‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 45 sur 85 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

L'étude du sursis à l’exéculion de la peine nous a fait connaitre l’un des moyens employés par notre loi pour obtenir l'amendement du condamné et assurer par là même son reclassement dans la société.

Mais déjà auparavant le législateur avait, dans le même but d’enrayer les progrès de la récidive, cherché à faire tourner l'infliction de la peine à l’amendement du condamné, S'oceupant des détenus, il avait voulu encourager leurs efforts pour revenir au bien par l'espoir d’une libération anticipée. Cette mise en liberté elle-même ne devait être que provisoire. C’est une sorte de stage pendant lequel le libéré fera un nouvel apprentissage de la vie en société. Mais il devra lutter contre des tentations, auxquelles, sa faute antérieure même le prouve, il n'aura pas toujours la force de résister. Aussi, comme pour le condamné qui a bénéficié du sursis à l'exécution de la peine, le législateur a-t-il songé à stimuler son énergie par l'espoir d’une récompense : une dispense définitive de subir le reste de sa peine ; et par la crainte d’un châtiment: la réintégration en prison.

C'est dans ce but que la loi du 14 août 1885, votée sur l’initiative de M. Bérenger comme devait l'être celle du 26 mars 1891, a organisé dans notre iégislation l'institution de la libération conditionnelle.

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