‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 46 sur 85 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Mais, par une sage prévoyance, le législateur n'a pas voulu laisser abandonné à ses propres forces Le détenu libéré. Il a cherché à lui assurer l'appui matériel et moral des sociétés de patronage, et pour permellre à celles-ci de remplir ce rôle avec efficacité, il a, dans le titre IT de la loi, décidé qu'elles recevraient des secours pécuniaires de l’État.

Enfin s’occupant aussi des individus antérieurement libérés qui avaient lenu une bonne conduite, il leur a facilité l’obtention d’une réhabilitation dont ils étaient dignes, en simplifiant les formalilés exigées à cet effet par le Code d'instruction criminelle.

En un mol,toutes ces mesures : sursis conditionnel à l’exécution de la peine, libération conditionnelle, extension du patronage, réhabilitation ont le même but : faciliter au délinquant qui fait de sérieux efforls pour revenir au bien son reclassement dans la société. Le sursis conditionnel à l’exéculion de la peine qui, de toutes ces mesures, a été introduit le dernier dans notre législalion est cependant, dans l’ordre des choses, le premier dont l'application s'impose. Ce n’est qu’au cas où le délinquant en est exclu soit par la volonté de la loi, soit par celle du juge, qu’il peut bénéficier de la libération conditionnelle, laquelle suppose nécessairement la mise à exécution de la peine. Puis comme complément de celte mesure, intervient la proleclion des sociétés de patronage ; et enfin si la conduite du condamné a continué après l'expiration de sa peine à être exempte de reproche, la réhabilitation lui permet d'anéantir jusqu’à la condamnation ellemême.

Nous voulons dans ce travail étudier seulement le fonclionnement de la libération condilionnelle.

Nous avons déjà dit que c'était à raison des analogies qui rallachent cette institution à celle du sursis conditionnel à

l’'exécution,que nous les avons réunies dans une même étude.

Toutes deux en effet sont basées sur un même principe : faire tourner l’infliction de la peine à l'amendement du condamné, l’intéresser à son propre relèvement par l’appât d’une récompense et la crainte d’une punilion, enfin à l’exécution matérielle du châtiment subslituer totalement par le sursis, partiellement par la libération conditionnelle, une peine d'ordre moral.

Division. — Conformément au plan général que nous nous sommes tracé, nous exposerons d'abord à grands traits le fonctionnement des institutions qui, dans notre législation, présentent des analogies avec la libération condilionnelle.

Nous indiquerons ensuite les diverses phases de l’élaboration de la loi.

Puis nous examinerons au point de vue théorique le système de la libération conditionnelle. Les détails du fonctionnement de cette institution dans notre droit suivront cet exposé théorique.

Enfin une comparaison rapide avec les législations étrangères révèlera les améliorations dont la loi française serait susceptible.

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