‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 37 sur 85 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Nous avons déjà fait connaître que trois systèmes principaux étaient mis en pratique par les législations étrangères pour réaliser la substitution des pénalités d’ordre moral à des peines matérielles à l’égard des délinquants primaires.

:e sont: le système de l’admonition, celui du sursis à la condamnation, celui du sursis à l’exécution de la peine.

Nous allons passer rapidement en revue dans ce chapitre les principales législations étrangères, en les distinguant en trois groupes.

SECTION I. — Législations qui consacrent le système de l’admonition.

A. Russie. — Le Code pénal russe de 1866 autorise le juge à prononcer une admonition ou réprimande dans les cas suivants :

a) Pour les délits commis par les fonctionnaires ;

b) Pour certains délits de droit commun déterminés ;

c) Pour les contraventions de simple police.

B. Espagne. — En Espagne la réprimande a un double caractère. Prononcée en audience publique elle constitue une peine correctionnelle ; adressée à l’inculpé dans l'enceinte du tribunal, mais les portes fermées, c’est une peine de simple police.

C. Allemagne. — L'article 57 du Code pénal pour l’Empire d'Allemagne du 31 mai 1870 porte :

Art. 57: « Lorsqu'un individu âgé de plus de 12 ans et de moins de 18 ans sera condamné pour avoir commis dans cel intervalle un acte punissable avec le discernement nécessaire pour en comprendre le caractère déliclueux, il y aura lieu de lui appliquer les dispositions suivantes :

4° « En cas de délit ou de contravention le tribunal pourra dans les cas les moins graves se contenter d’infliger une réprimande au prévenu » (1).

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De ce texte il résulte que :

a) La réprimande ne peut être prononcée que pour les délits et les contraventions, c’est-à-dire pour les infractions les moins graves.

b) Elle ne peut être adressée qu'aux délinquants dont le jeune âge fait excuser la faute, c'est-à-dire à ceux qui sont mineurs de 18 ans.

c) Le juge jouit en cette matière d’une grande liberté d’appréciation puisqu'il peut ou non prononcer la réprimande et que, d’ailleurs, Les cas d'application de cette pénalité ne sont pas limitativement déterminés par la loi.

D. Appenzel. — Le Code du canton d'Appenzel dans ses artieles 12 et 16 consacre le même système. La réprimande peut être prononcée contre les jeunes gens de 12 à 16 ans, qui ont commis avec discernement une infraction de peu de gravité.

En laissant un instant de côté les critiques que l’on peut adresser au système de l’admonition, on peut reprocher à la loi allemande et à celle du canton d’Appenzel de n'avoir per-

(4) Annuaire de législation étrangère, année 1872, p. 97, 98

mis l'emploi de la réprimande qu’à l'égard d'une catégorie restreinte de délinquants. Sans doute on pourra par ce moyen agir plus facilement sur l'esprit des jeunes gens que sur celui de tous autres inculpés. Mais ne se peut-il qu’un prévenu plus âgé, qui a commis un délit dans un moment d'oubli, se montre sensible, lui aussi, à l’avertissement du juge ? Pourquoi donc ne pas permeltre à celui-ci d’user de cette faculté dans des cas exceptionnellement favorables ?

Mais il est d’autres critiques que l’on peut adresser non plus à telle ou telle législation en particulier, mais au système lui-même de l’admonition.

Bien que nous les ayons déjà indiquées, (1) il nous faut les rappeler sommairement ici parce que c’est précisément le désir de corriger les défauts inhérents à cette institution qui a inspiré les dispositions de la législation italienne sur cette matière.

On peut reprocher au système de l’admonition de manquer d'efficacité véritable.

Le délinquant, nous l’admettons, recevra avec soumission la réprimande que lui adressera le juge, et ce moment même, il sera bien résolu à faire tous ses efforts pour éviter toute rechute.

Mais exposé de nouveau aux tentations auxquelles il a déjà succombé, pourra-t-il enfin résister ? Il ne sera pas comme le condamné qui a bénéficié du sursis maintenu dans la voie du bien par l'espoir d’une récompense en cas de bonne conduite et par un châtiment sévère en cas de nouvelle faute.

On peut aussi légitimement craindre que le public considère la réprimande comme un véritable acquittement prononcé en faveur d’un prévenu dont le juge vient de déclarer

(1) Cfr., pages 152 et suiv.

DROIT COMPARÉ 297 la culpabilité, et qu’il puisse croire qu'avec un repentir adroitement simulé on peut désarmer la justice.

E. Jialie. — Le Code pénal italien de 1889 (1) a remédié dans une large mesure aux inconvénients que nous venons de signaler, et le système qu'il consacre mérile que nous nous y arrêlions quelques instants, dans cette rapide revue des législations étrangères.

Le système consacré par les articles 26 et 27 du Code pénal italien peut se résumer ainsi : La condamnation est prononcée suivant les règles ordinaires du droit commun. Mais, dans certains cas, le juge peut substituer à la peine prononcée une réprimande judiciaire. Si, durant un délai fixé par le jugement dans certaines limites, l'individu qui a bénéficié de cette faveur commet une nouvelle infraction, il sera tenu, et au besoin, dans certaines hypothèses, ses cautions avec lui, de payer une certaine somme à titre d'amende, conformément à l'engagement que lui-même et les autres ont contracté lors du prononcé de l’admonition.

Telle est, rapidement esquissée, l'institution italienne. Mais il nous faut en étudier le fonctionnement avec plus de détails, en examinant successivement :

I, Les conditions auxquelles est subordonnée la substitution de la réprimande à la peine prononcée.

II. Les cas dans lesquels le juge peut user de cette faculté.

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