Causes de la déchéance.

Les causes de la déchéance sont les suivantes :

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