II. Elle ne peut se confondre avec la seconde
III. La peine prononcée en réparalion de la seconde infraction esl aggravée comme au cas de récidive.
IV. La condamnation est définitivement inscrite au casier judiciaire.
I. La première peine est exécutée. -— « Dans le cas contraire, dit l’article 1°, alinéa 3, la première peine sera d’abord exécutée.
En ce qui concerne l’emprisonnement, c'est au ministère public à ordonner l’incarcération de l'inculpé qui à encouru la déchéance. Cette peine est subie en principe dans la maison de correction établie près le tribunal qui a prononcé le sursis. Mais rien n’empêcherait de la faire exécuter dans la maison de correction du lieu de la seconde condamnation quand les circonslances rendent cette manière de procéder préférable, par exemple quand l'inculpé y était préventivement détenu.
En ce qui concerne l’amende, le ministère public près le tribunal qui a prononcé la deuxième condamnation, n’élant pas compétent pour en poursuivre le recouvrement, donne avis de la déchéance au Procureur de la République près le tribunal qui a prononcé la première ; et ce magistrat avertit le receveur des finances, conformément à la circulaire du Garde des Sceaux du 16 janvier 1892 (1).
II. La première peine ne peut se confondre avec la seconde. — « La première peine sera d’abord exécutée, dit l’article 1*,
(1) Bulletin officiel du ministère de la justice, année 1892, p. 3. 4
alinéa 3, sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde ». Cette disposition spéciale de la loi a pour but de prohiber l'application de la règle du non-cumul des peines.
Ordre à suivre dans l'exécution des deux peines. — La loi ne dit pas seulement que la première peine devra être exéculée sans confusion possible avec la seconde, elle spécifie que cette peine devra être exécutée d’abord. |
Mais cette disposition de la loi soulève des difficultés pratiques auxquelles le législateur n’a pas songé en l’édictant. Il nous faut les examiner brièvement en parcourant les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
1° La condamnation cause de la révocation esl une condamnation à une peine temporaire, (emprisonnement, réclusion, travaux forcés à temps).
a) Le sursis était-il accordé pour une peine pécuniaire ? Le texte de notre loi ne pourra pas toujours être appliqué.
1° Si le condamné est solvable et s’il consent à s'acquitter de sa dette immédiatement, la disposition de l’article 1°", alinéa 3, pourra être exécutée : la première peine sera subie avant la seconde. |
2% Le condamné solvable fait-il preuve de mauvais vouloir, alors il faudra nécessairement engager contre lui une procédure d'exécution forcée. S'il est en liberté, on pourra sans doute lui faire acquitter cette première peine avant de lui faire subir la seconde. Mais s’il est détenu, il faudra le mettre immédiatement en liberté puisque la seconde condamnation ne peut recevoir son exécution avant l’accomplissement de la premiere.
3° Enfin dans l’hypothèse où le condamné est insolvable, la disposition de notre loi doit être considérée comme inexistante. La peine, en effet, ne peut être exécutée car la contrainte par corps, l’exercât-on contre lui,ne le libère point de
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 291
la dette. Or, on ne peut admettre que le législateur ait voulu donner à la déchéance du sursis, dans le cas qui nous occupe, le singulier effet de dispenser le condamné de subir et la première et la seconde des peines prononcées contre lui. Il faut donc de toute nécessité décider que le texte de notre loi sera ici inapplicable et en revenir aux principes généraux.
b) Si au contraire la suspension affectait une peine d’'emprisonnement, la loi du 26 mars 1891 recevrait son application. La première peine pourrait être exécutée avant la se. conde.
2 La condamnation cause de la révocation du sursis est une condamnation à une peine perpéluelle (mort, travaux forcés à perpétuité).
Tout ce que nous venons de dire précédemment pour le cas où la première peine était une amende, s'applique à l’hypothèse que nous examinons maintenant.
I1 faut donc décider qu'on pourra poursuivre le recouvrement de l’amende sur les biens du condamné. Mais on ne pourrait exercer contre lui la contrainte par corps.
En cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité, ce serait en réalité améliorer sa situation, puisqu'il subirait une partie de cette peine sous un régime moins sévère ; et, en cas de condamnation à mort, ce serait infliger au condamné le supplice inulile el barbare d’une longue appréhension du dernier châtiment.
- Ce sont ces mêmes raisons qui doivent faire décider qu’on ne saurait, dans ces deux hypothèses, faire subir d’abord au condamné la peine d'emprisonnement primitivement prononcée contre lui.
Dans certains cas donc la disposition de notre loi serait réellement inapplicable, parce qu’elle serait ou trop indulgente ou trop rigoureuse. Il eût mieux valu décider simple-
ment, comme le fail la loi belge, que la première et la seconde peine se cumuleraient, en se référant tacilement aux règles générales pour fixer l’ordre dans lequel elles seraient exécutées.
Le condamné déchu du sursis subit donc en principe la peine dont l'exécution avait été suspendue. I1 doit être alors assimilé à un condamné ordinaire; c’est ainsi qu’il pourra êlre admis au bénéfice de la libéralion conditionnelle (loi 14 août 1885), ou demander plus tard sa réhabililalion conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
III. La peine prononcée en réparation de la seconde infraction est aggravée comme au cas de récidive. — « Les peines de la récidive seront encourues dans les lermes des arlicles 57 el 58 du Code pénal » (art. 3 in fine).
Cetie sévérité, qui se manifeste à l'égard des condamnés déchus du sursis, tant par la non confusion des peines que par l'application des règles de la récidive, n’est que la contrepartie, pour ainsi dire, de l’indulgence dont ils ont d’abord bénéficié.
En édictant ces dispositions sévères, la loi a voulu, comme nous l’avons déjà fait remarquer, maintenir le condamné dans la voie du bien par la crainte d’un châtiment plus rigoureux en cas de rechute.
IV. Inscriplion au casier judiciaire. — I résulte par a contrario des disposilions de l’article 4, qu'après la déchéance du sursis, la première condamnation est inscrite définitivement sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà expliqué, aux administrations publiques et aux particuliers.
La mention de la suspension de la condamnation doit-elle subsister sur ces exlrails ?
Nous ne le pensons pas. Elle ne présente aucun intérêt
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 26 mars 1891 293 pralique, puisque le sursis a été révoqué ; pourquoi perpétuer la trace d’une faveur qui doit êlre considérée désormais comme n’ayantjamais existé? C’esi comme un reproche tacite qu'on fait au condamné de ne s'être pas montré digne de cet acte d'indulgence.
Les effets que nous venons d'indiquer se produisent de plein droit par le seul fait de la condamnation nouvelle.
Le second jugement n’a pas à prononcer celte déchéance.
C'est ce que porte d’ailleurs la circulaire du 16 janvier 1892 qui décide que l'extrait du jugement n’a pas à mentionner la première condamnation.
Nous avons terminé l'étude du sursis condilionnel à l’exécultion de la peine. Il nous reste maintenant à comparer notre loi du 26 mars 1891 avec les principales lois étrangères.