IV. — Condamnés à la relégation
Aux termes de l’article 13 de la loi du 27 mai 1885 : « Le relégué pourra momentanément sortir du territoire de relégation en vertu d’une autorisation spéciale de l’autorité su-
termes du décret du 4 septembre 1891, être admis aussi à la libération con-
ditionnelle. ù
périeure locale. Le ministre seul pourra donner celle autorisation pour plus de six mois ou la réitérer. Il pourra seul aussi autoriser, à titre exceptionnel et pour six mois au plus, le relégué à rentrer en France. »
C’est là encore une sorte de libération provisoire. Et par conséquent aussi, bien que la loi ne le dise pas, cette faveur ne doit être accordée aux condamnés que comme une récompense de leur bonne conduite. Mais il ne faudrait pas pousser plus loin l’analogie entre les deux institutions ; l’on ne doit pas oublier que la dispense de la relégation differe essentiellement de la libération conditionnelle en ce qu’elle reste toujours provisoire landis que la libération devient définitive par l'expiration de la durée de la peine sans révocation.
Du rapide exposé qui précède il résulte que si le principe de la libération conditionnelle était depuis longtemps connu en France, il n’y était du moins appliqué qu’à certaines catégories particulières de condamnés.
Un dernier progres devait être réalisé en celle matière par la loi du 14 août 1885 qui en étendit le bénéfice à tous les individus frappés d’une peine privative de liberté.