‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 47 sur 85 · I. — Jeunes détenus · texte numérisé non relu

I. — Jeunes détenus

Ce sont les jeunes détenus envoyés en correction en vertu de l’article 66 du Code pénal ou condamnés par application des articles67et68 qui furent les premiers bénéficiaires de la libération conditionnelle.

Une circulaire du 5 décembre 1832 autorisait l’administration à placer les jeunes détenus en apprentissage, soit chez des particuliers, cultivateurs ou artisans, soit dans des élablissements spéciaux comme celui qu’organisèrent près de Tours. MM. Demetz et de Courteilles et qui est devenu la célèbre colonie agricole de Mettray.

En 1836 fut fondée la maison cellulaire de la Petite Roquette où étaient enfermés les mineurs de 16 ans. On leur appliqua le système de la libération conditionnelle. M. Bonneville de Marsangy, dans son 7railé des diverses institutions complémentlaires du régime pénitentiaire (1), nous fait connaître que

(1) Bonneville de Marsangy, Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, Paris, 1847, p. 201 à 724,

la mise en liberté était accordée par le Garde des Sceaux sur la proposition de la famille du détenu ou de la Société de patronage. La commission d'enquête de cette société examinait au préalable le dossier de l’enfant, les notes qu'il avait obtenues pendant sa détention, et s’enlourait de tous les renseignements propres à éclairer le Ministre sur l’opportunité de la mesure sollicitée.

La mise en liberté était entourée d’une certaine solennité destinée à frapper l'imagination de l'enfant. Devant la commission de surveillance, réunie à cet effet, le Président, en confiant le détenu à son père ou à son futur patron, lui faisait remarquer de quelle bienveillance il était l’objet : il l’avertissait en même temps d’avoir à justifier cette mesure de faveur par sa bonne conduite, sous peine d’être immédiatement réintégré en prison.

L'application de ce système produisit des résultats inespérés : le nombre des jeunes détenus récidivistes qui avant 1836 était de 75 0/0 tomba en quelques années à 7 0/0.

Aussi M. Bonneville de Marsangy demandait-il instamment que l’on étendit la libération conditionnelle aux condamnés adultes. Il a fallu près de quarante ans pour que le législateur fit completement droit à une aussi juste requête.

La loi du 5 août 1850, reproduisant dans son article 9 une disposition du projet voté en 1843 par la Chambre des députés, a consacré législativement la pratique suivie à la prison de la Petite Roquette :

« Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires, dit lartiele 9, peuvent obtenir, à titre d’épreuve, et sous des conditions déterminées par le règlement d'administration publique, d’être placés provisoirement hors de la colonie ».

Cette libération provisoire ne peut être prononcée que par décision ministérielle après une enquête sur la situation des

pupilles, et sur les conditions de surveillance, d'apprentissage, de travail el d'existence qui leur sont réservées à leur sortie de la colonie.

L'administration peut faire réintégrer le pénitencier au libéré qui se conduit mal.

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