C. Échéance du sursis. — Les effels de l'expiration du sur
sis sans déchéance se produisent de plein droit. Seul le projet hongrois preserit aux tribunaux de constater, si le condamné le demande, qu'il a victorieusement subi l'épreuve à lui imposée.
Suivant la manière dont les diverses législations que nous étudions organisent les effets de l'échéance du sursis, elles peuvent se grouper en deux catégories :
a) Les unes: loi française, loi génevoise, loi belge, loi portugaise considerent la condamnation comme non avenue.
11 se produit alors une réhabilitation de plein droit. D'où il suit que :
1° La mention de la condamnation doit disparaitre du casier judiciaire. Les lois génevoise et portugaise la suppriment expressément. Seule, la loi française la laisse subsister, mais seulement d’ailleurs dans les extrails délivrés au ministère public.
2 Les déchéances accessoires et les incapacités doivent cesser d'être encourues, c’est ce que disent expressément la loi francaise et la loi génevoise.
3° Le condamné ainsi réhabilité peut obtenir dans la suite un nouveau sursis: la loi génevoise le constate formellement.
b) Les autres : projet francais (art. 69), projet suisse (art. 46), projet ilalien (art. 8), projet hongrois, considèrent seulement la peine comme subie.
L’échéance du sursis n’a guère dans ce système que l'effet de la grâce.
D'où des conséquences inverses de celles que nous venons d'indiquer :
1° La mention de la condamnation doit être maintenue au casier judiciaire.
2° Les peines accessoires et les incapacités résultant de
la condamnation continueront à subsister. Seul le projet ilalien décide qu’elles cesseront d’avoir effet.
3° La condamnation devient irrévocable, peut servir de base à la récidive et reste pour l'avenir un obstacle à l’obtention d’un nouveau sursis.
Cette rapide comparaison des principales lois étrangères avec la nôtre nous a permis de constater que le système du sursis conditionnel à l'exécution de la peineestsupérieursoità celui de l'admonition, soità celui du sursis à la condamnation. De toutes ces législations la loi française est, il faut bien le reconnaitre, l'une des plus parfaites. C’est elle qui s'est montrée, à juste titre, la plus libérale en donnant à cette inslitution une portée très large. Elle a su aussi assurer l’efficacilé de celte mesure en proposant au condamné une récompense de nature à stimuler vivement ses efforts vers le bien, el en le menacant en même temps d’une plus grande rigueur en cas de rechute.
On ne pourrait guère lui reprocher que des imperfections de détail dont la plus grave, à notre avis, est la persistance pendant le délai d'épreuve des peines accessoires résultant de la condamnalion ; leur maintien peut devenir un véritable obstacle au reclassement du condamné. Peut-être serailil à souhaiter aussi, dans le même ordre d'idées, de voir disparaître des extraits du casier judiciaire délivrés aux parlies la mention de la condamnation suspendue.
Mais quels que soient les mériles pour ainsi dire théoriques de l’instilulion, ils ne doivent avoir qu’une imporlance secondaire à côté de ses avantages pratiques. Le fonclionnement du système de la loi du 26 mars 1891 a-t-il donc produit les résultats sur lesquels on avait pu légitimement compter ?
C’est là une question d’un haut intérêt qu'il nous reste maintenant à examiner.