V. Les garanties qui en assurent l'efficacité
I. Conditions auxquelles est subordonnée la substitution de la réprimande à la peine prononcée. — L'article 26 du Code pénal les indique en ces termes :
(1) Code pénal d'Italie (30 juin 1889), traduit et annoté par J. Lacointa. Paris, 1890,
« À la condition que le coupable n’ait jamais encouru de condamnation pour délit et n'ait pas été atteint, à raison d'une contravention, d’une peine supérieure à un mois d'arrêt ».
La réprimande ne peut donc être prononcée, comme le sursis à l'exécution de la peine, qu’en faveur du délinquant primaire. Mais remarquons que le Gode italien est plus sévère que notre loi française, puisqu'il attache à toutes les condamnations correctionnelles et à certaines peines de simple police une indignilé que n’entrainent chez nous que les seules condamnations à la prison pour délit.
IL. Cas dans lesquels le juge peut prononcer la réprimande. — Il résulte de l’article 26 que le juge ne peut user de cette faculté que si :
« La peine édictée par la loi n’excède pas un mois de détention ou d'arrêt, trois mois de confinement et 3800 livres de l’une ou de l’autre espèce d'amende ».
Et si en outre :
« Les circonstances atlénuantes ont été admises ».
Cette dernière disposilion ne se retrouve pas dans notre loi.
Quant à la premiere, elle a pour effet de ne faire bénéficier de l'institution nouvelle que les individus condamnés à des peines de courte durée. On peut aussi lui reprocher de n’avoir pas une porlée assez large. Comme nous l’avons déjà fait remarquer ailleurs, une faute grave punie d’une peine sévère n'implique pas chez son auteur une perversité qui nécessite une infliction réelle de la peine. Une réprimande aurait peut-être, en pareil cas, une action suffisante pour empêcher le condamné de commettre de nouveaux délits. .
Il eût été préférable de laisser au juge une plus grande latitude d'appréciation, afin de lui permettre d'appliquer celte
mesure dans tous les cas où il la jugerait d'une efficacité suffisante.
IT. Formes dans lesquelles la réprimande est prononcée. — L'article 8 du décret royal du 1% décembre 1889 réglant l’application du nouveau Code pénal porte, alinéa 1 :
« Dans le cas de l’article 26, le président de la Cour ou du tribunal, ou le préleur qui a prononcé la condamnation fixe, dans les trois jours où la sentence est devenue irrévocable, l’audience à laquelle le condamné doit se présenter pour recevoir la réprimande judiciaire ».
C'est donc le juge qui, après avoir prononcé la peine, fixe une audience ultérieure, au cours de laquelle la réprimande sera adressée au condamné.
Il résulte implicitement de ce texte et explicitement de l’alinéa 2 de l’article 26 que cette infliction de la réprimande a lieu en audience publique. Le tribunal ne peut du reste la prononcer que quand la sentence est devenue irrévocable. Il doit donc attendre l'expiration des délais des divers recours. |
Le condamné invité par le juge à se présenter de nouveau devant lui peut ou bien obtempérer à celte injonction, ou bien faire défaut.
« Si le condamné (dit l’article 26, alinéa 3) ne se présente pas à l’audience fixée pour la réprimande, ou s’il ne la recoit pas avec respect, la peine portée par la sentence à raison de l'infraction commise devient applicable ».
I n'y a pas en effet d'autre solution possible. La substitution de la réprimande à la peine est basée sur cette présomption que l'avertissement du juge aura sur le délinquant assez d’action pour prévenir de sa part la perpétration de nouveaux délits. S’il ne se présente pas, on ne peutévidemmenttentercetle expérience. D'ailleurs, le fait même de ne pas tenir compte
de l’ordre du juge est d’un fâcheux augure pour l'avenir. Mais il se peut cependant qu'un empêchement légitime n'ait pas permis au condamné de se présenter devant le mapistrat. Aussi « le condamné qui ne comparait pas peut faire opposition à la décision qui déclare qu'il a encouru la peine à laquelle la réprimande avait été substituée, et ce dans les 8 jours de la notificalion de cette décision » (art. 8, al. 2, décret réglementaire du 1° déc. 1889).
IV. En quoi consiste la réprimande. — L'article 26, alinéa 2, répond à la question :
« La réprimande judiciaire consiste dans un avertissement approprié à la siluation particulière de la personne, el aux circonstances du fait, avertissement qu’au sujet des prescriptions de la loi violée et aux conséquences de l'infraction commise, le juge adresse au coupable en audience publique ».
En somme nous constatons déjà que le système de la réprimande organisé par la législation italienne diffère de celui qu'adoptent les autres législations analogues en ce que l’admonilion y est une peine subsidiaire et non une peine princi- : pale ou accessoire.
Une peine est prononcée en réparation de l'infraction commise. Ainsi est satisfait ce sentiment de justice qui dit à chacun de nous que toute faute mérite un châtiment, ainsi le juge ne parait pas acquilter le prévenu après avoir reconnu sa culpabilité. I1 le condamne et ce n’est qu'ensuite qu'il substitue à la peine une admonition.
Mais ce qui fail surtout l'originalité de l'institution italienne, c'est l'organisalion de garanties destinées à assurer l'efficacité de la réprimande :
V. Garanlies qui complètent la réprimande. — L'article 27, alinéa 1, du Code pénal ilalien porte :
« Dans le cas prévu à l'article précédent, le condamné doit s'obliger personnellement et, lorsque le juge l'estime opportun, même avec le concours d’une ou plusieurs cautions idoines et solidaires, à payer une somme déterminée à titre d'amende, au cas où dans un délai fixé par la sentence, délai non supérieur à deux ans, quant aux délits, et à un an quant aux contraventions, lecondamnécommettraituneautreinfraction, sauf l'application à raison de la nouvelle infraction de la peine édictée par la loi.
« Il appartient au juge de statuer sur l'idonéité des cautions ».
Et l’article 9 du décret du 1°" décembre 1889 ajoute :
« L'obligation prescrite par la première partie de l’article 27 du Code pénal est contraclée par un acte dressé en même temps que le procès-verbal constatant la réprimande devant le juge qui la prononce.
« Le juge statue sur l’idonéilé des cautions et, dans le cas prévu au dernier paragraphe du même article, déclare que le condamné a encouru la peine à laquelle la réprimande a été substituée ».
Ainsi done au moment où la réprimande est prononcée le condamné doit s'engager à payer une certaine somme à titre d'amende pour le cas où il commettrait une nouvelle infraction dans un certain délai. Cet engagement peut être garanti par des cautions solidaires.
Il est contracté par un acte dressé devant le juge, en même temps que le procès-verbal constatant la réprimande. C’est aussi le juge criminel à qui la loi a laissé le soin de statuer sur l’idonéité des cautions, c'est-à-dire sur leur solvabilité. Ces deux dernières dispositions ont pour but d'éviter les lenteurs et les frais qu'eùt causés le renvoi de l'affaire à une juridiction civile pour l’organisation du cautionnement,
On voit immédiatement quelle peut être l'efficacité des garanties que nous venons d'indiquer.
Si le juge a fixé un chiffre assez élevé à l’amende que le condamné aurail à payer en cas de nouvelle infraction, la crainte de perdre une somme d'argent, peul-être considérable, sera pour lui un frein énergique.
Mais la garantie du cautionnement aura peut-être plus d’efficacité encore. Les caulions sont solidaires, c’est-à-dire que chacune d’elles est tenue éventuellement de payer la totalilé de l’amende fixée par le juge. Chacun des co-obligés a donc le plus grand intérêt à ce que le condamné ne commetle pas de nouvelle infraction : il veillera sur sa conduite, lui procurera du travail, emploiera tous ses efforts à lui faire reconquérir sa place parmi les honnêles gens. Ce dernier ne sera plus ainsi abandonné à lui-même. Il aura dans les cautions des protecteurs et des conseillers d'autant plus empressés à le bien diriger, qu'ils seront plus intéressés à son amélioration morale.
Telle est l'institution organisée par le Code pénal italien. Nous avons déjà fail remarquer qu'elle est beaucoup plus parfaite que les divers systèmes de réprimande consacrés par les législations étrangères. Elle a cherché à remédier au plus grave inconvénient que présente l’admonition : l'absence de sanction sérieuse.
Mais ce qu’on peut reprocher au Code italien, c’est de ne pas avoir donné à la disposition de l’article 26 une portée assez large et, en outre, de ne pas tenir suffisamment compte des principes d'égalité qui doivent être à la base de toute loi pénale.
a) En ce qui concerne l'application même de la réprimande, nous avons déjà fait remarquer qu'il eût mieux valu ne pas la restreindre aux peines de courte durée.
N'oublions pas cependant que le législateur ilalien se montre libéral en déclarant cette mesure applicable aux peines de simple police. Cela résulte implicitement de l’article 27 qui fixe à un an le délai d’épreuve imposé à l'individu condamné pour contravention.
b) Quant au second des inconvénients que nous venons de signaler, c’est la conséquence même du mécanisme de l'instüitution. Le condamné, pour jouir du bénéfice de la loi, doit s’engager à payer une certaine somme ou présenter des cautions idoines qui s’obligent à sa place.
Si le juge se trouve en présence d’un individu qui n’a que son travail pour vivre, il exigera évidemment la garantie d'un cautionnement. Le condamné, victime de la pénurie de ses ressources, trouvera difficilement des coobligés.
Il y à donc à craindre qu’en pratique la réprimande ne puisse être prononcée en faveur des inculpés les plus pauvres, tandis qu'au contraire elle le sera pour les plus fortunés.
C’est là une inégalité regrettable que ne consacre pas notre loi francaise, puisque tous les inculpés peuvent remplir la condition qu'elle leur impose d’avoir pendant cinq ans une conduite à l’abri du reproche.
F. Projet du Code pénal français. — A côté des dispositions des législations étrangères que nous venons d'indiquer, nous devons citer l’article 66 du projet de révision du Code pénal francais aux termes duquel :
« Dans tous les cas où, soit en vertu des dispositions de la loi pénale, soit par suite de la déclaration de circonstances atténuantes, le juge serait autorisé à n’appliquer qu'une amende, il pourra, si le prévenu n’a pas encore élé condamné pour crime ou délit, ne pas prononcer de condamnation. Il avertira le prévenu qu'en cas de nouvelle infraction, il ne
devra plus compter sur l'immunité pénale. Le prévenu absous sera condamné aux dépens et, s’il y a lieu, à tous dommagesintérêts au profit de la partie civile. »
Cette institution que le législateur a désignée sous le nom de pardon estune véritable admonition, puisquelejuge, après avoir constaté la culpabilité du prévenu, ne prononce pas contre lui de condamnation, mais l’averlit seulement qu’en cas de rechute, il ne pourrait plus compter sur l’immunité pénale.
On peut légitimement penser que c’est là une menace bien peu sérieuse et qui n’est pas de nalure à faire sur le prévenu une impression durable.
On peut reprocher aussi à l’article 66 d’avoir un champ d'action bien limité, puisque le pardon ne s'applique qu'aux peines d'amende. |
Mais ces inconvénients sont singulièrement atténués par la disposition du même projet de Code pénal qui organise le sursis à l’exéculion de la peine : le pardon, par conséquent, ne jouera qu’un rôle tout à fait accessoire dans la répression des infractions commises par les délinquants primaires.
SECTION II. — Deuxième groupe: législations qui appliquent le système du sursis à la condamnation.
Nous avons indiqué déjà le système consacré par ces législations :
Le juge, après avoir constaté la culpabilité du prévenu, ne prononce pas immédiatement la condamnation. Il soumet le délinquant à une épreuve dont il fixe la durée. Si celui-ci la supporte viclorieusement, s’il revient à une vie honnête, les faits délictueux qu’il a commis sont mis en oubli. Sa conduite, au contraire, donne-t-elle lieu à des plaintes ? il est
traduit de nouveau devant le tribunal qui prononce alors la condamnation.
Passons rapidement en revue les principales législations qui ont organisé cetle institution.
A. Massachussets. — L'origine de l'institulion remonte à une procédure suivie à l'égard des jeunes délinquants depuis 1869 dans l'Etat de Massachussets.
Suivant celte procédure, un fonctionnaire spécial, le State agent, a mission de surveiller l'exéculion des mesures prises à l'égard des jeunes délinquants de moins de 17 ans. Il recoit communication de toutes les plaintes portées contre ceux-ci, étudie les circonstances du fait incriminé et les conditions d'existence du prévenu. Puis, le jour où celui-ci comparait devant le tribunal, le Sfafe agent ou son délégué peut proposer l'adoption des mesures suivantes :
Si le fait est sans gravité, il demande au tribunal d’adresser au jeune délinquant une simple réprimande. Au cas contraire il requiert le renvoi du prévenu dans une des deux maisons de correction : l'Æuman School for boys à Wartborough, ou la Sfaat industriel Schoot for girls à Lancaster.
Dans l'hypothèse où le délit, sans être insignifiant, n’est cependant pas très grave, le State agent demande la « mise en état d’épreuve » (« on probation ») de l’inculpé.
Pendant ce délai d’épreuve le Sfate agent doit être à la fois le surveillant et le protecteur du jeune délinquant. Si celui-ci supporte victorieusement l'épreuve qui lui est imposée, les faits délictueux qu’il a commis sont mis en oubli. Sinon ilest traduit devant le tribunal qui l'envoie en correction (1).
Ce système donna, dans la pratique, de si heureux résultats qu’une loi de 1878 l’étendit à tous les délinquants. Elle
(1) Conf. sur ce sujet une communication à la Société des prisons de M. G. Dubois d’après M, Aschrott (Revue pénitentiaire, 1890, p. 1%).
inslilua à Boston un fonctionnaire spécial, le probaltion officer, qui joue à l'égard des adultes le même rôle que le State agent auprès des mineurs de 17 ans.
Si le probation officer estime, d’après les résultats d’une enquête personnelle sur les circonstances du fait incriminé, le caractère, les habitudes, la moralité du délinquant, que celui-ci est susceptible d’amendement, il demande au tribunal de surseoir au prononcé de la condamnation pendant un délai de 8, 6, 9 ou 15 mois.
Pendant ce temps d'épreuve, le probalion officer doit surveiller la conduite du délinquant. A cet effet il peut se faire adresser par celui-ci des communications plus ou moins fréquentes. I1se conslilue en même temps son protecteur et son conseil ; il lui procure les moyens de pourvoir à son existence ; il l’aide à reprendre sa place dans la société. Et si le prévenu se montre indigne de la faveur qui lui est accordée, il est, par les soins du probalion officer, traduit devant le tribunal qui prononce la condamnation.
Suivant les rapports officiels publiés à Boston, capitale du Massachussets, l'application de ce système aurait donné les résultats les plus satisfaisants. C'est ainsi que de 1879 à 1888, le probalion officer de Boston a fait mettre en épreuve 1250 délinquants, sur lesquels 580 seulement, ont été, par la suite, condamnés. Donc, 92 0/0 des prévenus ont justifié, par leur bonne’ conduite, la faveur qui leur avait été accordée.
L'institution inaugurée dans l'Élat de Massachussels fut introduite en 1886 dans la Nouvelle-Zélande et au Queensland (act du 6 octobre 1886), et, un peu plus tard, dans la Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie méridionale (1).
(1) Cfr. Worms, Les condamnations conditionnelles suivant la loi françgaise et les lois étrangères, Paris, Giard, 1891,
DROIT ((OMPARÉ 307
Remarquons cependantque lesystème consacré au Queensland par l’act du 6 octobre 1886 semble se rapprocher beaucoup de celui de la loi francaise du 26 mars 1891. Suivant l’act de 1886, la peine est provisoirement supprimée au cas de premier délit mineur (c'est-à-dire punissable après jugement sommaire ou bien entrainant la peine de la servitude pénale ou un emprisonnement de moins de 38 ans).
En cas de mauvaise conduite, le prévenu est conduit en prison pour y subir sa peine (1).
B. Anglelerre. — Le colonel Howard Vincent, qui avait pu se rendre comple par lui-même des excellents résullals produits par le système appliqué à Boston, voulut l’introduire en Angleterre ; et c’est sur sa proposilion que fut volée la loi du 8 août 1887 intitulée : to permit the conditionnal release of first offenders in certain cases (Loi pour l'épreuve d'individus qui ont commis pour la première fois un dé- Hit) (2):
1° Les conditions auxquelles est subordonnée la suspension de la condamnation sont les suivantes :
a) Le prévenu ne doit pas avoir subi de condamnation antérieure quelle qu’elle soit. « Dans tous les cas... où cet individu n'aura pas subi de condamnation antérieure » dil l’article 1° de la loi.
b) La peine applicable au prévenu ne doit pas dépasser deux ans d'emprisonnement. Peu importe d’ailleurs l'infraction qui à molivé la poursuite. Ce n’est qu’à litre d'exemple que le texte cite le vol et l'escroquerie, car il ajoute immédiatement « ou tout autre délit ».
2 L'article 4% de la loi indique en ces termes en quoi consiste cette suspension de la condamnation :
(1) Cfr. Revue pénitentiaire, 1892, p. 177.
(2) Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 22.
« Le tribunal pourra, au lieu de lui infliger une peine, ordonner qu'il sera laissé en liberté moyennant l'engagement par lui souscrit, avec ou sans caution, et pour telle période que le tribunal jugera convenable, de comparaitre pour être jugé à première réquisilion, et pendant ce délai, d’observer une bonne conduite ».
30 Mais de quels éléments le juge devra-t-il tenir compte pour accorder cetle faveur au prévenu ?
Du peu de gravité du délit, des circonstances atténuantes, de la jeunesse, du caractère, des antécédents de l’inculpé : ainsi s'exprime le texte de la loi. Mais nous ne croyons pas que cette énumération soit limitative. Le législateur a voulu indiquer seulement que le juge devrait se rendre compte de l’état moral du délinquant, et examiner si la menace de la condamnation aurait sur Son esprit une action suffisamment efficace pour prévenir la réitération de l'infraction.
40 Les effets de cette suspension de: la condamnation sont les mêmes que ceux que nous avons indiqués jusqu'ici au sujet des autres institutions analogues.
Il résulte en effet de l’article 2 que: « Si un tribunal acquiert la conviction que le délinquant a manqué à l’une des conditions de son engagement, il pourra délivrer contre lui un mandat d'arrêt ».
Puis l’article, après avoir indiqué les formalités de pure procédure à accomplir en pareil cas, ajoute :
« Le mandat ordonnera qu'il sera conduit devant le tribunal devant lequel il était tenu de comparaitre pour être jugé ou pour répondre de sa conduite depuis la décision qui la laissé en liberté ».
L'article 3 de la loi porte:
« Le tribunal avant d’ordonner qu’un délinquant sera laissé en liberté en vertu de la présente loi devra s'assurer que le
délinquant ou sa caution a un domicile fixe ou un lieu d’occupation régulière dans le comté ou le lieu où siège ce tribunal ou dans lequel ce délinquant doit vivre pendant la période fixée pour l'observation des conditions prescrites ».
Ces garanties toute morales de comparution sont complétées par la garantie en quelque sorte matérielle d’un cautionnement comme l'indique l’article 1%.
M. Howard Vincent, le promoteur de la loi anglaise, avait proposé de soumettre l'individu, ainsi mis en liberté, à la surveillance de fonctionnaires spéciaux semblables au probation officer. Mais l’article contenant cette proposition fut rejeté après une assez vive discussion.
C. Canton de Neufchätel. — Le Code pénal du canton de Neufchâtel du 29 mai 1891 consacre dans ses articles 399 et suivants le système du sursis à la condamnation (1).
10 Les conditions auxquelles est subordonnée cette mesure sont fort nombreuses :
a) Le prévenu ne doit jamais avoir été condamné ;
b) Il doit être mineur de 25 ans;
ce) I faut qu'il ait fait des aveux complets devant le juge d'instruction ou le tribunal ;
d) Le délit ne doit pas avoir été accompagné de cerlaines circonstances aggravantes et le préjudice causé ne doit pas excéder cent francs ;
e) Enfin il faut que la poursuite soit motivée par l’un des trois délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance.
90 Quand toutes ces conditions se trouvent réunies, le tribunal adresse au coupable une réprimande et ordonne qu'il
(1) Voir sur le Code pénal de Neufchâtel une étude de M. G. Leloir dans le Bulletin de lu Société de Législation comparée, année 1892, p. 537 et
suivantes.
soit sursis au prononcé de son jugement pour un délai qui ne peut excéder 3 ans.
30 Si ce délai s'écoule sans poursuite nouvelle, l'action publique est éleinte. Et cependant si, pendant une période de dix ans à partir de sa comparution devant le tribunal, le prévenu commet un délit de même nature, il est réputé être en état de récidive.
4 Enfin pendant le délai d’épreuve l’inculpé est placé sous la même surveillance que les détenus libérés.
En laissant un instant de côté celte dernière question de la surveillance du prévenu, à laquelle nous reviendrons quand nous exposerons les avantages et les inconvénients généraux du système du sursis à la condamnation, on peut reprocher au Code neufchatélois de n'avoir donné à cette institution qu'une portée trop restreinte. Si le juge estime que la menace de la condamnation pourra faire sur un prévenu une impression assez vive pour prévenir le retour de nouvelles infractions, pourquoi ne pas lui permettre de substituer cette menace à l'infliction d'un châtiment dans toute hypothèse ? Pourquoi aussi exiger pour l'exercice de celte faculté la réunion de conditions si nombreuses ?
Mais, après cet examen sommaire des législations qui consacrent le système du sursis à la condamnation, il nous faut indiquer quels sont les avantages et les inconvénients que présente celte institution.
Nous avons dit déjà qu’elle nous paraissait, au point de vue théorique, inférieure à celle organisée par notre loi française : la menace d’une condamnation éventuelle aura sur le prévenu un pouvoir d’intimidalion beaucoup moins énergique que la menace de l'exécution d’une peine déterminée. Le prévenu pourra espérer voir atténuer sa peine future par suite de la disparition des preuves de sa culpabilité et de
l'amoindrissement de l'impression primilivement produite sur la société par la perprétration de l'infraction. Au contraire, avec le système de sursis à l'exécution de la peine, le condamné ne peut se faire aucune illusion sur la rigueur du châtiment qui doit le frapper en cas de récidive.
Mais il est un point par lequel l'institution consacrée par les législations que nous venons d'indiquer ou plus exactement par la loi de Massachussels nous semble supérieure à la nôtre. Nous voulons parler de la surveillance organisée pour les individus qui ont bénéficié de la faveur de la loi.
En effet le prévenu n'est pas comme chez nous abandonné à lui-même et réduit à ses propres forces pour lutter contre des tentations auxquelles, sa culpabilité le prouve, sa seule énergie ne pourra pas toujours résister.
Au contraire la législation américaine lui donne, dans le probation officer, un protecteur expérimenté qui le préserve des rechutes, l’aide de ses conseils, aplanit toutes les difficultés qui pourraient l'empêcher de reprendre sa place dans la société.
Mais là ne se borne pas, du reste, le rôle du probaltion officer : il doit avant le jugement se livrer à une enquête approfondie sur les circonstances dans lesquelles le fait délictueux a élé commis, sur les antécédents, la conduite, la moralité du délinquant, les chances de relèvement qu'il présente. Les renseignements ainsi fournis par ce fonctionnaire sont des éléments d'appréciation on ne peut plus précieux pour le juge : c’est en pleine connaissance de cause que le magistrat prononce le sursis à la condamnation et les erreurs d'appréciation sont réduites au striet minimum.
Les résultats si remarquables oblenus au Massachussels sont au témoignage de tous principalement l'œuvre de la sagacité et du zèle avec lesquels le probation officer s'acquitte de ses délicates fonctions.
Remarquons que le système anglais et celui du Code de Neufchâtel ne peuvent pas produire d'aussi sérieux avanlages.
Et d’abord ces deux législalions n’ont pas organisé ces garanties, antérieures même au jugement, desquelles nous venons de parler. :
De plus la surveillance des inculpés pendant le délai d’épreuve n’est pas assurée d’une facon aussi parfaile.
Le Code de Neufchâtel place les prévenus « sous la même
surveillance que les condamnés libérés ».
. Or on ne peut appliquer aux uns le même traitement qu'aux autres. Il faut nécessairement prendre à l'encontre des seconds des mesures de précaution qui pourraient, à juste titre, paraitre vexaloires à l’égard des premiers.
En sens inverse, la loi anglaise ne donne le soin de veiller sur le prévenu qu’à des caulions, c'est-à-dire à de simples particuliers qui n'auront, on peut légitimement le craindre, ni l'autorité, niles aplitudes que possède un fonclionnaire rompu à toutes les difficultés d’une aussi délicate mission.
Mais si, comme nous l'avons dit, l'institution consacrée par la loi du Massachussels présente des avantages si séeux, faudrait-il done s’empresser de l’adopter dans notre législation ? Nous ne le pensons pas.
Les contrées dans lesquelles elle fonctionne sont si différentes de nolre pays qu'il serail à craindre qu’une organisation qui donne là de si heureux résultats. ne soit ici d’une réalisation à peu près impossible.
En effet dans l’Élat de Massachussels la criminalité est fort peu développée. Le probation officer n'a à s'occuper que d’un nombre restreint de délinquants. Il peut consacrer à l'examen de chaque silualion particulière un temps assez considérable pour réunir des informations suffisamment précises el complètes.
Mais pour suffire à cette tâche dans notre pays où le nombre des délinquants est considérable, il faudrait créer une légion de fonctionnaires.
I faudrait aussi que le délai d'épreuve eût une assez longue durée pour permellre une observation approfondie du prévenu : et cette exigence ne serait-elle pas de nature à retarder encore le cours de la justice que fréquemment déjà on considère comme trop lent?
SECTION IIT. — Législation appliquant le système du sursis à l'exécution de la peine.
Nous voulons, dans celte section, comparer avec notre loi française les principales lois étrangères etles projets les plus récents qui consacrent le même système.
Ce sont la loi belge du 31 mai 1888, la loi génevoise du 29 octobre 1892, la loi portugaise du 6 juillet 1893, le projet de Code pénal fédéral suisse (art. 46), le projet de révision du Code pénal français, le projet de loi sur les condamnations conditionnelles déposé par le ministre de la justice à la Chambre des députés de Buda-Pesth le 18 mai 1892, le projet d’une loi italienne sur la condamnation conditionnelle publié dans le Gerichstaal, XLIX, p. 52 et suivantes (1).
(1) Conf. sur la loi belge : Prins, La loi sur la libération conditionnelle et la condamnation conditionnelle en Belgique (Revue pénitenliaire, 1888, p. 934, 1889, p. 183. Worms, op. cit., p. 205, Ann. de lég. étrangère, 1888, p. 598).
Sur la loi génevoise et le projet italien : Note sur le sursis à l'exécution de la peine d’après quelques lois el projets récents (Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, 1895, p. 26 à 45).
Sur le projet hongrois, Revue pénitentiaire, 1892, p. 1106.
Sur la loi portugaise : une étude de M. Daguin dans la Revue pénilentiaire de 1894, p. 406.
Sur le projet français, Revue pénitentiaire de 1893, p. 151 (Etude de M. le Poittevin) et p. 188. Texte du projet.
Sur le projet français et le projet suisse : La réforme pénale en France et en Suisse par M. Gautier (Berne, Staempfli, 1894).
Il ne peut y avoir, on le comprend, que des différences de détail entre les institutions organisées par ces diverses lois. Un exposé successif des dispositions de chaque loi nécessiterait donc des redites. Il nous a semblé préférable de les rapprocher en nous placant successivement aux points de vue suivants :
[. Conditions d'application du sursis.