‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 5 sur 85 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

THÉORIES NOUVELLES SOUS L'ACTION DESQUELLES S’EST MODIFIÉE LA SCIENCE PÉNALE.

C'est à l’école d'anthropologie criminelle fondée par les criminalistes italiens qu'on doit principalement l'initiative de l'application à la science pénale de la méthode expérimentale.

Quelles que soient les exagérations auxquelles ils se sont laissé aller, quelques abus qu’ils aient fait d’une méthode en elle-même excellente, on ne saurait oublier qu’ils ont été, sinon les premiers, du moins les plus empressés à l’appliquer.

Un tableau rapide des travaux de l’école italienne nous montrera tout à la fois ses mérites et ses défauts.

Il nous restera ensuite à indiquer l'influence qu’elle a exercée sur le développement de la science pénale.

SECTION I. — L'école de Lombroso.

M. Lombroso, professeur de médecine légale à l'Université de Turin, a, l’un des premiers, proposé d'introduire la méthode expérimentale dans la science du droit criminel. Ce sont les résultats de ses premières recherches qu'il a consignés dans son ouvrage : l’'Uomo delinquente, dont la première édition fut publiée à Turin en 1871.

Il signale « une étrange contradiction qui existe de notre temps entre les procédés de la justice et la réalilé des choses.

La justice sépare en quelque sorte le délit du délinquant, le considère comme un accident dans la vie de celui-ci, et tout prouve, au contraire, que le délit a des causes multiples qui rendent la récidive presque inévitable ».

Ce qu'il faut donc avant tout, c'est connaitre les hommes sur le sort desquels on est chargé de prononcer. Cette connaissance, on l’obtiendra par l'étude des aptitudes physiques et psychologiques des délinquants et d'une série d’observations, soigneusement contrôlées, on pourra tirer des conclusions générales, formuler des lois.

Cette méthode de l’observation scientifique, M. Lombroso l’'emploie pour déterminer les caractères qu'offre dans le genre humain l'espèce particulière des délinquants. C'est ainsi qu'il a cru pouvoir affirmer l'existence chez les criminels de certains caractères anatomiques spéciaux: leur capacité crànienne est inférieure à celle des honnêtes gens : ils ont le front fuyant, étroit et plissé, les arcades sourcillières saillantes, les mâchoires avancées et très fortes. Il n’est pas jusqu’à la forme du nez qui ne soit une caractéristique : retroussé chez le voleur, il est crochu chez l'assassin.

La sensibilité physique est moindre pour certaines sensations, et plus grande pour d’autres chez les criminels que chez les honnêtes gens. Par exemple, les premiers supportent bien le froid ; mais ils se montrent très affectés par les variations météorologiques.

Au point de vue psychologique, la sensibilité morale leur fait presque complètement défaut : ils ne sont pas touchés des souffrances de leurs victimes, et c’est ce qui explique la disproportion que l'on rencontre souvent entre la cruauté dont ils font preuve et l'importance du but à atteindre. Quelquefois même leur propre sort les touche peu et la menace des peines les plus terribles semble les laisser indifférents.

Le sens moral est complètement atrophié chez eux; ils ne discernent plus le bien du mal, ou si leur intelligence perçoit encore cette distinction, elle est bientôt étouffée sous le flot des passions. l

Le remords n’existe pas chez eux. Ce qu’on a pris quelquefois pour ses manifestations ne sont que les suggestions de la peur ou les habiletés de l'hypocrisie.

Lombroso rapproche, à propos de chaque caractère, les délinquants d’autres types d'individus. C’est ainsi qu'entre eux et les fous il signale de nombreuses analogies : les uns et les autres ne peuvent se dominer ; les uns et les autres souffrent des mêmes maladies, sont agités par les mêmes passions.

Mais il existe aussi entre eux des dissemblances : les aliénés, à la différence des criminels, n’aiment ni le jeu, ni l’orgie ; ils fuient leur famille et recherchent la solitude. La tendance à commettre des actes répréhensibles n’est chez les premiers que la conséquence de la maladie, tandis que chez les seconds, elle existe des la naissance.

Mais les criminels ressemblent plus encore aux sauvages qu'aux aliénés: même sensibilité, mêmes passions, même respect de la force brutale, même absence de remords, au moral ; et au physique : mêmes anomalies dans la conformation du crâne, même habitude de se tatouer, etc.

Au surplus, tous ces caractères physiques ou moraux ne s'appliquent, remarquons-le bien, qu'aux délinquants d’habitude.

M. Lombroso recherche ensuite les causes du délit, l’étiologie du délit.

Ces causes, il les trouve dans les influences météorologiques, la civilisation, l'alimentation, l’âge, et surtout la race, l’hérédité, l’alavisme. Celui-ci: « aussi puissant que mysté-

THÉORIES NOUVELLES on

rieux, embrassant jusqu’à une longue suite de siècles, étend son influence plus loin que la famille, que la race elle-même, faisant retrouver dans un homme de nos jours le sauvage qui fut un de ses ancêtres, et qui vécut peut-être il y a des milliers d'années, au moment où éclate aux regards stupéfaits de l'humanité civilisée une étrange férocité, qui, comprimée longtemps par l’éducation, par les influences du dehors, par la terreur de la peine, recoit de telles ou telles circonstances une impulsion subite (1) ».

Le crime n'est donc plus l'acte répréhensible commis par une volonté libre ; il est l’œuvre de la fatalité. « Le crime, en somme, dit Lombroso, parait d’après la statistique, comme d'après l'examen anthropologique, un phénomène naturel, un phénomène nécessaire, comme la conception ou la mort »,

De ce système découlent deux conséquences : la première, c'est que, si le délit est un fait nécessaire, inéluctable, la peine n’est légitime qu’autant qu’elle est elle-même nécessaire, et sa nécessité dérive de l'obligation où est la société de se défendre contre les délinquants. — La seconde conséquence, c’est que l'amendement du condamné n’est pas possible et que c’est faire œuvre vaine que d’en poursuivre la réalisation.

Toutefois si le délit, tout en ayant comme la maladie son étiologie, n’a pas comme elle sa thérapeutique, il a du moins sa prophylaxie.

On peut le prévenir, d’après M. Lombroso, en affaiblissant l’action des causes qui le produisent. Ainsi on limitera, dans la mesure du possible, l'influence du climat et de la race : on développera chez les enfants les sentiments moraux et l'amour du bien, pour contrebalancer l’action des mauvais

(1) Desjardins, La méthode expérimentale appliquée au droit criminel en Italie, p. 18.

instincts. La prison cellulaire devra être conservée, non parce qu’elle améliore le coupable, mais parce qu'elle l’empêche de devenir pire.

Il faudrait aussi appliquer à chaque condamné le genre de peine qui doit lui être efficace, comme un médecin prescrit à chaque malade un traitement particulier. Mais les difficultés pratiques de ce système en permettent difficilement la mise en vigueur.

M. Lombreso demande enfin la création d'établissements spéciaux pour les incorrigibles et la fondation d’asiles pour les aliénés criminels.

A l’égard de ces derniers, quand on n’aura pas cru devoir ou pouvoir les interner dans une maison de santé, le juge ne sera plus tenté, pour protéger contre eux la sociélé, de les enfermer par une condamnation dans une maison de justice.

Le plus brillant disciple de Lombroso, M. Enrico Ferri, a développé ses théories, tout en les modifiant cependant sur certains points, comme nous le verrons dans la suite.

M. Ferri, comme son mailre, n’admet que la méthode expérimentale.

Le délit, n'étant point une entité abstraite et irréelle, mais une action humaine, doit être étudié comme un phénomène social. Le droit criminel est done une partie de la vraie sociologie. II doit être éclairé et guidé par la biologie, la psychologie, l’anthropologie, la statistique.

Chaque crime, au lieu d’être considéré comme faisant partie d'un genre, doit être étudié dans ses éléments particuliers, et son auteur envisagé avec ses caractères spéciaux. La peine devra donc différer suivant les individus. De là l’idée de grouper les délinquants en classes, à chacune desquelles est attachée une peine. La mission du juge se bornera à indi-

THÉORIES NOUVELLES 29 quer dans quelle classe doit être placé l'individu qui lui est déféré.

M. Ferri propose une division en cinq classes :

1° Délinquants-nés voués au crime par des anomalies physiques et psychiques. « Il y a, dit M. Ferri, des délits qui, sans dériver de la véritable folie, révèlent des natures sauvages, alavistiques, incorrigibles ».

Et M. Ferri retrace après Lombroso les caractères de ces délinquants : absence de sens moral, insensibilité, etc.

20 Délinquants passionnés, c'est-à-dire poussés au crime par une passion sociale: amour, honneur. Il faut ranger parmi les délinquants-nés ceux qui sont animés d’une passion anti-sociale : haine, cupidité.

3° Délinquants d'occasion. Deux signes les distinguent : la faiblesse du sens moral et l’imprévoyance.

4° Délinquants d'habitude. Is n’ont pas de caractères spéciaux. Ce sont des gens qui généralement ont commencé par être des délinquants d'occasion.

5° Délinquants aliénés. Ces mots s'expliquent d'eux-mêmes.

La classification des délinquants est l’œuvre essentielle de la science, et pour arriver à l’établir on devra employer la méthode d'observation et d'expérimentation.

La science de l'anthropologie criminelle n’en est encore qu'a ses débuts. Mais, quand elle sera arrivée à des conclusions inattaquables, elle pourra rendre dans la pratique des services importants :

a) Elle facilitera la découverte des crimes. Un assassinat par exemple a-t-il été commis, on ne cherchera le coupable que parmi les individus qui présentent les caractères physiques des assassins.

b) Elle rétablira entre la société et le délinquant une égalité aujourd’hui compromise par une présomption d'inno-

cence, dont l'insuffisance des moyens acluels d'investigation oblige à couvrir l’inculpé. Celte présomption alors n’aura plus de raison d’être.

c) Elle simplifiera la mission du juge. Celui-ci n'aura plus qu’à classer les délinquants qui lui seront déférés : la peine sera fixée d'avance.

Une des innovations considérables de la « Nouvelle Ecole », c'est le titre sous lequel elle se désigne elle-même, c’est la négation du libre arbitre. Mais parmi ses adeptes, M. Ferri, le premier, a tenté d'établir, en dehors du libre arbitre, une théorie de l’imputabilité et du droit de punir.

Pour lui, si l’homme se croit libre, c’est qu'il n’apercoil pas toutes les causes, toutes les influences qui déterminent ses actes. Mais sa prétendue liberté n’est qu'une illusion.

Ce n’est pas du libre arbitre que dépendent ses résolutions, c’est des pensées, des sentiments, des sensations qui agissent sur l'intelligence au moment où elle se détermine.

Toutes ces causes sont indépendantes de la volonté et l’action qui en résulte n’est point son œuvre.

Dès lors, semble-t-il, avec la liberté morale disparait l'imputabilité. Non, répond M. Ferri, l’imputabilité ne cesse pas d'exister, mais elle a un autre fondement. L'individu sera toujours responsable, si au moment de l’action il a eu assez d'intelligence pour apprécier la menace de la loi et la comprendre parmi les motifs de sa déterminalion.

La négation du libre arbitre entraîne pour M. Ferri, comme pour M. Lombroso, la négation de la possibilité de l’amendement et la négation de l’existence du repentir ou du remords. C'est le déplaisir d’avoir commis le délit qu'on confond habituellement avec le remords : le remords devrait suivre immédiatement l'acte et être l’œuvre d'un homme qui ne penserait qu’à ses victimes, sans chercher à s'excuser lui-

même. Le déplaisir d’avoir commis le délit ne vient au contraire qu'après l'application de la peine. La pilié qu'il inspire au condamné c’est pour lui-même. Il s’apitoie sur son propre sort. Il n’a pour ses victimes que mépris et haine (1).

Les dernières conséquences de ce système, M. Ferri les indique : c’est que la société, en infligeant une peine, n’a point à venger une offense, ni à satisfaire une idée de justice, pas plus, nous l’avons vu, qu’à chercher l'amendement du coupable. Son œuvre ce doit être seulement :

« De chercher l'isolement des éléments d'infection et l’assainissement de l'atmosphère où s’en développent les germes ».

Ainsi le droit pénal a pour but unique l'élimination des éléments anti-sociaux.

Telle est, dans ses grandes lignes, la théorie de l’école ita lienne.

Mais les conclusions auxquelles elle aboutit sont-elles donc toutes également acceptables ?

Et d’abord existe-t-il réellement ce type criminel que Lombroso nous a révélé, et dont la découverte devrait entrainer une réforme immédiate de notre législation pénale ?

Pour qu’on n’en püût douter, il faudrait d’une part qu'on retrouvât chez tous les délinquants (nous ne parlons, comme M. Lombroso, que des délinquants d'habitude) les caractères physiques et psychologiques que leur assigne ce criminaliste, et que, d'autre part, on ne rencontràt ces caractères que chez ces individus, jamais chez les honnêtes gens.

Or un contrôle minutieux des expériences du professeur de Turin a donné, il faut bien le reconnaitre, des résultats souvent contraires à ses affirmations.

(1) Conf. sur ce sujet un article de M. Ferri publié dans la Revue pénitentiaire, année 1886, p. 24 et suiv.

C'est ainsi par exemple, alors que pour Lombroso et Ferri, la capacité crânienne des malfaiteurs est inférieure à celle des honnêtes gens, Bordier et Heger prétendent qu'elle est sensiblement la même dans les deux catégories d'individus. La proéminence des arcades sourcilières et des sinus frontaux a été observée par Lombroso sur 67 0/0 des délinquants; elle ne l’a été par les savants allemands que sur 13 0/0. Lombroso accorde une importance capitale à une fossette moyenne que l’on rencontre, au lieu de la crête, sur l'os occipital. D’après lui, la proportion des individus chez qui elle existe serait de 16 0/0 chez les criminels, de 5 0/0 seulement chez les honnêtes gens. Or, suivant M. Tarde (1), elle s’élèverait jusqu'à 22 0/0 chez les Arabes, et cependant, d’après la statistique française en Algérie, la criminalité des Arabes est bien inférieure à celle des Européens. Sur 10.000 Européens, il y a, en Algérie, 111 prévenus par an, sur le même nombre de Français, 71, et sur le même nombre d’Arabes, 34 seulement. Enfin, et pour prendre un exemple parmi les caractères psychiques que la « Nouvelle École » attribue aux délinquants, d’après Lombroso et Ferri les criminels se distinguent par leur imprudence et leur imprévoyance. Or, suivant M. Proal (2), dans la période qui s'étend de 1875 à 1880, les 5/6 des voleurs ont échappé aux recherches. de la justice. Loin de se trahir, les criminels usent donc de ruses et de précautions pour s'assurer l'impunité.

Ces quelques exemples suffiront, croyons-nous, à montrer que M. Lombroso et ses disciples ont tiré d'observations particulières, peut-être exactes, des conclusions qui ne parais-

(1) G. Tarde, Criminalité comparée, p. 13.

(2) Les réformes proposées par l’anthropologie criminelle. Revue pénilenliaire, 1890, p. 637 et suiv.

sent pas suffisamment justifiées. Avec des caractères spéciaux découverts chez certains individus, ils ont constitué des types communs de criminels qui formeraient comme des genres dans l'espèce humaine. Puis, comme il arrive souvent, une fois la théorie posée, on saisit avidement les faits qui paraissent la confirmer; d'instinet on néglige les autres, on n'en est pas frappé. Ils passent comme s'ils n'étaient pas, et on ne se laisse point délromper. Au surplus M. Lombroso, on doit le dire à son honneur, n’a pas nié l’existence des fails qui sont la condamnation même de son système. Il a reconnu que le type criminel se rencontrait chez des gens parfaitement honnêtes; de plus qu’on ne le trouvait dans le sexe masculin que chez 40 0/0 des délinquants, et qu'il ne se révélait pas chez les femmes.

Ce prétendu type criminel n'existe donc pas, ou du moins l’état actuel de l'anthropologie criminelle ne permet pas d’en affirmer la réalité.

Celle incertitude se décèle également dans la classification des délinquants tentée par l'École italienne.

M. Ferri, ainsi que nous l’avons déjà dit, propose cinq calégories: criminels-nés ; criminels passionnés ; criminels d'occasion ; criminels d'habitude ; criminels aliénés.

Or, en ce qui concerne les premiers, nous avons déjà vu que leurs caractères distinctifs sont loin d’être fixés. Les criminels passionnés seraient ceux qui sont animés d’une passion sociale, amour, honneur.

La passion qui les pousse est-elle antisociale, haine, cupidité, ils sont délinquants-nés.

Pourquoi cette différence, suivant le caractère du mobile qui les fait agir? Les mauvais instincts sont-ils donc plus dans la nature de l’homme que les bons ? L'amour, par exemple, est-il plus anormal chez lui que la haïne ?

Chez les criminels d'occasion, le trait caractéristique, c’est la faiblesse du sens moral. Son absence complète, nous l’avons dit, constitue le criminel-né, Mais cette distinction, nous semble-t-il, reposera parfois sur une base bien fragile. Quelle différence sensible y a-t-il entre l'absence du sens moral el son existence embryonnaire ?

Les criminels d'habitude, on l'avoue, ne se distinguent pas par des caractères cerlains. Ce sont généralement des criminels d'occasion chez lesquels l'exception devient la regle. C’est une calégorie qui, n'ayant pas ses marques originelles et ses causes propres d'existence, n’est pas en réalilé une catégorie.

Enfin les aliénés ne peuvent être classés parmi les eriminels que dans une théorie qui refuse de reconnaitre l’imputabilité ; et cette doctrine, comme nous allons le voir, n’est, à notre sens, qu'une erreur.

Du reste la classification que nous venons de critiquer est condamnée, en fait, par tous les anthropologistes, chacun y apportant des modifications qui démolissent pièce à pièce l'édifice primitif.

Nous venons de voir combien étaient peu solides les prémisses sur lesquelles la « Nouvelle Ecole » fonde sa théorie. Aussi faibles nous paraissent les conclusions qu'elle en lire relativement à la négation du libre arbitre et au fondement du droit de punir. r

Il n’y a pas, nous dit-elle, de liberté morale ; ce qui détermine la conduite de l’homme ce sont des influences, des impulsions, l’atavisme surtout, quil’entraîinentimpérieusement, fatalement à commettre telle action.

Mais, s’il en était ainsi, toutes les fois qu'on connait l’effet, on devrait désigner la cause. Or il n’en estrien, puisque les crimes peuvent être commis par des individus chez lesquels

THÉORIÉS NOUVELLES SJ)

on ne rencontre pas les caractères assignés aux délinquants.

EL inversement, la cause étant connue, le caractère criminel, l'effet, la perpétralion d’une infraction, devrait s'ensuivre nécessairement. Or on lrouve précisément les indices de Ja criminalité chez des gens qui sont restés parfaitement honnèêles.

L'École italienne n'a donc pas prouvé l'inexislence du libre arbitre. Celle liberté de décision et d’aclion qui se marque surloul et d’une facon incontestable dans les choses indifférentes, où aucune raison ne nous fail pencher d’un côté plutôt que de l’autre, cette liberté dont tout le monde se sent en possession, el de l'usage de laquelle on comprend qu’on doive rendre compte, elle ne peut êlre supprimée dans la législation pénale.

L'existence du libre arbitre implique l'existence de la res-

ponsabilité personnelle. De là ces conséquences : D'abord le fondement du droit de punir n’est plus uniquement la défense sociale, théorie très dangereuse d’ailleurs, et féconde en excès, en cruaulés puisqu'elle à inspiré, par exemple, celte fameuse loi du 22 prairial an XI qui punit de mort le fait de favoriser la relraile des conspirateurs et celui de chercher à égarer l’opinion.

Ensuite, c’est à la culpabilité qu'on doit proporlionner la peine et l’on ne pourra punir l’homicide par jalousie comme le meurtrier voleur, sous prétexle que certains caractères physiques ou physiologiques font redouter de sa part des crimes identiques.

Enfin on ne doit pas considérer le condamné comme une sorte de brute malfaisante, incapable d’amendement.On cherchera, au contraire, à réveiller en lui les sentiments hon-

nêtes qui peuvent encore y sommeiller ; on tàchera de le ramener au bien.

Telles sont, sommairement indiquées, les erreurs et les exagéralions de l'Ecole italienne.

Mais si elle a eu des défauts, elle a aussi des qualités.

Lombroso a eu le mérite d'entreprendre la lutte contre un doctrinarisme de convention qui, partant de l’idée préconcue que tous les délinquants étaient les mêmes, se mettait en opposilion avec la réalité. ;

Il a, et Ferri avec lui, montré combien il était irrationnel de séparer le crime du criminel, combien il était indispensable pour le juge de connaitre les hommes sur le sort desquels il élait appelé à décider.

Alors qu’on croyait que tous les délinquants avaient une intelligence moyenne et qu’ils n’agissaient que sous l'empire de leur propre volonté, il a osé dire qu'il n’en était rien. S'il a eu le lort de penser que le libre arbitre n’existait pas, et que la volonté n'avait aucune part dans la perpétration du délit, il a eu raison du moins de faire comprendre que l’homme était entrainé au crime par son tempérament, par l'influence de l'éducation, du milieu, du climat, de l’âge, du Sexe reLC:

Sans doute, comme toutes les réactions, celle qu'il a entreprise a élé trop loin ; et il a tiré des conclusions trop générales et trop absolues des observations qu'il avait faites sur toutes les influences qui peuvent entrainer la perpétration d’un crime.

Mais ses théories excessives, ses criliques trop violentes, ont eu une incontestable utilité ; les hommes de bonne foi, les criminalistes qui n'étaient dominés par aucune idée préconcue, ni inféodés à aucune école, ont été amenés à se demander si les théories anciennes du droit pénal ne prêtaient

THÉORIES NOUVELLES ae

pas à la critique et si les allégations de la nouvelle école ne présentaient pas, à côlé d’exagérations manifesles, une part de vérité qu'il importail de ne pas dédaigner. Leur allention a élé appelée sur de nouveaux problèmes. Ils ont, à leur tour, recherché si, à côté de la volonté humaine, d’autres causes n’exerçaient pas une influence déterminante sur la perpétration des crimes.

Ces recherches, quand elles auront abouti, produiront de très heureux résullats. La découverte des causes multiples des actions humaines devra avoir pour conséquence la recherche des moyens d’en atténuer les effets ; et dül-on dans celle voie n’obtenir d’abord que des succes très restreints, on aura du moins fait un pas vers le but marqué aux criminalistes : l'arrêt des progrès effrayantis de la récidive.

SECTION II. — Développement et transformation de l'anthropologie criminelle.

L’exposé succinet du développement de l'anthropologie eriminelle dans ces quinze dernières années et des résistances qu’elle a rencontrées nous montrera d’abord l’antagonisme de l’école dite classique et de l’école italienne, puis l’éclosion d’une opinion éclectique, pour ainsi dire, qui, dans chaque théorie, adopte les idées justes, élimine les absolues et les complète l'une par l’autre.

Ce qui caractérise notre époque, on l’a souvent remarqué, c’est l’idée d'une sorte de communauté d'intérêts généraux entre les peuples.

De là ces conférences entre les représentants des divers États pour trancher des questions de polilique étrangère, ces réunions qui préparent les conventions monélaires, poslales, télégraphiques, ou la législation, commune à divers pays, de la propriété littéraire, artistique ou industrielle ; de

Jà, én un mot, pour des objets d’études de loutes sortes, ces congrès de savants, d’industriels, d'ouvriers, de jurisconsultes de différentes nations. L'échange de leurs vues réciproques élargit les idées des divers membres de ces réunions, et chacun augmente sa science de celle de son voisin.

D'autre part, le contact des opinions en fait découvrir les exagéralions et entraine leur condamnation.

Enfin, la discussion aboutil généralement, par une sorte de transaclion, à une solution moyenne qui réunit en elle les idées justes de chaque théorie, en en éliminant les erreurs.

Aussi les comples-rendus de ces réunions constiluentils une source précieuse d’informalions, où, pour chaque science, on peut largement puiser.

C'est. dans ceux des Congrès d'anthropologie criminelle que nous trouverons, lout à la fois, l'indication du développement des idées de Lombroso et celle des modifications qu’elles ont subies sous le choc des résislances qu'elles ont rencontrées. ei

La première idée de la réunion d’un Congrès où « l'Ecole positiviste lrouverait l'occasion d'affirmer ses tendances et les réformes qu’elle réclamait dans la législation pénale » (1), fut émise en 1882 par M. Puglia, mais elle n’aboutit pas. Elle fut renouvelée sans plus de succès un peu plus lard par M. Pavia. Enfin en 1884, le journal de M. Lombroso, Archivio di psichialria, anthropologia criminale e scienze penali, annonça pour 1884, année de l'exposilion ilalienne, l'ouverture d’un Congrès d'anthropologie criminelle, mais qui devait être exclusivement ilalien.

Des circonstances imprévuesempêchèrent la réalisation immédiale de ce projeL. I fut bientôt repris et aboutit à l’ouver-

(1) Actes du 1e Congrès internalional d'anthropologie criminelle. Introduction, p. X,

ture, le 16 novembre 1885, d’un Congrès d'anthropologie criminelle, international celle fois, et qui se tint à Rome en même temps que le troisième Congrès pénitentiaire.

Sans faire connaître en détail toutes les thèses émises et les discussions soutenues, nous nous bornerons à indiquer le sens général des conclusions des rapports déposés, et des résolutions adoptées par l’Assemblée.

Le Congres élait divisé en deux sections : biologie et sociologie.

Les conclusions des rapports déposés à l’Assemblée sur les diverses questions ont été, en général, conformes aux théories de Lombroso et elles ont élé consacrées, soit implicitement, soit explicitement, par l’Assemblée.

La première question de la première section était ainsi formulée :

« En quelles catégories doit-on diviser les délinquants et par quels caractères organiques et psychiques peut-on les distinguer ? »

Elle a été l’objet des rapports notamment de MM. Lombroso et Ferri. Le premier a renouvelé sa théorie de l’atavisme ; le second, après avoir rappelé les principaux caractères du type criminel, a proposé de distinguer les délinquants en : délinquants instinctifs, délinquants aliénés, délinquants passionnés, délinquants d'habitude et délinquants d’occasion.

La discussion n’a pas aboûüti à une décision formelle. Mais cependant M. Benedick a fait conslater, el cette déclaration n’a pas rencontré d'opposition, que la majorilé de l'Assemblée s’élait montrée d’accord avec M. Ferri sur les parties essentielles de son rapport (1).

(1) Actes du premier congrès, p. 146.

Le Congrès adopta sans discussion les conclusions du rapport de M. Sergi sur la seconde thèse :

« Existe-t-il un caractère bio-pathologique qui prédispose au crime ? » M. Sergi reconnaissait l’existence de ce caractère, et il lui donnait trois origines : dégénérescence atavique, dégénérescence primitive, dégénérescence secondaire ou acquise.

L'Assemblée sanctionna de même par son vote la solution donnée par M. Sciammana à la troisième question: « Comment classifier les actions humaines par rapport aux affections qui les déterminent. Comment l’éducalion morale peutelle influer sur l'intensité des accès des passions et indirectement sur les actions criminelles. Thérapie préventive de la délinquance ». M. Sciammana expliquait les actions humaines par les différentes manières dont les excitations nerveuses sont modifiées par les cellules du cerveau; mais il reconnaissait que l'éducation pouvait changer le sens de ces excitations ; c’est-à-dire, si nous ne nous sommes trompé sur le sens de sa thèse, que les actions humaines ont surtout des causes physiologiques.

Quant à la section de sociologie, voici les principaux points sur lesquels à porté son examen.

Sur la première question :

« Si les théories de l'anthropologie criminelle peuvent être acceptées dans la rédaction du nouveau Code pénal italien et de quelle utilité elles peuvent être », l'Assemblée a émis le vœu suivant (Actes, p. 416):

« Le Congrès,

« Convaincu de la difficullé d'adresser des recommandations aux corps législatifs,

Reconnaissant que les idées suffisamment müries peuvent

seules pénétrer dans la vie pratique et seulement en vertu de leurs propres forces,

« Emet le vœu que les législations futures tiennent compte, dans leur évolution progressive, des principes de l'Ecole d'anthropologie criminelle ».

Nous avons vu que, pour l'École d'anthropologie criminelle italienne, le délinquant est une victime de son organisation physique, de l'atavisme, qu'en un mot c'est un malade. Aussi comprend-on qu’à la troisième question: « Action de l'expert médecin dans les procès judiciaires » le Congrès de Rome ait fait la réponse suivante (Actes, p. 417) : |

« Les expertises criminelles, les seules dont le Congrès ait à s'occuper, se distinguent par leur importance et leur fréquence en lrois espèces :

« Les expertises délictueuses. Un seul expert suffit et, dans la grande majorité des cas, peut donner des conclusions assez nettes pour offrir une base solide à l'appréciation des juges.

« Les expertises de police municipale : levées de corps ou autopsies dans les cas de suicide, accidents, mort subite.

« Les expertises criminelles proprement dites, les plus importantes mais aussi les plus rares. Les expertises criminelles doivent être entourées de toutes les garanties de contrôle possible.

« Ce qui précède, étant admis voici l'ensemble des réformes qui paraît nécessaire pour le bon fonctionnement de la pratique médico-légale ».

Et la résolution du Congrès indique qu'il faut exiger des experts un diplôme spécial, et les obliger à suivre loujours dans les autopsies des règles uniformes.

En revanche, il demande qu'on relève le larif des honorai-

res et qu’on donne aux experts, dans l'exercice de leurs fonctions, le caractère de fonclionnaires publics.

On ajoula à ce vœu la conclusion suivante qui montre quelle extension l’Assemblée voulait donner aux pouvoirs des médecins:

« En cas de dissentiment entre l'expert de l’accusation et celui de la défense, on devra, avant de recourir à la décision juridique du tribunal ou des jurés, interpeller, à titre consultatif, une commission composée des représentants des diverses branches de la science médico-légale, et présentant sa décision comme désidératum à la magistrature ».

C'est le même esprit qui avait inspiré la septième question : « Siel comment on doit admettre dans les établissements pénitentiaires les personnes qui s'adonnent aux études de droit criminel ».

Suivant l’opinion exprimée par M. Ferri que les étudiants en droit pourraient tirer de l’étude du délinquant le même enseignement que procure aux étudiants en médecine la clinique, l’Assemblée adopla le vœu suivant (1):

« Le Congres,

« Cohérent dans la direction scientifique de l’anthropologie criminelle,

« Émet le vœu que l’adminislralion des prisons, en prenant les précautions de discipline intérieure requises par la sûreté sociale el par l'indépendance personnelle des détenus condamnés, admette à l'étude clinique criminelle les professeurs et les personnes adonnées aux études relatives à la science criminelle, ainsi que les étudiants en droit criminel, en psychiatrie et en médecine légale, ces derniers sous la surveillance et la responsabilité de leurs professeurs, et pré-

(1) Actes du premier Congrès, p. 42.

férablement sous forme de sociélé de patronage des prisonniers et des libérés de prison ».

. Signalons encore la quatrième question :

« Des meilleurs moyens d'obtenir le dédommagement du

crime ».

.Ilest nécessaire, dit-on, d'assurer la réparation du délit non seulement dans l'intérêt de la victime, mais encore dans l'intérèt de la défense sociale et l’on décida, en conséquence, qu'il y avail lieu pour les législalions positives d'assurer ce dédommagement. On reconnaissait ainsi que le nouveau fondement du droit de punir, c'était la défense sociale.

Par les conclusions proposées par les divers rapporteurs aussi bien que par ses résolulions et ses votes le Congrès de Rome semble avoir en général donné son adhésion aux théories de MM. Lombroso, Ferri et de l'Ecole italienne.

La conséquence pratique de ces décisions ne devait elle pas être l'introduction des nouvelles théories dans les procès criminels ? Le Congrès résolul cependant de ne point la réclamer immédiatement à cause de l'abus que l'on pourrait en faire dans la pratique. Les avocats s’appuieraient sur les conclusions de l’anthropologie criminelle pour plaider l'irresponsabilité de leurs clients et obtenir leur acquittement. On accuserait ainsi la nouvelle école d’affaiblir la répression quand, au contraire, elle veut la rendre plus énergique pour éliminer les éléments antisociaux. On s’en ferait ainsi une idée fausse qui en relarderait l'application, si désirabie cependant.

Néanmoins, au milieu de cette approbalion généralement donnée aux doctrines de la « Nouvelle Ecole », des proteslalions se sont élevées contre les exagérations qu'elles paraissaient contenir ou contenaient réellement.

C’est ainsi que le D' Laccassagne déclara que l'atavisme

préhumain ou humain n’était qu'une ingénieuse hypothèse, qu'une pareille théorie était décourageante, puisqu'on ne peut rien faire évidemment contre la fatalité. Pour lui le facteur individuel est peu de chose, l'important c'est le milieu social.

Dans un aulre ordre d'idées, M. Righi protesta en des termes d’une rare élévation contre la suppression du libre arbilre, « celte conceplion organique » profondément enracinée au cœur de l’homme, « et que l’on me dise, continue M. Righi, ce que c’est que la création toute propre à l’homme d’un Code pénal, en vertu duquel l'humanité impose à soimême des sanctions et des peines, afin qu’à l’occasion chacun de nous puisse se décider dans un sens plutôt que dans l'autre, si ce n’est pas l'exercice le plus élevé de la liberté humaine pleine et indéterminée ».

M. Moleschott répondit : « Pour moi, la question est résolue, et elle est la base de nos travaux. Si nous voulons la discuter de nouveau, nous entrerons dans la métaphysique et nous ne pourrons faire un pas ».

Cette déclaration obtint un assentiment presque unanime, si l’on en croit le compte rendu qui porte : « Applaudissements très vifs », el qui ajoute que presque tous les membres du Congrès présents allèrent serrer la main de l’orateur (1).

Ainsi cette question capitale du libre arbitre, sur laquelle des divergences si profondes séparent l’école dite classique de l’ « École Nouvelle », le Congrès ne veut même pas l’examiner. Il la considère comme résolue ; dans quel sens, on le comprend.

Le Congrès de Rome avait été, suivant l'expression d’un

(1) Actes du premier Congrès d'anthropologie criminelle, p. 321.

anthropologisle, peut-être trop enthousiaste, « le baptême de la science nouvelle ». Mais, en même temps qu'il avait mis en évidence la théorie de l’école italienne, il avait divulgué l'existence d'une aulre école, qui par l'application de la même méthode, la méthode d'observation, était arrivée à des résultats différents.

Le chef de l’école française ou plutôt de l’école de Lyon, le D' Lacassagne, avail, nous l'avons vu, protesté contre la prépondérance exagérée, suivant lui, donnée par Lombroso aux caraclères physiologiques du délinquant.

« L'important, dit-il, est le milieu social. Permettez-moi une comparaison empruntée à la théorie moderne. Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité. Le microbe c'est le eriminel, un élément qui n’a d'importance que le jour où il trouve le milieu qui le fait fermenter.

« Le criminel avec ses caractères anthropométriques et autres ne nous semble avoir qu’une importance très médiocre. Tous ses caractères peuvent se trouver d’ailleurs chez de fort honnêtes gens » (1).

Et plus loin :

« Un des plus distingués et sympathiques savants italiens, M. Beltrani Scalia, a demandé il y a quelques mois aux membres du Congrès pénitentiaire une sentence ou une réflexion sur les criminels et les prisons. Et j'ai répondu par celte phrase qui résume toute ma pensée et qui est, pour ainsi dire, la conclusion de ce que je viens de dire : « Les sociélés ont les criminels qu'elles méritent ».

M. Laccassagne tire du reste la conclusion pratique de cette théorie, en montrant que le véritable moyen de combattre la criminalité est d'agir sur le milieu social.

(4) Actes du premier Congrès d'anthropologie criminelle, p. 166.

Il trouve que l’on a eu tort de supprimer le libre arbitre « parce qu’on ne détruit réellement que ce que l’on remplace » et, comblant le vide qu’a fait l'École italienne, celle de Lyon tente de substituer à la conscience individuelle la conscience sociale.

Enfin, cette idée de la prépondérance du milieu social dans l’étiologie du crime se retrouve dans la classification des délinquants, proposée par M. Laccassagne. Il distingue les criminels suivant que prédomine chez eux le sentiment, l'intelligence ou l’activité.

Chacune de ces facultés, dit-il, a élé localisée dans le cerveau. Les couches cérébrales se divisent en :

Frontales, pariétales et occipitales. De là trois catégories de délinquants :

Frontaux ou intellectuels ;

Pariétaux ou impulsifs ;

Occipitaux ou émotifs.

« C’est surtout, dit M. Laccassagne, la partie occipitale du cerveau qui me parait prédominante dans l'étude particulière du criminel » (1). |

Et M. Laccassagne ajoute que le facteur social, le milieu réagissent directement sur les couches occipitales du cerveau. C’est donc une aclion, non point secondaire mais principale et immédiate qu'ils exercent sur la perpétration des crimes.

Nous ne saurions, on le comprend, accepter toutes les conclusions de l'Ecole d'anthropologie francaise.

Comme l'Ecole italienne, en effet, elle n’admet pas l’existence du libre arbitre, mais c’est la société qu’elle rend responsable des actes individuels, « Les sociétés ont les criminels qu'elles méritent », dit M. Laccassagne. Et cependant,

(1) Actes du lroisième Congrès d'anthropologie criminelle, p. 239.

on ne peut s'empêcher de remarquer que les crimes les plus atroces ont été parfois commis par ceux-là mêmes à qui la société avait donné lous les moyens d'arriver à une position honorable et que leur éducation devait préserver d’une chute aussi profonde.

La substitution du milieu social aux influences physiologiques et atavistiques dans la production du crime a toujours le défaut de supprimer le libre arbitre el la responsabilité humaine.

Quant à la classification des délinquants proposée par le chef de l'Ecole de Lyon, elle nous semble reposer sur un fondement bien fragile encore.

Cette localisation des sentiments, de l'intelligence et de la volonté dans le cerveau, est-elle donc solidement établie ? Les spécialistes les plus compétents n'osent l'affirmer, et M. Laccassagne lui-même reconnait qu’au point de vue expérimental elle n’est point encore incontestablement démontrée.

IL est permis de se demander si l'influence du milieu social sur les couches occipitales du cerveau est également hors de doute.

Mais ce n’est pas seulement à l’étranger, c'est en Italie même que Lombroso a trouvé des contradicteurs.

M. Gabelli notamment a énergiquement soutenu l'existence du libre arbitre et il a montré que la création du type criminel n’était que le résultat d’une généralisation hâtive d’expériences particulières.

Et M. Luighi Lucchini, professeur à l'Université de Bologne, dans son ouvrage Z{ simplicisti, publié en 1882 et traduit en francais par. M. Imberti Prudhomme (1), a présenté une savante critique de l’anthropologie criminelle.

(1) Le droit pénat et les nouvelles théories, par M. Luighi Lucchini, traduit par M, Imberti Prudhomme. Paris, Pichon, 1892.

Convaincu lui-même de la nécessité de vérifier l’état des sciences morales et sociales par l'observation des faits, il s'élève contre l'abus fait par la « Nouvelle École » de la méthode expérimentale. Il critique les multiples classifications des délinquants, la théorie de la défense sociale donnée comme base au droit pénal, enfin la négation du libre arbitre.

Mais, sous l'influence de ces critiques et dans le but aussi de donner un nouvel essor à la doctrine de Lombroso et de la faire plus facilement accepter, certains de ses disciples, notamment Garofalo et Ferri, songèrent à atténuer ce qu’elle avait de trop absolu. C’est ainsi que prit naissance ce qu’on a appelé la « troisième école de droit pénal » par opposition à l'École classique et à l'École lombrosienne. Si M. Ferri enseigne, comme Lombroso, que la liberté morale n’existe pas, el que la peine n’est qu'une mesure d'élimination des éléments antisociaux, il se sépare du maitre, ainsi que Garofalo, sur la question des influences organiques : tous deux refusent à ces influences une action exclusive. Sans doute, disentils, beaucoup de crimes sont l’œuvre du naturel du délinquant ; mais le milieu social fait aussi sentir irrésistiblement son empire dans l’accomplissement d’un certain nombre d’autres. Déjà les circonstances sociales et économiques ont agi sur les ancêtres du criminel et par là sur son individualilé innée; elles agissent ensuile sur son développement corporel et intellectuel, c’est-à-dire sur son individualité acquise, enfin elles agissent sur sa volonté au moment de l'infraction.

C'est pourquoi la troisième école de droit pénal propose de supprimer, autant que possible, les facleurs externes du crime, pour ainsi parler, c’est-à-dire ses causes sociales et qu'elle recommande l'emploi des moyens préventifs appelés par Ferri les substituts de la peine (sostitulivi penali).

On retrouve l’idée de cette double influence, influence du tempérament el influence du milieu social, dans la classification des délinquants proposée par Garofalo ;

1° Individus chez lesquels on constate une anomalie physique ou psychique ayant délerminé le crime;

2° Individus chez lesquels on ne constate aucune anomalie, mais qui ont élé entrainés au crime par les circonstances extérieures.

La théorie de l'Ecole de Lyon et celle de MM. Ferri et Garofalo, qui est une fusion des idées de M. Lombroso avec celles de M. Laccassagne, devaient triompher au second Congrès d'anthropologie criminelle qui s’ouvrit à Paris le 10 août 11889, semble-t-il du moins à la lecture du compte rendu des ravaux de celte assemblée. Les questions posées au Congrès se divisaient comme à Rome en deux sections : biologie et sociologie.

C’est M. Lombroso lui-même qui était naturellement chargé d'exposer la première question : « Les dernières recherches de l'anthropologie criminelle » el il avait rappelé un certain nombre des caractères assignés par lui au type criminel.

M. Manouvrier,rapporteur de la seconde question: « Existet-il des caractères anatomiques propres au criminel », commencça la critique du rapport de M. Lombroso. Ainsi furent examinées ensemble les deux premières thèses proposées au Congres.

Conformément aux conclusions de son rapport, M. Manouvrier soulint que le type criminel n'existait pas; les caractères dits criminels ne sont, suivant lui, que des caractères criminalisés pour les besoins de la cause. Le crime estavant tout un phénomène social.

Pour M. Drill le type criminel n’existe pas non plus: les

signes criminels ne sont pas exclusifs. j

L'opinion qui sembla réunir la majorité des suffrages fut exprimée par MM. Tarde, Brouardel, Malescholl. La voici: Le crime ne saurait êlre considéré comme l'effet de telle ou telle cause isolément : physique, morale, ou sociale ; il est la conséquence de toules ces causes réunies ; il est une résultante.

M. Lombroso répondit qu'il avait toujours distingué (et nous l’avons nous-même fait remarquer) entre le criminel-né et le criminel d'occasion. Il concède que chez ce dernier les caractères de la criminalité peuvent être atténués ou absents. Mais du moins ils existent chez le criminel-né. Ils se completent l’un par l’autre, il est vrai, mais ils ont en soi une valeur el une signification incontestables.

D'ailleurs M. Lombroso ne songeait pas à nier les influences mésologiques, orographiques, géographiques dans l’étiologie du crime.

La septième question du programme: « Lorsqu'un individu a été reconnu coupable, peut-on établir par l’anthropologie la classe de criminels à laquelle il appartient » a élé traitée par M. Garofalo.

Semblant n'accorder aux caractères anatomiques qu'une importance secondaire, le rapporteur prend surtout pour guide la psychologie du criminel. La discussion de ce rapport se localisa bientôt sur le terrain anatomique etla majorité des oraleurs se montra quelque peu sceptique à l'égard de l'existence du type criminel.

La thèse de M. Ferri sur la quatrième question: « De la valeur relative des conditions individuelles physiques et sociales qui délerminent le crime » aboutit à la même conclusion qu'avait apporlée la discussion des deux premières quesüons : il faut envisager à la fois toutes les causes des crimes et non plus seulement l'influence de l’atavisme et des carac-

tères physiologiques. Celle opinion semble avoir élé parlagée par la majorité de l’Assemblée :

« Comme conclusion, dit M. Puglia, il ne faut faire ni de l'anthropologie criminelle pure, ni de la sociologie criminelle pure. Il faut avoir recours à deux facteurs : le facteur biologique et le facteur sociologique (1) ».

M. Alimena ajoute :

« Moi aussi, je suis convaincu que le crime est un phénomèné complexe, produit des facteurs organiques el sociaux ».

M. Manouvrier va plus loin encore :

« Je reconnais, dit-il, que le rapport et le discours de M. Ferri mettent un peu plus en relief les causes sociales du crime. Cependant la doctrine ainsi complétée n’accorde pas aux influences mésologiques la part prépondérante qui leur revient dans le déterminisme des actes criminels (2) ».

- Le Congrès de Rome avait, nous l'avons vu, émis un vœu qui tendait à donner aux experts un rôle prépondérant dans Fappréciation de la culpabilité du délinquant.

C’est encore la conclusion à laquelle semble aboutir le rapport de M. Pugliese sur la onzième question: « Le procès criminel au point de vue de la sociologie ». — Mais, à la séance du 16 avril 1889, M. Brouardel déclara que : « comme médecin légiste, il refusait le cadeau que M. Pugliese voulait bien lui faire (3) ». Le côté médical, ajoulait-il, ne constitue pas tout le procès et l’expert serait incompétent pour trancher les autres questions qui peuvent se présenter Du reste il ne pourrait dès maintenant utiliser toules les données de l'anthropologie criminelle, parce qu'il ne doil conclure que d’après ce qui est absolument démontré.

(4) Actes du % Congrès d'anthropologie criminelle, p. 274. (2) Actes du 2 Congrès d'antln'opologie, p. 276. (3) Ibid., p. 299.

Personne, remarquons-le, ne se leva pour protester contre celle nouvelle critique adressée à la doctrine de M. Lombroso.

Des deux rapporteurs sur la cinquième question : « De l'enfance des criminels dans ses rapports avec la prédisposition naturelle au crime », l’un M. Taverni est un partisan de la doctrine de M. Lombroso, puisqu'il considère que le crime est surtout « un phénomène biologique et non social », l'autre M. Magnan estime au contraire que « celte prédisposilion naturelle au crime n'est rien moins que démontrée » (1).

Nous n'avons pas à retracer ici la discussion, tout inléressante qu’elle fût, qui s'est ouverte sur cette question. Nous voulons seulement remarquer que l'existence de prédispositions naturelles au crime chez les enfants ne nous parait pas avoir été reconnue comme un fait incontestable par la majorité des membres du Congres.

Pour MM. Moleschott et Van Hamel l'enfant est surtout un inconscient.

Mme Pigeon a déclaré que dans une longue expérience personnelle elle n'avait jamais rencontré d’enfants de cinq à seize ans, vagabonds, perverlis et vicieux qui fussent réfraclaires à l'éducation. Qu'est-ce à dire sinon qu'il n’existe pas chez eux de prédispositions naturelles qui les poussent comme fatalement au crime,

Et le Congres adopta pour ainsi dire implicitement cette manière de voir en examinant les divers modes d'éducation à adopter à l’égard des enfants.

Si nous voulons résumer le sens général des opinions admises par le second Congrès d'anthropologie criminelle, nous

(1) Actes, p. 805.

pouvons dire qu’à la différence du premier, il a, en général du moins, repoussé les doctrines de M. Lombroso.

Ainsi il n'a point reconnu l'existence du lype criminel: il n’a pas admis qu’on lrouvât d’une manière générale chez les enfants des prédisposilions naturelles au crime. Il semble avoir lacitement accepté la pensée de M. Brouardel, qui estimail qu'il fallait restreindre dans de sages limites, au lieu de l'exagérer comme on l'avait fait au nremier Congrès, l'influence des experls médecins dans les procès criminels.

Enfin, sans nier absolument que le crime soit un phénomène biologique, il a surtout mis en lumière l'influence du milieu, il a accordé une importance particulière aux causes sociales.

Mais si des dissidences graves se sont produites entre le fondateur de l’anthropologie criminelle et ceux qui, après lui, ont poursuivi les mêmes études, du moins tous ont-ils été d'accord pour nier absolument le libre arbilre.

Le rapport de M. Tarde sur la dixième question: « Les anciens et les nouveaux fondements de la responsabilité morale » conclut à la non-existence du libre arbitre. Ce n’est pas là, dit-il, le fondement de la responsabilité. Le prétendre, c’est soutenir une doctrine surannée et vieillie, c’est faire revivre la chimère des causalilés absolues. La responsabilité repose réellement sur l'identité : identité sociale et identité individuelle.

Mme Clémence Royer, qui n'accepte pas non plus le principe de la liberté morale, combat cependant la théorie qu'y substitue M. Tarde. Pour elle toutes nos aclions sont déterminées par notre nature physique, par l’hérédité généalogique, par nos facultés, nos passions, nolre milieu.

Enfin M. Manouvrier se déclare l'adversaire du système de M. Tarde, mais il nie également le libre arbitre.

En résumé, il semble se dégager de la lecture du comple rendu des travaux du Congrès de Paris la conclusion que celle assemblée s’est ralliée d’une manière générale aux trois idées suivantes : | |

Absence de libre arbitre ;

Inexistence du type criminel ;

- Influence très sérieuse du milieu social dans l’étiologie du crime.

SECTION HI. — Fusion de l'Ecole nouvelle et de l'Ecole classique. L'Union internationale de droit pénal.

Si « l'Ecole nouvelle » de droit. pénal, qui a commencé par l'anthropologie avec Lombroso, est arrivée, comme nous venons de le montrer, à faire surtout de la sociologie l’objet de ses études, elle n’en était pas moins restée complètement séparée de l'Ecole dite juridique ou classique.

L'union des deux Écoles devait être préconisée par le troisième Congrès international d'anthropologie criminelle qui s'ouvrit à Bruxelles le 7 août 1892. |

Qu'il nous suffise, pour indiquer celte tendance et sans entrer dans l'examen de toutes les questions traitées, de résumer brièvement la discussion qui s’est ouverte à la séance du 9 août 4892 sur lrois rapports, présentés, l’un par M. Drill sur « les principes fondamentaux de l'École d'anthropologie criminelle », un autre par M. Jelgersma sur « les caractères physiques, intellectuels et moraux du criminel-né », un lroisième par MM. Houzé et Warnots sur la réalité d’un type de criminel-né.

Les thèses proposées par M. Drill ontsans doute beaucoup d’analogie avec celles que soutient Lombroso.

Comme ce dernier, il reconnait que la science pénale doit éludier le criminel lui-même plutôt que le fait incriminé, que le délinquant a une organisation vicieuse, appauvrie, mal équilibrée qui le pousse au crime ; que la peine doit par conséquent être une mesure d'élimination. Mais il ne néglige pas non plus l'influence des causes sociales. Dans la sixième de ses conclusions il s'exprime en ces Lermes : « Elle (l’École d'anthropologie criminelle) réunit la question des phénomènes du crime humain avec la grande question sociale et regarde ces phénomènes comme un résullal inévitable de l’aclivilé réciproque des facteurs sociaux el individuels (1) ».

C'est, on le voit, une anthropologie que nous pourrions appeler nouvelle par opposition à celle de Lombroso; c’est plus exactement, si l’on veut, la méthode positivisle qui étudie à la fois Le facteur individuel et le facteur social du crime.

MM. Houzé et Warnots dans leur rapport repoussent complètement l'existence du type criminel. Enfin M. Jelgersma voit dans les criminels-nés des malades mais non des épilepliques ou des individus victimes des lois de l’atavisme.

La discussion qui suivit ces rapports contint de nouvelles criliques de l’école d'anthropologie criminelle. On lui reprocha notamment d’avoir rejeté Le libre arbitre et de n'avoir fait de la peine qu'une mesure d'élimination.

Mais on reconnut toutefois qu'elle avait eu le mérite d’accentuer l’étude subjective du crime, alors qu'autrefois on s’allachait trop à l’étude objective.

M. l'abbé Maurice de Baets déclara, tout en s’associant à celle opinion, qu'il ne fallait pas creuser un abime infranchissable entre les deux écoles :

« Nous voyons, dit-il, en présence, la vieille école juridique

(4) Actes du 3 Congrès, p. 40.

d'une part et d'autre part une école nouvelle, déjà très forte, l’école anthropologique.Jusqu'à présent, on n’a pas considéré suffisamment les points de contact entre les deux écoles; ces points de contact, il faut les rechercher » (1).

Et M. l'abbé de Baets ajoute que l’on doit considérer avant tout le crime comme un phénomène moral, mais qu'il est urgent de rechercher aussi la part de l'organisme et du milieu social dans la perpétration des infractions.

M. Gauckler fait entendre que l'École d'anthropologie eriminelle a disparu : « Le Congrès de Paris en a dressé l’acte de décès ».

Toutefois l’école positiviste, qui l’a remplacée, sait étudier le crime dans toutes ses causes et examiner le facteur individuel aussi bien que le facteur social.

L'ancienne école, l'école juridique, fonde la pénalité sur la responsabilité morale et sur l’idée de justice.

L'école positiviste, elle aussi, donne satisfaction à l'idée de justice. Le délit, dit-elle, suscite dans la société une série de réactions ; il donne naissance à des sentiments de haine, de pitié, d'humanité, et surtout à une protestation au nom de l’idée de justice. Loin de heurter, de négliger ce sentiment général, il faut en tenir compte dans l'infliction de la peine et ainsi l’école positiviste se montre d'accord avec l’école classique.

M. Nyssens appartient, dit-il, à l'École classique de droit criminel, « mais dans les principes fondamentaux de celle école il n’y a rien qui rende impossible l'adoption des fails démontrés par l'anthropologie criminelle » (2).

De nombreux applaudissements sanctionnèrent ces paro-

(1) Actes du 3 Congrès d'anthropologie criminelle, p. 261. (2) Acies du 3 Congrès d'anthropologie criminelle, p. 264.

les et altestèrent la communauté de vues de l’orateur avec l’Assemblée.

M. Nyssens ajoula que les enseignements de l’anthropologie devaient aider dans bien des cas à délerminer la responsabilité exacte des criminels. « L’anthropologie, dit-il, est une science auxiliaire du droit pénal, et c’est à ce point de vue que je la salue ». Mais du moins faut-il que les conclusions qu'elle fournit soient d’une certitude absolue.

A la séance suivante du Congrès de Bruxelles, M. Prins insista sur celte conciliation des deux écoles. II montra que cette transformation qui s'opère aujourd’hui dans la science pénale s’est accomplie dans tous les domaines, notamment dans celui de l’économie politique. C’est ainsi, qu'après avoir considéré d’abord le travail au point de vue abstrait, comme une marchandise, on a ensuite découvert et éludié, derrière le travail, le travailleur. De même, on n'envisage plus le délit au point de vue abstrait. Derrière le délit, on songe qu'il y a un délinquant et que cet être humain peut être souffrant ou même irresponsable, mais peut aussi être normal et responsable.

De toute cette discussion que nous venons de résumer se dégage ce résultat : le Congrès de Bruxelles a montré qu’on pouvait concilier deux théories qui jusqu'alors semblaient absolument opposées.

D'une part, il a maintenu le libre arbitre et la responsabilité morale comme l’ancienne école.

D'autre part, il a estimé, et avec juste raison, que la loi pénale ne devait pas se complaire dans des abstractions, ni considérer les délinquants comme étant loujours semblables les uns aux autres, mais qu’elle devait prendre en considération dans l’appréciation de la responsabilité, et l'influence du milieu social, et l’état physique du délinquant, et son état

intellectuel très faible si souvent, el si souvent méconnu. « Cettre transaction, dit M. Houzé, sera un des principaux enseignements de ce Congrès et ce sera son honneur (1) ».

Mais depuis plusieurs années déjà des criminalistes d’une haute valeur avaient compris el enseigné que la science pénale, sans abandonner les principes anciens qui la constituaient, devait lenir compte des éléments spéciaux que lui fournissaient deux sciences nouvelles : l'anthropologie et la sociologie criminelles.

Dès 1886, M. Prins, dans son bel ouvrage : Criminalité et répression, après avoir montré les progrès incessants de la récidive, ajoulail :

« Si les résultats sont décourageants, c'est que nous vivons dans la fiction. Bien loin de scruter les replis du monde réel, la justice s'isole sur les sommets de l’abstraction. Elle méconnait la tragique grandeur de l'humanité qui s’agite devant elle, et, semblable à la Thémis de l’ancienne mythologie, elle conserve un bandeau sur les yeux (2) ».

C'est sous l'empire de cette idée, c'est pour chercher à rajeunir la science pénale par l'étude du criminel vivant et agissant et par l'observation altentive des faits sociaux, que fut fondée, en 1889, par M. Prins et par deux autres professeurs de droit pénal, MM. Van Hamel, d'Amsterdam et von Listz, de Halle, une association qui a déjà su marquer sa place dans le monde de la science, l’Union internationale de droil pénal.

Tout son programme est résumé dans les trois premiers articles de ses statuts :

(1) Actes du 3 Congrès, p. 284.

(2) Prins, Criminalité el répression, p. 10.

« [. L'Union internationale de droit pénal estime que la criminalilé et la répression doivent êlre envisagées aussi bien au point de vue social qu'au point de vue juridique. Elle poursuit la consécration de ce principe et de ses conséquences dans la science du droit criminel comme dans les législalions pénales ».

Et les deux premières thèses indiquées par l'Union comme base fondamentale de ses travaux ne font que développer celte idée :

« 1. La mission du droit pénal c’est la lutle contre la criminalité envisagée comme un phénomène social.

« 2, La science pénale et la législation pénale doivent donc Lenir compte du résullat des études anthropologiques et sociologiques (1) ».

Ce programme a élé développé dans les divers rapports présentés par les membres de l’Union sur la question suivante, mise à l’ordre du jour de la quatrième session, en 1593 :

Quelle est l'influence que les études sociologiques el anthropologiques peuvent avoir sur les conceplions juridiques fondamentales des lois pénales (2) ».

M. von Lisliz expose que la sociologie criminelle doit éludier le crime dans ses causes el ses effets, et en délerminer les lois. Et dans la sociologie criminelle, il comprend aussi Panthropologie criminelle.

Mais celte recherche des causes du crime n’a pour but que d'aboutir à la connaissance des moyens de les supprimer Tel est l’objet de la politique criminelle.

D'où il suit que la peine ne sera plus qu'un des moyens,

É ({) Bulletin de l'Union internationale de Droit pénal, 1re année, 1889,

(2) Ibid, à vol., p. 198 à 145.

et non le plus efficace, de combattre la criminalité. Ce qu'il faut chercher à développer avant tout, ce sont les mesures préventives.

Tel était déjà le sens de la troisième thèse des statuts de PUnion :

« La peine est un des moyens les plus efficaces dont l'Elat dispose contre la criminalité. Elle n'est pas le moyen unique. Elle ne doit donc pas être isolée des autres remèdes sociaux el nolamment ne pas faire oublier les mesures préventlives ».

En ce qui concerne la peine, M. von Listz pense que le droit pénal n’est qu'un art qui doit appliquer les enseignements de la sociologie criminelle et de son annexe la politique criminelle qui sont des sciences.

D'ailleurs, on ne demande point la suppression du droit pénal actuel. Il continuera à subsister, ne füt-ce que parce qu'il constitue la protection la plus efficace du condamné : en déterminant à l’avance la pénalité applicable à une infraction, en fixant un maximum, il empêche qu'on ne sacrifie l'individu à la sociélé.

Et cependant les doctrines politico-criminelles ne pourront manquer d’avoir une influence considérable sur la rédaction des législations de l’avenir. Il est facile de le comprendre.

Actuellement, le magistrat n'a à juger que l'acte isolé qui fait l’objet de l’accusation, cet acte étant pour ainsi dire arraché de la vie du délinquant. « Dans notre système, dit M. von Listz, c’est le caractère de l’agent qui s’est fait jour dans l'action qui est l'essentiel » (1).

L'application de ce système exigera l’élude des faits déliclueux eux-mêmes, des antécédents de l’inculpé, de sa na-

(1) Bullelin de l'Union inlernalionale de droit pénal, 4 vol., p. 141.

ture, de son éducation, du milieu où il a été élevé. Or cet examen parliculier révèlera pour l'ensemble des délinquants une infinie variété. De là l’idée de les distinguer en classes dont la plus importante est celle des délinquants d'habitude el délinquants d'occasion. De là aussi la nécessité, pour le juge, de choisir parmi les peines mises à sa disposition par la loi, celle qui convient spécialement à l'individu qui lui est déféré.

Dans son discours d'ouverture de la quatrième session de l'Union internationale de droit pénal, M. Prins résume de nouveau avec un relief saisissant ces mêmes idées : « Les hommes, dit-il, n’élant pas tous coulés dans le même moule, il faut tenir compte des variétés infinies de la nature humaine, et classer les délinquants en catégories distinctes. Et, puisqu'il faut approprier les peines aux coupables, il importe de les varier, de les classer, de leur donner quelque chose de plus réel, de moins abstrait, de moins impersonnel, et en un mot de moins symbolique » (1).

Puis, M. Prins montre qu'il ne faut pas s'inspirer uniquement d’une seule des théories du droit de punir qui ont été successivement adoptées : amendement, intimidation, expiation, réparation ; mais qu'il faut choisir et appliquer l’une ou l’autre suivant chaque cas.

Et il ajoute enfin :

« En étudiant ainsi l'homme et la vie, l'on finit par admettre l’action prédominante des institutions préventives, les seules vraiment efficaces, et l’on se pénètre de plus en plus de l’idée que la vie morale d’un peuple, ce patrimoine sacré dont nous avons tout le dépôt, résulte d’un ensemble de conditions où la peine a certes un rôle, mais nn rôle acces-

(4) Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, 4 vol., p. 362.

soire, où la protection el avant lout la protection de l'enfance a un rôle essentiel et décisif dans la lulte contre la criminalité. »

Résumons, pour conclure, les idées que l'Union internationale de droit pénal cherche à développer dans la science et à faire pénétrer dans la législation. Ce sont, nous semble-til, les suivantes :

Application de la méthode expérimentale à la recherche des causes sociologiques et anthropologiques du délit;

Extension des mesures préventives ;

Étude spéciale du délinquant dans chaque cas parliculier :

Individualisation de la peine.

Ce sont là, assurément, d’heureuses idées el un judicieux ensemble de principes qui méritent de s'imposer au législateur et au juge, comme au criminalisle.

Le nombre relalivement considérable (deux cents environ) de criminalistes de tous les pays qui donnèrent, dès le début, leur adhésion aux thèses fondamentales de l'Union internationale de droit pénal, lémoigne du crédit qu'avaient déjà dans la science pénale les idées nouvelles ; et l'extension rapide de celte association démontre combien les principes qui inspirent ses lravaux sont conformes aux lendances actuelles.

Les progres de l’Union internationale de droit pénal sont atlestés par l'accroissement du nombre de ses membres. D’apres la première liste dressée le 15 mai 1889, il était de deux cents dont sept Francais (1). Il s'élevait, le 4 juin 1890, à 487; en une année, il avait presque doublé. La France, il

(1) MM. Duguit, professeur de droit criminel à Bordeaux Garçon à Lille ; Gardeil à Nancy ; Garraud à Lyon, Gauckler à Caen ; Léveillé à Paris ; Marandout à Bordeaux (Bulletin, 1re année, p. 10).

faul le dire, où l'Union internationale de droit pénal fut peu connue pendant les premières années de son existence, n’avait donné que deux membres nouveaux. Puis le chiffre Lotal des adhérents monte de 542 en 1891, à 601 en 1892; et, d'apres le dernier fascicule du Bulletin de l'Union (5° vol., 1re livraison), il est maintenant de 645. Dans ce nombre on compte 99 Francais, alors qu'après le Congrès de l’Union à Paris en 1893, il y en avait 72.

Dans cette société sont représentées loutes les nations européennes, et, en outre : la République Argentine, le Brésil, l'Egypte, Haïti, le Japon, l'Uruguay, le Vénézuéla, les Etats- Unis.

L'Union internationale de droit pénal a encore accru l'influence que lui assuraient déjà le nombre et l’autorité scientifique de ses adhérents, par la formation de groupes nationaux chargés de poursuivre la révision de la législation de leur pays respeclif, et d'y faire pénétrer le plus possible les idées fondamentales de l'association. Celle-ci en effet, par son caractère même, doit se borner à poser des principes cénéraux. Leur application pratique nécessite une connaissance approfondie des lois particulières de chaque nation, du génie du peuple, de ses besoins, de ses aspirations, de son organisation politique, judiciaire et administrative.

Des juristes de ce pays même sont, on le comprend, seuls capables de tenir compte de ces divers éléments et ils sont les meilleurs juges des moyens à employer pour assurer le triomphe de ces nouveaux principes. C’est dans cette pensée que dès la première sesssion, à la séance de clôture (8 août 1889), M. von Listz avait proposé la formation de ces comités. Cette proposition acceptée par l’Assemblée fut bientôt exécutée.

Le groupe national allemand se constituait presque aussi-

tôt et tenait sa première réunion à Halle S. Saale le 26 et le 97 mars 1890 ; la seconde, dans la même ville, un an plus tard ; la troisième à Berlin le Tet le 8 avril 1893 ; la quatrième doit avoir lieu à Giessen les 5, 6 et 7 juin 1895.

Le groupe serbe se formait en 1891 ; en 1892 les groupes norwégien et belge, en 1893 le groupe croate.

Pour poursuivre en commun l’œuvre commune, l'Union internationale de droit pénal a déjà tenu cinq Congrès : à Bruxelles en 1889, à Berne en 1890, à Christiania en 1891, à Paris en 1893, enfin à Anvers en 1894.

Dans ces réunions, elle a examiné un certain nombre de questions importantes qui constituent des applications de ses principes.

Enfin, elle fait paraîlre annuellement un Bulletin de l’Union internationale de droit pénal (1), rédigé en français et en allemand, qui contient, avec les rapports présentés aux Assemblées générales, le compte rendu des débats des divers Congrès, un résumé des travaux des groupes nationaux, et des études nombreuses de droil pénal comparé.

Enfin dans un rapport spécial sur « les deux premières campagnes de l’Union », le secrétaire général de l'Association a fait connaitre le mouvement d’opinion qu'elle avait créé, et a mis en lumière l'influence qu’elle avait exercée.

Voici un bref résumé de ce rapport :

En Belgique, M. Prins a, dans une conférence fort remarquée, fait connaitre les principes fondamentaux de l’Association nouvelle et ses statuts ont été reproduits avec des notes élogieuses dans différents journaux et revues.

En Italie, M. Bernardino Alimena, l’un des jurisconsultes les plus éminents, a, dans une conférence également, rappelé

(1) Mitteilungen der Internationalen Kriminalistichen Vereinung, Bulletin de l'Union internationale de droit pénal. Berlin, J. Guttentag.

la fondation et précisé le but de l’Union. En Espagne, un semblable exposé a été fait à l’Académie royale des sciences juridiques par son bibliothécaire M. le D' José Maluquer y Salvador. En Portugal, le Congres juridique de Lisbonne en 1889 s’est occupé à plusieurs reprises des problèmes qui ont fait l’objet des travaux de l'Union internalionale de droit pénal.

En Allemagne, une polémique lrès vive s’est engagée autour des principes nouveaux. — Il serail oiseux d'indiquer ici tous les articles qui ont élé publiés pour ou contre, et de citer tous les criminalisles qui ont pris part au débat. — Remarquons seulement que les idées de réforme avaient obtenu des adhésions imporlantes et qu’elles semblaient définitivement acceplées, quand la lulle recommenca à propos de la condamnation conditionnelle.

La Gazette de l'Allemagne du Nord, la Gazette de Francfort, des revues particulières (Gerichtsaal, XLIIF, p. 51 à T0. Archiv. fur Strafrecht, XXXVII, p. 388) mettaient les Gouvernements en garde contre ce qu’elles appelaient les fantaisies des théoriciens, et.se prononcaient contre la condamnation conditionnelle.

Mais cette inslilution, énergiquement soutenue par l'Union internationale de droit pénal, triompha au Congrès du groupe allemand de Halle-s.-Saale, en 1889.

Altaquée de nouveau par M. Wach dans une brochure qui eut un grand retentissement: « Réforme des peines d'emprisonnement. Critique de la condamnation conditionnelle el arbitraire » ; repoussée par les présidents des tribunaux supérieurs el les procureurs généraux de la Prusse, consultés par le Ministre de la Justice, elle fut défendue avec un talent et un éclat particuliers, notamment par le D' Rosenfeld dans un travail couronné par la Faculté de Marbourg, le D' Fuld, le Dr Heinmann, le D' von Mayer.

ot

En Autriche, ont été publiés, comme en Allemagne, d’abord des aperçus généraux sur l’Union internationale de droit pénal et son but par la plume notamment de MM. Benedick, Lammasch, Gernerth, Wahlberg, Beurle, puis des travaux plus étendus sur la condamnation conditionnelle et aussi sur les autres réformes: ces écrits se montrent, en grande majorité, favorables aux idées nouvelles.

Celles-ci cependant rencontrèrent en Autriche des adversaires notamment le D" Offner et un membre même de l'Union, le D' Finger, de Prague. En Hongrie, les statuts de l'Union ont été publiés dans le Pesther Lloyd par M. Baumgarten ; et la condamnation conditionnelle semble y avoir été favorablement accueillie.

En Suisse, c’est par des jurisconsultes distingués, tels que MM. von Lilientbal, professeur à Zurich et Stoos, professeur à Berne, l’un des auteurs du projet de Code pénal fédéral, Gaulier, professeur à Genève, que l’Union a été patronée.

Mais dans ce pays aussi, elle a été l’objet d'attaques, peu courtoises, d’après le rapport que nous analysons, notamment de la part de M. Pfenninger, de Zurich.

En Danemark, M. Goos, professeur de droit pénal à Copenhague, et directeur général de l'administration pénitentiaire, et M. Harold, avocat à la Cour supérieure, se montrent très partisans des idées nouvelles. A ces idées donnent également leur approbation, pour ne citer que les savants les plus autorisés, en Norwège M. Hagerupt, en Suède MM. Stael von Holstein, et Uppstræœm, en Finlande le professeur Jaako Forsmann de Helsingfors.

En Russie MM. Foinitzky et von Moldenhaur, en Grèce MM. Aristides Oikonomos et Angelopouols Athanotos ; en Serbie M. Menadowitsch, et en Bulgarie M. Dantschoff ; aux États-Unis M. Milligan et M. Falkner, ont rendu compte de la fondation et des travaux de l’Union.

C’est en Angleterre que celle-ci a rencontré le moins de sympathies ; elle n’y compte qu'un partisan, M. Havelock Ellis.

En France, comme nous l'avons déjà dit, l’Union internationale de droit pénal fut, au début, peu connue. Cependant les Archives de l'anthropologie criminelle et des Sciences pénales publiées à Lyon par MM. Laccassagne, Garraud et Coulagne, avaient reproduit les slaluts de l'Union et M. Léveillé y avait consacré un arlicle dans la Revue pénitentiaire de 1889 (p. 920 et suiv.).

Nous avons cherché jusqu'ici à déterminer dans quelles condilions s’est effectuée l'application à la science pénale d'une méthode nouvelle, la méthode d'observation directe.

Mais de l'application de celte méthode quels ont été les résullals ? C’est ce qu’il nous reste à examiner.

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