‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 50 sur 85 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le 27 décembre 1882, M. Bérenger présentait au Sénat une proposition de loi relative aux moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation). L’expose des motifs indique quels sont ces moyens.

En premier lieu, il est nécessaire d'éviter au condamné les dangers de la promiscuité des prisons par l'application plus complète et plus sérieuse du système cellulaire organisé par la loi du 5 juin 1875. L'auteur de la proposition demande donc que l’on rende les dépenses de transformation des prisons obligatoires pour les départements, mais en leur permettant de s’exonérer de cette obligation par la rétrocession de leurs prisons à l'État. La loi du 4 février 1893 est enfin venue donner satisfaction aux desiderala exprimés par M. Bérenger.

11 faut aussi s'efforcer de faire tourner l’infliction de la peine à l'amendement du condamné, d’où l’organisation dans les établissements pénitentiaires d’un régime de punitions et de récompenses basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail de celui-ci. Ce système doit avoir comme but et comme couronnement la libération conditionnelle, c'est-à-dire la mise en liberté provisoire du condamné avant l'expiration de sa peine sous réserve de révocalion de cette mesure en cas de mauvaise conduite. Du reste M. Bérenger veut assurer au libéré la protection des sociétés de patronage,

dont on doit s’efforcer de rendre le rôle plus actif et l’intervention plus efficace.

Enfin l’auteur de la proposition, toujours dans le but de faciliter aux condamnés quifont des efforts sérieux pour revenir au bien leur reclassement dans la société, demande la simplificalion de la procédure de la réhabilitation.

En conséquence la proposition de M. Bérenger élait divisée en cinq litres :

Titre 1, — Modification de la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons.

Titre II. — Régime disciplinaire des établissements pénitentiaires.

Titre IT. — Libération conditionnelle.

Titre IV. — Patronage.

Titre V. — Réhabilitation.

Nous ne commenterons ici que les titres II et IIf, l'examen du titre I* ayant été ajourné par la commission du Sénalet les titres IV et V ne rentrant pas dans le cadre de cette étude.

TITRE Il Régime disciplinaire des prisons.

ART. D. — « Un régime disciplinaire de punitions et de récompenses basé sur la conduite et le travail particulier du condamné sera établi par l'administration dans les divers lieux de répression.

« Tout condamné qui aura satisfait aux conditions réglementaires fixées à cet égard pourra être admis, après avoir subi la durée de la peine déterminée dans les articles suivants, à la libération conditionnelle ».

TITRE II Libération conditionnelle.

ART. 6. — « Tout condamné à une peine emportant priva-

tion de la liberté qui s’est rendu digne d'indulgence par sa bonne conduite, ses témoignages de repentir et son travail peut, à litre d’épreuve être mis conditionnellement en liberté, si la durée de la peine prononcée est d'au moins six mois et s’il en a subi plus de la moitié. Cette mise en liberté peut être révoquée en tout temps, si le condamné se conduit mal, ou s’il commet une infraction aux conditions spéciales exprimées dans son permis de libération.

Arr. 7. — « Les arrêtés de mise en liberté sous condition et de révocation sont pris par le ministre de l'Intérieur, après avoir pris l'avis du directeur de la prison, du conseil de surveillance et du chef du Parquet pres la juridiction qui a prononcé la condamnation.

ART. 8. —- « L’arrestation du libéré conditionnel qui se conduit mal ou qui commet une infraction aux conditions de son permis peut être ordonnée dans l'intérêt de l’ordre pubiic, par l’autorité administralive ou judiciaire du lieu où il se trouve.

« Le ministre de l'Intérieur prononce la révocation, s’il y a lieu.

« L'effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation.

ART. 9. — « La réintégralion a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération. Le temps pendant lequel le libéré peut y être soumis ne peut être inférieur à une année. Il est de toute la durée de la partie non subie de la peine, si elle est supérieure à un an.

ART. 10. — « Un règlement d'administration publique déterminera la forme du permis de libéralion, les conditions auxquelles il peut être soumis et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

« L'administration peut se substituer les sociélés de patronage reconnues pour la surveillance des libérés ».

Celle proposition fut prise en considération par le Sénat

sans discussion le 21 avril 1883, sur les conclusions d’un rapport présenté le 20 mars par M. le Guem.

Le 22 décembre, M. Bérenger déposa, au nom de la commission chargée d'examiner la proposition dont il était l’auteur, un rapport qui indique, comme le faisait l'exposé des motifs, mais d’une facon plus complète encore, quel est le but de la loi nouvelle et par quels moyens on peut l’atteindre. La conclusion de ce travail est le projet de la commission.

Dans ce projet ne figure plus le titre [° relatif à l’application de la loi du 5 juin 1875. Le directeur de l'administration pénitentiaire avait déclaré qu’on ne devait pas voter sans un examen approfondi des dispositions législatives de cette importance. Il avait ajouté que le gouvernement avait prescrit une enquête pour déterminer les moyens d'opérer, de la maniere la plus rapide et la moins onéreuse, le transfert de la propriété des prisons des départements à l'État, et il avait exprimé l'espoir que le Parlement serait bientôt saisi, à ce sujet, d'une proposition de loi mürement étudiée. Sur ces assurances, la commission consentit à ajourner l'examen et le vote du litre Ier de la proposition de M. Bérenger.

Quant aux litres Il et III, la commission en conserva d’une manière générale les dispositions. Elle y apporta seulement les modifications suivantes :

Elle décida que le droit de révocation de la libération prendrait fin à la date d'expiration normale de la peine, et que, contrairement au texte primitif de l’article 9, alinéa 9, il ne subsislerait point nécessairement pendant une année après la mise en liberté provisoire.

Elle spécifia aussi dans l’article 8 que l'arrestation du libéré par l'autorité adminisirative ou judiciaire du lieu de sa résidence ne serait que provisoire : par ces mots elle voulait faire comprendre que, dans sa pensée, le Ministre de l’Inté-

rieur devait avoir seul le pouvoir de révoquer la libération. Enfin, pour éviter de faire revivre sous une autre forme la surveillance de la haute police supprimée par la loi du 27 mai 1885, la commission précisa que le libéré serait soumis à une surveillance spéciale.

La rédaction même du projet de M. Bérenger fut rendue plus brève et plus concise.

Le titre Il, qui ne comprenait d’ailleurs qu’un seul article, fut compris dans le titre IT, qui, par la suppression des dispositions relatives à la loi de 1875, devint ainsi le titre [® sous celle rubrique : Régime disciplinaire des prisons et libérälion conditionnelle.

Le 13 mars 1884, M. Bérenger présenta un rapport supplémentaire sur l’article 4 ainsi conçu :

« L’arrestation du libéré conditionnel peut être provisoirement ordonnée dans l’intérét de l'ordre publie par l'autorité administrative ou judiciaire du lieu où il se trouve, à la charge d’en donner immédiatement avis au Ministre de l'Intérieur. Le Ministre prononce la révocation s’il y a lieu ».

Ce rapport concluait à la suppression des mots: « dans l'intérêt de l’ordre public ». On voulait ainsi empêcher que le libéré püt être arrêté par simple mesure de précaulion : il ne devait être l'objet de cette mesure que si sa conduite en justifiait incontestablement l'emploi.

A la séance du Sénat du 21 mars 1884, M. Gayot attaqua vivement le système cellulaire : il lui déniait lous les avanages qu'on a coutume de lui reconnaitre et il lui reprochait de produire les résultats les plus fâcheux : il conduit, disaitil, le détenu à la folie ou au suicide, et, au lieu de contribuer à son amendement, il ne fail que développer en lui contre la société des sentiments de haine qu'il essaiera de satisfaire dès sa mise en liberté. Or l'application de ce système étant

le préliminaire indispensable de la libération conditionnelle, M. Gayot se prononçail énergiquement contre l'adoption de celte dernière mesure.

A ces critiques M. Bérenger répondit en faisant connaître les résultats favorables, au point de vue de la diminution de la criminalité, qu'avait produits l'application du régime cellulaire à l'étranger.

Le 23 mars 1884 vint en discussion l’article 1°* suivant :

« Un régime disciplinaire de punitions et de récompenses basé sur la conduite et le travail journalier des condamnés sera élabli par l’administration dans les divers lieux de répression ».

M. Bérenger proposa à ce texte deux modifications :

40 Suppression des mols: « établi par l'administration » ;

20 Et adjonction de ceux-ci: « (dans les divers lieux de répression) aulres que ceux consacrés à l'exécution de la peine des travaux forcés ». |

Le rapporteur justifiait la première de ces modifications en faisant remarquer que les règlements disciplinaires avaient toujours été l’objet de décrets rendus par le chef de l’État sous la forme de règlements d'administration publique. Il était inutile de donner en notre matière à l’administration pénitentiaire une compétence contraire aux règles générales. Quant à l’adjonction des mots « autres que ceux consacrés à l’exécution des travaux forcés », elle avait pour but d’exelure de la libération conditionnelle les condamnés aux travaux forcés. Ceux-ci, en effet, pouvaient bénéficier d’une mesure analogue, organisée par un décret du 18 juin 1880 dont l’existence avait échappé à la commission. Or l’amendement proposé avait précisément pour but de laisser suhsister complètement le régime organisé par ce décret.

L'article 1er fut adopté sans opposilion tel qu'il avait été proposé par le rapporteur.

L'article 2 fut également voté sans discussion, avec le texte arrêté par la commission du Sénat: « Tout condamné à une peine emportant privalion de la liberté pendant 6 mois au moins peut, après avoir subi la moilié de sa peine, être mis conditionnellement en liberté, s’il a satisfait aux conditions réglementaires fixées en vertu de l'article 4e.

« La mise en liberté peut être révoquée en cas d’inconduite notoire ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération ».

M. Herbelte, commissaire du gouvernement, avait demandé, il est vrai, que le bénéfice de la loi fût étendu aux condamnés qui devaient subir deux peines inférieures chacune par leur quotité particulière, mais supérieures par leur total à six mois de prison. Il avait critiqué aussi l'expression d'inconduite notoire employée par l’article 2 à laquelle il reprochait d'être trop vague et de laisser trop de place à l’arbitraire des appréciations. Mais sur la demande du rapporteur, le Sénat ne s'arrêta pas à ces observations etil vota l’article 2 avec le texte que nous venons de transerire.

Sur l’article 3, reproduction exacte de l’article 9 du projet du 27 décembre 1882, M. Brunet proposa un amendement ayant pour objet de donner au Président de la République seul le pouvoir d'accorder la libération conditionnelle par décret, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, après avis conforme du Garde des Sceaux.

L'auteur de cette proposition faisait valoir, en faveur du système qu’elle consacrait, l’analogie presque absolue qui, suivant lui, existait entre la grâce et la libération conditionnelle, et il en conceluait que la même autorité devait pouvoir accorder l’une comme l’autre.

M. Brunet critiquait en même temps le pouvoir arbitraire laissé en cette matière au Ministre de l'Intérieur, et il expri-

mait la crainte de voir, à propos de l'application de celte mesure, des conflits regrettables s'élever entre l'administration pénitentiaire et le Minisière de la Justice. Il demandait enfin que la révocation de la libération conditionnelle ne püt être prononcée que par l'autorité judiciaire.

Après une discussion approfondie à laquelle prirent part le rapporteur de la loi et le commissaire du Gouvernement et sur laquelle nous aurons plus tard à revenir, l’amendement de M. Brunet fut rejeté.

Mais le texte de l’article 8, tel qu’il avait été établi par la commission du Sénat (ancien art. 7Tde la proposition du 27 déc. 1882), recut une autre modification sur là demande de M. Bérenger. Celui-ci fit judicieusement remarquer que les autorités compétentes pour juger de l'opportunité de la libération pouvaient ne pas être les mêmes (comme le suppose le texte de l’art. 3) que celles qui devaient logiquement statuer sur la révocation de cette mesure. Il proposait, en conséquence le texte suivant qui fut adopté :

« Les arrêtés de mise en liberté sous condition et de révocation sont pris par le Ministre de l’Intérieur après l'avis, s’il s’agit de la mise en liberté, du directeur de l'établissement ou de la circonscription pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison et du Parquet près le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation, et, s’il s’agit de la révocation, du Préfet et du procureur de la résidence du libéré ».

L'article 4 du projet de la commission du Sénat fut adoplé sans opposition, mais avec la suppression des mots : « dans l'intérêt de l’ordre public » comme l'avait demandé la commission elle-même à la séance du 13 mars 1884.

L'article 5 fut de même voté dans le texte du projet de la commission du Sénat (anc. art. 9 de la proposition du 27 décembre 1882) :

ÉTUDE DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI 34T e

« La réintégration a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération ».

M. Brunet avait demandé, mais en vain, que l’on spécifiât dans un paragraphe additionnel que la révocation de la li-

“berté provisoire ne pourrait intervenir après l’expiration de la peine.

L'article 6, alinéa 2 (ane. art. 10 de la proposilion de M. Bérenger), fut modifié et soumis dans la forme suivante à l’approbation du Sénat :

« L'administration peut se substituer des sociétés de patronage pour la surveillance des libérés qu’elle leur désigne spécialement et dans les conditions qu'elle détermine ».

On voulait indiquer ainsi que l’État ne pourrait déléguer son droit de surveillance aux sociétés de patronage d’une manière générale, mais seulement par une décision particulière pour chaque libéré.

Entre la première et la deuxième délibération, le 2 avril 1884, la commission modifia sur certains points le projet adopté le 23 mars:

L'article 1° recut une rédaction nouvelle :

Art. 487. — « Un régime disciplinaire basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail sera institué dans les divers établissements pénitentiaires de France et d’Algérie, en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de les préparer à la libération conditionnelle ».

Dans l'alinéa ? de l’article ®, les mots : « en cas d’inconduite notoire », furent remplacés par ceux-ci: « en cas d’inconduite habituelle et publique dûment constatée », sans que le rapporteur eût indiqué les motifs de ce changement. De plus, pour donner satisfaction à la demande formée par M. Brunet lors de la discussion de l’article 5, on ajouta au texte de l’article 2 un alinéa ainsi concu: « Si la révocation

n’est pas intervenue avant l'expiration de la durée de la peine, la libération est définitive ».

L'article 5 reçut aussi l'addition d’un alinéa portant que si l'arrestation provisoire n’élait pas suivie de la révocation de la libéralion conditionnelle, sa durée serait comptée dans l'exécution de la peine et ce par a fortiori de la disposition de l’article 4 décidant que : « L’effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation » (anc. art. 8. al. 2, de la proposition du 27 décembre 1882), disposition déjà adoptée du reste en première lecture.

Enfin, dans l’article 6, alinéa 2, les mots « l’administration peut se substituer des sociétés de patronage « furent remplacés par ceux-ci: « L'administration peut charger des sociélés de patronage ».

Le texte ainsi amendé de l’ensemble du projet fut voté par le Sénat le 2 avril 1884 et transmis le 20 à la Chambre des députés.

Le 18 novembre suivant, M. Gomot déposa un rapport au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi.

Le rapport, reproduisant les mêmes considérations que celles que M. Bérenger avait déjà fait valoir devant le Sénat, concluail à l'adoption du texte voté par cette assemblée. I proposait seulement de modifier l'alinéa 2 de l’article 3. Au lieu de dire: « Si l'arrestation provisoire n’est pas suivie de révocation », le texte porte : « Si l'arrestation provisoire est maintenue », modification qui, nous le verrons, a plus d’importance que ne le pensait le rapporteur.

A la séance du 16 mai 1885 M. Camescasse présenta, sur le projet, des observations importantes.

La proposition de loi, dit-il en substance, permet d’accorder la libéralion conditionnelle à un trop grand nombre de

détenus. Il faut faire entre eux un choix el n’accorder le bénéfice de cette faveur qu'à ceux-là seuls qui sont encore capables de s’amender. Ensuite le pouvoir discrétionnaire donné en cette matière au Ministre de l'Intérieur présente peut-être certains inconvénients ; et ne serail-il pas préférable d’imiter sur ce point la législation anglaise en faisant de la libération conditionnelle un droit pour le condamné ? D'ailleurs, ajoutait M. Camescasse, la libéralion conditionnelle, d’après l’auteur.du projet lui-même, n’est que le couronnement du système cellulaire. Or des difficultés d'ordre financier bien sérieuses peuvent faire craindre que pendant de longues années encore on ne puisse le mettre en pratique. La question de la surveillance des libérés est aussi très délicate à résoudre. Si on leur laisse trop d'indépendance, on expose la société à de graves dangers ; si on veut soumettre leur conduite au contrôle incessant de la police, on risque de faire revivre la surveillance de la haute police que le Parlement vient précisément de supprimer en raison de ses inconvénients (1).

Enfin l'argument tiré de l’excellence des résultats obtenus par l'application de la libération conditionnelle aux jeunes détenus n’a pas toute la valeur qu'on pourrait lui attribuer au premier abord. L'enfant, en effet, est beaucoup plus susceptible d'éducation, de redressement, que l’homme fait; et l'administration exerce sur lui un droit de tutelle qu'elle n’a pas sur les détenus plus âgés. La libération conditionnelle a donc été jusqu'ici appliquée dans des conditions exceptionnellement favorables.

M. Freppel exprima, après M. Camescasse, le regret d’avoir vu la commission du Sénat ajourner le vote du titre [* du

(4) Loi du 27 mai 1835, art. 19, $ 2.

projet relatif à l'application de la loi de 1875. La mise en pratique du système cellulaire est en effet un des moyens les plus efficaces de combattre la récidive.

La discussion générale ainsi close, l’urgence demandée par le gouvernement et par la commission fut votée par la Chambre.

L'article 1° du projet du Sénat fut adopté sans discussion.

L'article 2 portait: « Tous condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté pendant 6 mois au moins, pourront... ». M. Freppel proposa un amendement tendant à la suppression des mots : « pendant 6 mois au moins », afin de permettre à l'administration d’accorder la libération conditionnelle aux détenus frappés de peines moins graves et par conséquent plus dignes d'intérêt.

Malgré l'opposition du rapporteur, cet amendement fut pris en considération.

M. Ténot demanda à son tour l’adjonction après l’alinéa 1e de l’article 2 d'un paragraphe ainsi concu :

« Toutefois les condamnés à moins de 6 mois, mais à plus de 3 mois d'emprisonnement pourront, après l'accomplissement des 3 premiers mois de leur peine, jouir du bénéfice de la libération conditionnelle ».

Cet amendement fut renvoyé à la commission sur sa demande.

Enfin M. Gomot proposa à la Chambre d'adopter la disposition suivante additionnelle à l’article 2 et rendue nécessaire par le vote de la loi sur les récidivistes :

« Au cas où la peine qui aurait fait l’objet d'une décision de libération conditionnelle devrait être suivie de la relégation, il pourra être sursis à l’exécution de cette dernière mesure et le condamné sera en conséquence laissé en France, sauf le droit de révocation ainsi qu'il est dit au présent article.

« Le droit de révocation prendra fin s’il n’en a pas élé fait usage pendant les dix années qui auront suivi la date d'expiration de la peine principale ».

Cet amendement fut aussi renvoyé à la commission.

La Chambre adopta les articles 3, 4, 6 tels qu'ils avaient été votés par le Sénat et l’article 5 avec la modification apportée à l'alinéa 2 par sa propre commission. Enfin le 48 mai 1885, elle adopta aussi l'amendement de M. Freppel (suppression des mots : « pendant 6 mois au moins dans l'al. 1 de l’art. 9) et le paragraphe additionnel relatif au sursis à l'exécution de la relégation.

Ces modifications nécessitérent le renvoi du projet au Sénat, et, le 4 juin 1885, M. Bérenger présenta un nouveau rapport. Il fit valoir les inconvénients qu'il y aurait à autoriser l’administration à mettre en liberté tout condamné ayant subi la moitié de sa peine, quelque courte qu'ait élé sa détention. Il faut, au contraire, fixer un minimum de peine que le condamné doit nécessairement subir. Le rapporteur demanda en conséquence qu’on en revint au système préconisé à la Chambre par M. Ténot:le condamné devra pour être mis en liberté subir, si l’emprisonnement est de 6 mois au moins, la moitié de sa peine et dans tous les autres cas, 3 mois de détention. Le rapporteur proposa aussi de modifier le paragraphe additionnel relatif à l'application de la libération conditionnelle à la relégation. Le texte adopté par la Chambre, dit-il, solidarise pour ainsi dire la peine principale et la relégation. Si, par suite de difficultés d'application, il est nécessaire de surseoir à la transportation des condamnés, n’est-il pas à craindre que l'administration n’accorde trop facilement la libération conditionnelle dans le seul but de conserver le relégué plus longtemps en France ?

Aussi la commission du Sénat voulut-elle spécifier que la

libération conditionnelle porterait ou sur la peine principale, ou sur la relégalion :

« S'il s’agit, dit l’article 2 in /ine, d'une peine qui doive être suivie de la relégation, la libération conditionnelle peut porter ou sur la peine principale ou sur la relégation. Dans le premier cas elle ne peut être accordée qu'aux condamnés qui ont subi 6 mois d'emprisonnement si les peines sont inférieures à 9 mois ou les deux tiers dans le cas contraire ».

A la séance du 20 juin 1885, le Sénat vota bien la disposition relative à la durée de l'emprisonnement que doit subir le condamné avant d'obtenir sa libération provisoire, mais en ce qui concerne la relégation il en revint purement et simplement, et sans qu'on puisse en trouver le motif dans les travaux préparatoires, au texte voté par la Chambre des députés.

- C'est avec ces modifications, adoptées du reste par M. Go-

mot, dans son rapport du 29 juin 1885, que la loi fut votée sans discussion par la Chambre le 17 juillet, et promulguée le 14 août 1885.

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