‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 39 sur 85 · V. Effets du sursis · texte numérisé non relu

V. Effets du sursis

I. Conditions d'application du sursis. -— 1° D'une maniere générale, le sursis n’est accordé qu'aux délinquants primaires. Mais les différentes législations se montrent plus ou moins libérales à cet égard.

Par une très large indulgence, le projet de loi italien (art. 3) n'exclut du bénéfice du sursis que les récidivistes. Avec un libéralisme sage, la loi francaise, la loi génevoise (art. 1%), le projet hongrois sur les condamnations conditionnelles, déclarent exclus de cette faveur les individus antérieurement condamnés à l'emprisonnement pour crimes ou délits. La loi génevoise décide même qu'une peine d’emprisonnement motivée par une infraction non intentionnelle ne pourrait avoir cet effet.

Remarquons aussi à ce sujet que celte loi donne, au point de vue de l’exclusion du sursis, le même effet aux condamnations prononcées à l'étranger qu'à celles qui émanent des tribunaux nationaux.

Moins larges que les législations précédentes, la loi belge du 31 mai 1888, article 3, la loi portugaise du 6 juillet 1893, article 8, regardent comme une cause d’indignité toutes les condamnations pour crime ou délit.

Enfin, véritablement rigoureuses, les dispositions du projet de Code pénal suisse (art. 46) et celles du projet francais (art. 67) n’entendent favoriser que les délinquants primaires, au sens strict du mot, c'est-à-dire ceux-là seuls qui n’ont encouru aucune peine, füt-ce de simple police.

Pour nous, il nous semble que la disposition de la loi française tient un juste milieu entre la rigueur trop grande des deux derniers projets que nous venons de citer et le libéralisme peut-être imprudent du projet italien. Nous serions cependant assez disposé à admettre, comme le fait la loi génevoise, que les peines d'emprisonnement prononcées pour infractions non intentionnelles ne sauraient entrainer exclusion du sursis.

Leur perpétration ne révèle pas chez leurs auteurs de véritables inslincts criminels.

2° L'absence d’antécédents judiciaires d’un caractère déterminé est la seule condition à l’obtention du sursis imposée par la loi française et la loi belge. Les autres législateurs ont cru devoir mentionner d’autres conditions :

Le projet italien (art. 3) déclare que cette faveur doit être refusée quand la nature du délit etles antécédents de l’inculpé rendent le repentir invraisemblable, ou quand les prévenus sont des vagabonds, des mendiants ou des individus dangereux.

La loi génevoise (art. 1*) exige que le délinquant justifie de son identité et d’un domicile certain, et qu’en outre il paraisse digne de cette faveur.

La législation portugaise veut que le prévenu n'ait, en dehors du faitincriminé, mérité jusqu’à la condamnalion aucun reproche et que les circonstances du délit permettent une certaine indulgence.

Le projet hongrois impose au condamné non domicilié l'obligation de fournir caution.

Enfin le projet suisse subordonne la prononciation du sursis aux conditions suivantes : Le

4° Le délinquant ne doit pas avoir été poussé au délit par des mobiles bas.

20 Il doit avoir indemnisé la victime de l'infraction.

De ces diverses disposilions les unes nous semblent inutiles et les autres critiquables.

Sont inutiles, toutes celles qui ont trait à l'appréciation de la culpabilité de l’agent, comme par exemple la nature des mobiles, la dignité ou l'indignité, les circonstances du fait. 11 suffit de laisser au juge un large pouvoir d'appréciation, comme dans la législation française, pour lui permettre de tenir compte de tous ces éléments. Et d’ailleurs ces règles ainsi posées par les législations étrangères seront en pratique lettre morte. Si le juge estime que le sursis doit être accordé à un délinquant, il motivera son jugement de manière à satisfaire aux prescriptions de la loi: il dira par exemple que les circonstances du fait ne rendent pas le délinquant indigne de la faveur qu’on lui accorde ou bien qu’il n’a pas été poussé au délit par des mobiles bas. Il y aura ainsi dans les jugements de sursis un certain nombre de clauses destyle, telles que cette phrase qui est devenue pour ainsi dire partie intégrante de tous les jugements des tribunaux correctionnels : « Attendu qu'il exisle en la cause des circonstances alténuantes ».

Mais d’autres conditions exigées par les lois étrangères que nous avons cilées nous semblent donner prise à la critique. Pourquoi exclure du sursis les vagabonds comme le fait le projet italien? Ne se peut-il qu'un délinquant qui n’est qu'un vagabond d'accident mérite toute l'indulgence du tribunal? Nous ne saurions approuver non plus l'obligation imposée au prévenu par le projet hongrois de fournir caution

DROIT COMPARÉ 317 ou par le projet suisse de réparer le préjudice causé à la victime du délit. Un inculpé sans ressources peut cependant mériter le sursis, et on le lui refusera à cause de l’impossibilité où il sera d’indemniser immédiatement la personne lésée ou de trouver une caution.

Notre conclusion est donc qu'il est préférable de laisser au juge en cette matière les plus larges pouvoirs d’appréciation comme le fait, du reste, notre loi du 26 mars 1891.

IT. Condamnations auxquelles s'applique le sursis. — La loi française (art. 1er) et la loi génevoise (art. 1°’) décident que toute peine d'emprisonnement ou d'amende peut êlre suspendue. La loi portugaise ne déclare le sursis applicable qu’à l’emprisonnement correctionnel ; moins libérales encore, les autres législations fixent même une limite au-dessus de laquelle l’emprisonnement ne peut être suspendu : le maximum est d’un an dans le projet hongrois et dans le projet italien quand, suivant ce dernier, les inculpés sont des femmes ou des mineurs ; de six mois dans la loi belge, le projet suisse et le projet italien, quand, d’après celui-ci, les inculpés sont des hommes majeurs ; de trois mois seulement dans le projet français.

En ce qui concerne l'extension du sursis aux peines d'’amende, nous avons déjà exposé les raisons qui, à nos yeux, la justifient : les inculpés qui en sont frappés, étant moins coupables que ceux qui sont condamnés à l'emprisonnement, sont plus dignes d'obtenir cette faveur. Nous avons dit aussi qu'il est préférable ne pas restreindre l'application du sursis aux courtes peines d'emprisonnement. La perpétration d’un délit même grave et entrainant une peine de longue durée n'implique pas nécessairement chez son auteur l'existence d’une tendance criminelle véritable qui nécessite une infliction réelle du châtiment.

IN. Formes de la décision de sursis. — Les diverses lois étrangères ordonnent comme la nôtre que le sursis soit prononcé par le même jugement que la condamnation et que cette décision soit motivée.

Notons seulement les particularités suivantes :

1o La loi génevoise et la loi française obligent seules le juge à adresser un avertissement au condamné.

2% La loi génevoise prescrit au procureur général de prendre des conclusions formelles à ce sujet. Le sursis est ainsi accordé dans une sorte de débat accessoire à l’action principale.

3° Le projet hongrois donne en outre au juge la faculté d'exiger du condamné bénéficiaire du sursis la prestation d’une caution ; et le projet italien autorise le tribunal à imposer au prévenu l'obligation de résider dans un lieu déterminé ou à lui faire défense de paraître dans certains autres.

IV. Délai du sursis. — Certaines lois fixent le délai du sursis d’une facon uniforme pour tous les cas. Ainsi la loi française (5 ans), le projet suisse (5 ans), le projet de Code pénal francais, article 67 (3 ans), le projet hongrois (3 ans).

Mais nous avons déjà dit qu'à notre sens il était préférable de laisser au juge le soin de fixer le délai du sursis dans certaines limites. Le magistrat pourra ainsi tenir un compte plus exact du caractère particulier de chaque délinquant et donner à la période d'épreuve la durée qu’il jugera nécessaire pour produire sur l'esprit de celui-ci une salutaire influence.

C'est ce système qui a élé consacré par les lois suivantes: loi génevoise, article 3 : la durée du sursis peut être fixée par le juge dans les limites de deux à cinq ans ; projet italien : de six mois à cinq ans ; loi portugaise : de deux à cinq ans. La loi belge, laissant aux tribunaux un pouvoir d'appréciation

plus étendu encore, fixe seulement à 5 ans le maximum du délai, sans indiquer de minimum.

V. Effets du sursis. — À. Période d'épreuve. — a) Les peines principales ne sont pas provisoirement exécutées. C’est là une règle commune à toutes les législations que nous étudions. Remarquons que la loi génevoise déclare expressément que la prescription de la peine est suspendue pendant le délai d’épreuve. C’est précisément la solution que nous avons donnée pour la loi française.

b) D'une manière générale aussi, le sursis ne s'applique pas aux frais, dommages-intérêts et restitutions.

c) Qu'en est-il des peines accessoires ou des incapacilés résultant de la condamnation ?

La loi francaise elle projet ilalien (art. 9) décident que ces peines accessoires sont encourues pendant le délai d’épreuve. C’est une disposition critiquable, nous l'avons vu, parce qu’elle est de nature à mettre obstacle au reclassement du condamné dans la société.

est donc avec raison que la loi géaevoise a décidé que le sursis s’appliquerait aux peines accessoires.

La loi belge est muette sur ce poiat. Mais lors de la discussion de la loi, le Ministre de la justice, M. Le Jeune, déclara que les incapacités résultant de la condamnation n'étant que l'accessoire des peines principales devaient être suspendues comme celles-ci, et cette solution a élé suivie dans la pratique.Le même raisonnement commanderait la même interprétation des projets hongrois, français et suisse et de la loi portugaise qui, comme la loi belge, ne contiennent aucune disposition sur ce point.

d) La loi française, la loi génevoise, la loi porlugaise, la loi italienne décident que, pendant la période d’épreuve, la condamnation sera portée au casier judiciaire avec la men-

tion de la suspension accordée. Les autres lois sont mueltes à cet égard.

B. Déchéance du sursis. — a) Les causes de déchéance sont très variables avec les législations ; il nous semble préférable de les indiquer successivement pour chacune d'elles.

1° Dans la loi française les mêmes causes ont le double effet d'empêcher l'octroi du sursis et d'amener la révocation de cette mesure ;

2 Le projet hongrois déclare déchu du bénéfice du sursis le condamné frappé d’une peine privative de liberté ;

3° La loi génevoise (art. 7) attache la déchéance à toute condamnalion pour délit intentionnel de droit commun. En ne voyant pas une cause de révocation dans le délit non intentionnel, ce système est plus libéral que celui de notre loi, mais il est plus rigoureux en faisant produire aux condamnations à l'amende le même effet qu'aux condamnations à l’'emprisonnement.

De plus cette loi assimile, au pointde vue de la déchéance, les condamnations prononcées à l'étranger à celles qui émanent des tribunaux nationaux ;

4° Dans la loi belge les causes d'exclusion et de révocation du sursis sont les mêmes : une condamnation pour crime ou délit;

50 La loi portugaise attribue la déchéance non à la perpétration d’un fait délictueux pendant le délai d’épreuve, mais à sa constatation judiciaire quelle qu’elle soit pendant ce même délai ;

6° Plus conforme à la réalité des choses, le projet français (art. 68) envisage seulement l'infraction commise. Mais cette infraction doit avoir été punie d’une peine d'emprisonnement ou de détention ;

1° Le projet suisse (art. 46, al. 7) renferme une disposition

plus heureuse encore en ce qu'il fait une exception pour les délits non intentionnels.

Toutes ces législations admettent la révocation du sursis de plein droit, sauf le projet hongrois qui exige qu'elle soit prononcée à la suite de la nouvelle condamnation par un jugement exprès ;

8° Le projet italien attache la déchéance du sursis aux faits suivants :

«) Non-paiement des frais et dommages-intérêts dans le délai imparti par le juge au condamné, sauf la faculté pour celui-ci de faire constater son indigence ;

8) Mauvaise conduite du condamné ou infraction aux conditions qui lui ont été imposées, par exemple à l'interdiction de séjour ;

7) Perpétration d’une infraction quelconque. Cette dernière disposition est à notre avis beaucoup trop large puisqu'elle permet de prononcer la déchéance du sursis pour une simple contravention.

Toutefois la révocation n’a pas eu lieu de plein droit. Elle doit être prononcée : dans les deux premiers cas précités, par le tribunal qui a accordé le sursis, dans le dernier, par celui de qui émane la nouvelle condamnation.

b) Quant aux effets de la déchéance d’une facon générale, ils sont partout les mêmes.

D'une part la première peine est exécutée sans pouvoir se confondre avec la seconde. Cependant dans les deux premiers cas énumérés par la loi italienne une seule peine est subie.

Et, d'autre part, la condamnation devient alors définitive : les déchéances accessoires continuent à frapper le délinquant. La mention de la peine reste définitivement au casier judiciaire.

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