IL. — Condamnés aux travaux forcés
Pour ces condamnés, une sorte de libération conditionnelle a élé organisée par l'article 4 du décret des 27 mars-16 avril 1859, la loi du 30 mai 1854 et le décret du 18 juin 1880 aujourd'hui remplacé par le décret du 4 septembre 1891.
L'article 4 du décret du 27 mars 1852 porte : « Les condamnés des deux sexes qui auront subi deux années au moins de leur peine, tant en France que dans la colonie, et qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite et leur repentir, pourront obtenir :
« 19 L'autorisation de travailler aux conditions déterminées par l’administration, soit pour les habitants de la colonie, soil pour les administralions locales ;
« 2 L'autorisation de contracter mariage ;
« 3 La concession d’un terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.
« Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après dix années de possession.
« Un règlement déterminera : 10 les conditions sous lesquelles ces concessions pourront être faites, soit à litre provisoire, soit à litre définitif ; 2 l’étendue des droits des Liers, de l'époux survivant ou des hériliers du concessionnaire sur les lerrains concédés ».
Et la loi du 80 mai 1854 reproduit dans son article 11 à peu près la même disposition. Elle en diffère seulement en ce qu’elle n'exige plus que les condamnés aient subi au moins deux années de leur peine.
Le décret du 18 juin 1880, rendu par application de l'article 14 de la loi du 30 mai 1854, organisail une sorte de libération conditionnelle pour les condamnés aux travaux forcés. Il divisait les condamnés aux travaux forcés en cinq classes d’après leur situalion pénale, leur conduite, et leur assiduité au travail. Après six mois de séjour dans une classe, le condamné pouvait, s’il avait des notes. suffisamment bonnes, passer à une classe supérieure où il trouvait une amélioration à son sort. Il était ainsi encouragé à se bien conduire, et ses efforts étaient récompensés. Les condamnés de la première classe pouvaient seuls, sur leur demande, être employés par les habitants de la colonie ou oblenir une concession de terrain. Ces deux mesures élaient révocables pour diverses causes, notamment pour inconduite. Le décret du 18 juin 1880 a élé abrogé par celui du 4 septembre 1891. Mais si nous avons cru devoir en rappeler les dispositions, c’est, comme nous le verrons, parce que le rapporteur de la loi de 1885 s’est basé sur leur existence même pour déclarer que la libération conditionnelle ne serait pas applicable aux condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine dans les colonies.
Le décret du 4 septembre 1891 a, du reste, appliqué le même principe que celui qui avait inspiré le décret du 18 juin 1880. Le système qu'il consacre ne diffère du précédent que par les détails d'organisation. Le décret du 4 septembre 1891 divise les condamnés non plus en 5, mais en 8 classes seulement. Cette classification s'opère suivant la situation pénale, la conduite et le travail des condamnés. Il est établi pour chacun d’eux une notice individuelle qui fait connaître son état civil, son signalement, sa silualion de famille, et sur laquelle on inscrit chaque mois les renseignements relatifs à sa conduite et à son travail, ainsi que les punitions
ou les récompenses dont il a été l'objet. Les condamnés qui ont obtenu des notes suffisamment honnes peuvent, après une durée variable suivant les cas, être placés dans la classe supérieure à celle où ils se trouvent, en vertu d’une décision du directeur de l'administration pénitentiaire rendue sur l'avis d'une commission spéciale instituée par le même décret. Les condamnés de la 1'° classe peuvent seuls obtenir une concession de terrain dans les termes de l’article 11 de la loi du 30 mai 1854 ou être employés chez les habitants de la colonie.
Le décret de 14891, à l'instar de celui de 1880, a donc organisé un système disciplinaire de punitions et de récompenses basé sur la constatation de la conduite et du travail du condamné, comme la loi du 14 août 1885 a prescrit la mise en vigueur dans les établissements pénitentiaires d’un régime d’amendement analogue.
Le décret de 1891 offre comme récompense aux efforts du condamné le placement dans une classe supérieure à celle où il se trouve. Sa situation s'améliore ainsi de jour en jour jusqu'à ce que, parvenu à la 1" classe, il puisse obtenir, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1859 et de la loi du 30 mai 1854, une concession de terrain ou l’autorisation de travailler chez des particuliers. ILest alors, en réalité, dispensé d'exécuter sa peine. Celte mesure toutefois est révocable et, en cas de mauvaise conduite, le condamné peut être réintégré dans le pénitencier. N'y a-t-il pas une évidente analogie entre cette institution et la libération conditionnelle, récompense la plus élevée que puisse obtenir un détenu amendé, entrainant également une dispense d'exécuter la peine et révocable aussi au cas d’inconduite (1)?
(1) Remarquons que les condamnés aux travaux forcés peuvent, aux
Il. — Condamnés à la déportation.
On peut encore citer comme application du principe de la libération conditionnelle l’article 145 de la loi des 25-28 mars 1873 aux termes duquel : « Le gouverneur a le droit d'autoriser l’établissement, en dehors du territoire affecté à la déportation, de tout condamné qui se sera fait remarquer par sa bonne conduite. La même faveur pourra être accordée à tout déporté dans une enceinte fortifiée, lorsque sa conduite aura été irréprochable pendant cinq ans.
« Cette autorisation pourra toujours être révoquée par le gouverneur en conseil ».
La peine est ici réellement suspendue puisque la déportation consiste précisément dans l'obligation de résider en un lieu déterminé et qu'on autorise le déporté à s’en éloigner.
Cette mesure, comme la libération conditionnelle, doit d’ailleurs être justifiée par la bonne conduite de celui qui en est l’objet. De plus, de même que la loi du 14 août 1883 impose un stage plus long aux récidivistes qui veulent bénéficier de ces dispositions qu'aux délinquants primaires, de même la loi de 1873 exige que les condamnés à la déporta-
tion dans une enceinte fortifiée aient subi cinq ans de leur peine avant d’être autorisés à s'éloigner de leur résidence.
Enfin, cette faveur, qu’elle soit accordée à l'une ou à l’autre classe de déportés, est, comme la liberté provisoire, toujours révocable.