‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 35 sur 85 · III. Pour crime ou délit de droit commun · texte numérisé non relu

III. Pour crime ou délit de droit commun

I. Poursuite suivie de condamnation. — Il ne suffirait donc pas de la perpétration d’un fait délictueux pour entrainer la déchéance du sursis. Il faut qu'il y ait eu une poursuite et que cette poursuite ait été suivie de condamnation, C’est la condamnalion, en effet, qui justifie les poursuites. On ne saurait évidemment déclarer déchu du bénéfice du sursis

l'individu qui a été acquitté par le tribunal ou qui a bénéficié d’une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu.

Il. (Condamnation) À l'emprisonnement ou à une peine plus grave. — Mais toute condamnation ne peut avoir cet effet. Il faut encore que ce soit une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave. La loi a donné aux mêmes condamnations l'effet d'empêcher la prononciation du sursis et celui d'entraîner la révocation de cette faveur. Il suffira, en conséquence, pour l'explication de cette seconde condition, de se reporter aux développements que nous avons donnés en traitant des conditions d’application du sursis (1).

III. (Condamnation) Pour crime ou délit de droit commun. — Celte expression doit être évidemment interprétée dans le même sens que celui que nous avons précisé quand nous avons étudié les condilions d'application du sursis. Il en résulte que l’on doit entendre ici par crime ou délit de droit commun tous les crimes ou délits quels qu'ils soient qui ne sont point des infractions politiques ou militaires. Mais il nous reste cependant une difficulté à résoudre,

A quelle époque doit élre remplie celte triple condition pour pouvoir entrainer la déchéance du sursis. Suffil-il que le fait délictueux qui donne lieu aux poursuiles ait été commis pendant le délai de cinq ans ? Ou faut-il encore que les poursuites el la condamnation soient intervenues dans cette période ? Ou est-il nécessaire que les poursuites aient élé exercées dans les cinq années du sursis, encore que la condamnation ait élé prononcée ensuite.

1° En faveur de la première de ces solutions on fait valoir les raisons suivantes :

C’est, dit-on, la nouvelle faute commise par le condamné qui démontre son indignité. Il suffit donc qu’elle ait été com-

(1) Voir sur ce point et le suivant les explications données pages 171 et 174.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 287

mise pendant le délai d’épreuve. Qu'importe que cet acte délictueux n'ait été découvert qu'après l'expiration du sursis. C’est là un accident qui est en quelque sorte étranger au condamné et qui ne modifie en rien sa culpabilité. Du reste, ajoute-t-on, plus le coupable aura mis d’habileté à se soustraire aux recherches de la justice, plus il devra être considéré comme un criminel dangereux, et plus il y aura de raisons de le déclarer déchu du sursis. Ce syslème serait sans contredit le meilleur en législation. Il est évident que ce qui doit entrainer la déchéance du sursis, c’est la perpétration d’une nouvelle infraelion dans le délai de cinq ans. La poursuite et la condamnation n'interviennent que pour constater, officiellement pour ainsi dire, cette indignité qu'elles ne font pas naître, qui existait préalablement.

Mais il ne nous semble pas que le législateur ait voulu adopter cette solution. Le texte de la loi n’attache pas en effet la déchéance à la perpétration d’un acte délictueux ayant motivé une condamnation à l’emprisonnement; il ne vise que des poursuites suivies de condamnation.

2 D’autres auteurs proposent une solution tout à fait opposée. D’après eux, il faut, pour entrainer la déchéance du sursis, que poursuites et condamnation soient intervenues dans le délai de cinq ans.

En effet, disent-ils, le législateur ne dit pas seulement que pour être déchu du bénéfice du sursis le condamné doit avoir encouru pendant le délai de cinq ans des poursuites, mais bien des poursuites suivies de condamnation.

Nous ne pensons pas que cette doctrine doive être acceptée. En effet, si le législateur avait eu la pensée qu’on lui prête, pourquoi n’eût-il pas dit plus simplement : « Si l’inculpé n’a pas pendant le délai de cinq ans encouru de condamnation nouvelle » ?

Reste donc le troisième système et c’est celui-là qui nous semble avoir été consacré par notre loi; il suffit que les poursuites soientintervenues dansle délai de cinq anssi,dumoins, elles sont ultérieurement justifiées par une condamnation.

Remarquons d’abord que les travaux préparatoires ne peuvent nous être d'aucun secours pour la solution de la question qui nous occupe. Nulle part, ni dans les rapports, ni dans la discussion on ne découvre d'indication précise d’une intention qu'aurait eue le législateur d’attacher la déchéance à tel fait plutôt qu'à tel autre. I1 faut donc s’en référer au texte. Or c’est aux poursuites que ce texte attache la déchéance. Il exige, il est vrai, que ces poursuites soient suivies de condamnation, mais il n'indique pas à quelle époque celle-ci doit intervenir. Elle valide les poursuites alors même qu’elle serait prononcée après l’expiration du délai de cinq ans. Comme nous l’avons déjà dit, si le législateur avait voulu donner à la condamnation et non aux poursuites l’effel de révoquer le sursis, il eût dit simplement : Si pendant le délai de cinq ans le condamné n’a encouru aucune condamnalion et non « aucune poursuite suivie de condamnation » ; et nous attachons d'autant plus d'importance à cette dernière expression que le législateur, déterminant dans l'alinéa À de notre article les causes d’exclusion du sursis, parle d’une condamnation à l’emprisonnement. Et dans l'alinéa 2 du même article, il spécifie que la déchéance sera encourue par des poursuites suivies de condamnation. L’antithèse semble donc voulue : c’est le fait des poursuites qui opère déchéance du sursis; c'est le fait de la condamnotion antérieure qui met obstacle à l'octroi de cette faveur.

Nous avons ainsi déterminé les causes de déchéance du sursis. Il nous faut maintenant indiquer les effets de cette déchéance.

COMMENTAIRE DE LA LOI Du 26 mars 1891 289

B. — Effets de celte déchéance.

La déchéance du sursis produit les effets suivants

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